<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821</id><updated>2012-02-16T19:58:02.529-08:00</updated><category term='voyage d&apos;études à Genève'/><category term='en savoir plus'/><category term='mes petits discours'/><category term='conseil de sécurité'/><category term='corrigés'/><category term='Conseil de l&apos;Europe'/><category term='J.O. Pékin'/><category term='euthanasie'/><category term='Travail à faire'/><category term='peine de mort'/><category term='à vous la parole'/><category term='vie privée et familiale'/><category term='O.N.U.'/><category term='kosovo'/><category term='droit à la vie'/><category term='esclavage'/><category term='C.I.J.'/><title type='text'>TD de DIDH</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>23</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-1391677834073210987</id><published>2008-04-20T03:44:00.000-07:00</published><updated>2008-04-20T03:48:36.855-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corrigés'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='droit à la vie'/><title type='text'>Corrigé du cas pratique de la séance 5 relative au droit à la vie</title><content type='html'>Monsieur Smirnoff est décédé après que des agents de l’OMON, une force spéciale de la police russe cagoulée et armée de fusils automatiques, l’eût abattu, par crainte que celui-ci ne commette un attentat terroriste, dont ils avaient été prévenus par lettre anonyme. Les coups de feu furent tirés avant que la menace d’attentat ne fût confirmée, par d’autres agents mieux placés pour voir si M. Smirnoff allait sortir une arme ou non. Ce dernier dirigeait une association, la Société pour l'amitié russo-tchétchène, qui participait le jour où il a été tué, à une manifestation pacifique ; il était considéré à ce titre comme un traitre et un terroriste par le gouvernement. Suite au décès de M. Smirnoff aucune enquête ne fût diligentée par les autorités russes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Afin d’examiner si les faits de ce cas peuvent entraîner la responsabilité de la Russie au titre de ses obligations issues de la Convention européenne des droits de l’homme, à laquelle elle est partie (vous soulignez), il convient d’examiner la question du décès de M. Smirnoff (I) et celle de l’absence d’enquête (II).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;I.                   Le décès de M. SMIRNOFF :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Après avoir déterminé et envisagé  les règles droit applicables relativement au décès de M. Smirnoff (A), il conviendra d’examiner les faits à leur lumière et déterminer si l’Etat russe a violé ou non ses obligations (B).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;A.     Le droit applicable relativement au décès de M. SMIRNOFF :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Le droit à la vie est protégé par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ». Cet article est applicable dès lors que décède une personne.&lt;br /&gt;L’Etat a une obligation positive de protéger la vie des personnes se trouvant sous sa juridiction : est prohibée toute atteinte intentionnelle à la vie, excepté le cas de la peine de mort, ainsi que toute atteinte non intentionnelle à la vie, excepté le cas de recours à la force rendu absolument nécessaire, dans trois motifs précis.&lt;br /&gt;S’agissant de cette dernière hypothèse, la Cour européenne des droits de l’homme a pu préciser, en 1995, la signification du paragraphe 2 de l’article 2, dans l’affaire Mac Cann. Dans cette affaire, dont les faits rappellent le présent cas, la Cour a mis en exergue trois conditions cumulatives à la charge de l’Etat afin que le recours à la force soit rendu absolument nécessaire.&lt;br /&gt;Le recours à la force doit, en premier lieu, répondre à l’une des hypothèses prévues au a, b et c du §2 de l’article 2. Le recours à la force doit donc viser à assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ou à permettre une arrestation régulière ou  à empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ou enfin,  à réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Tout recours à la force ne visant pas à satisfaire l’une de ces hypothèse est prohibé.&lt;br /&gt;La force employée doit, en second lieu, être strictement proportionnée au but poursuivi. La proportionnalité est appréciée par le juge de Strasbourg, au regard du but recherché, du danger pour les vies humaines et l’intégrité corporelle et, enfin, la possibilité que la violence provoque des victimes. La Cour a pu préciser, dans l’affaire Mac Cann, que le recours à la force devait se fonder sur « une conviction honnête considérée pour de bonnes raisons, comme valables à l’époque des évènements, mais qui se révèle ensuite erronée ». Est donc prise en compte la bonne foi, au moment de l’usage de la force, des agents.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En troisième lieu, la Cour a précisé que le recours à la force devait répondre à un principe de précaution. En d’autres termes, tout doit être fait pour épargner les vies innocentes. Le contrôle du juge porte à la fois sur les actes de préparation et le contrôle de l’opération meurtrière.&lt;br /&gt;Le droit applicable ayant été déterminé, reste à l’envisager à la lumière des faits de cette affaire.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;B.     L’examen des faits à la lumière des règles applicables au cas de M. SMIRNOFF :&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Le décès de M. Smirnoff ne laisse aucun doute quant à l’applicabilité de l’article 2, puisque celui-ci s’applique dès lors que nous nous trouvons en présence du décès d’une personne. Celui-ci s’étant trouvé au moment des faits sous la juridiction de l’Etat russe, il convient de s’interroger sur le point de savoir si le décès dont il a été victime peut entraîner la responsabilité de la Russie, au titre de l’article 2.&lt;br /&gt;En l’espèce, l’OMON a attenté de manière non intentionnelle à la vie de M. Smirnoff, aussi la question à laquelle nous tenterons de répondre est donc celle de savoir si l’usage de la force par l’OMON était « rendue absolument nécessaire » par la menace d’attentat, dont M. Smirnoff était l’auteur présumé.&lt;br /&gt;Conformément à l’affaire Mac Cann, le recours à la force rendu absolument nécessaire doit répondre à trois conditions. Afin de vérifier la conformité de l’opération de l’OMON aux règles établies par la Cour, il convient de répondre aux questions suivantes : l’action de l’OMON visait-elle un des buts prévus par le §2 de l’article 2 ? Le fait de tirer avec des fusils automatiques et de tuer M. Smirnoff était-il proportionné au risque d’attentat ? Peut-on considérer que les forces de l’OMON ont usé de toutes les précautions nécessaires dans la préparation et le contrôle de l’opération, alors qu’il n’a pas été confirmé que M. Smirnoff allait user d’une arme ? &lt;br /&gt;A priori, l’usage de la force visait à prévenir d’importantes pertes en vies humaines du fait d’un attentat terroriste, aussi, la Russie a-t-elle satisfait à la première condition posée par le a, §2 de l’article 2, dans la mesure où la force a été employée afin d’ « assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ».&lt;br /&gt;S’agissant de la deuxième condition, l’appréciation du recours à la force sera apprécié au regard du but recherché, du danger pour les vies humaines et l’intégrité corporelle et, enfin, la possibilité que la violence provoque des victimes.  En l’espèce, le fait de tirer avec des fusils automatiques comportait un risque élevé d’attenter à la vie de M. Smirnoff, qui est identique, a priori, au risque de pertes en vies humaines du fait d’un attentat. Partant, à risques identiques, l’emploi de la force semble être proportionné au but d’éviter la mort de plusieurs personnes du fait de l’attentat. La Cour précise en outre que le recours à la force doit se fonder « une conviction honnête considérée pour de bonnes raisons, comme valables à l’époque des évènements, mais qui se révèle ensuite erronée ». En l’espèce, plusieurs agents ont ouvert le feu, avant que la menace eut été confirmée, leur visibilité n’était pas parfaite, il est donc permis de s’interroger sur la bonne foi de ceux-ci, qui ont agi avant même de recevoir confirmation de ce que l’un de leurs collègues avait vu. Ainsi, le collègue ayant cru voir la victime sortir une arme a demandé confirmation par talkie walkie à d’autres agents mieux placés, et celui-ci n’était pas l’auteur des coups de feu. Ce sont d’autres agents, qui ont entendu par talkie walkie la demande de confirmation, qui ont tiré. A priori, ils n’auraient eux-mêmes rien vu de suspect : leur bonne foi est donc en l’espèce tout à fait discutable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En troisième lieu, la Cour a précisé que le recours à la force devait répondre à un principe de précaution. En d’autres termes, tout doit être fait pour épargner les vies innocentes. Le contrôle du juge porte à la fois sur les actes de préparation et le contrôle de l’opération meurtrière.&lt;br /&gt;L’opération a été effectuée par des agents spécialisés dans les attaques terroristes. Contrairement à l’affaire Mac Cann où des militaires, qui étaient entraînés à tirer jusqu’à ce que mort s’en suive, le recours à ce types d’agents pour l’opération du présent cas était prudent. En revanche, rien ne semble avoir été fait afin de savoir dans quelles conditions l’attentat allait avoir lieu : on ne connaissait ni le mode opératoire, ni le lieu, ni la cible. En outre, les autorités ont été informées de cette menace d’attentat par une simple lettre anonyme, source peu fiable, qui aurait du être confirmée par des actes d’investigation plus poussés. Ensuite, M. Smirnoff était le dirigeant d’une association protectrice des droits de l’homme, et considéré à ce titre comme un traitre pour ses convictions personnelles. La dangerosité de ce personnage n’avait pas été véritablement confirmée : il semble avoir été victime d’un délit de facies comme cela est souvent le cas pour les défenseurs des droits de l’homme, qui sont considérés comme des opposants au pouvoir. Or, le seul fait d’être hostile au pouvoir ne peut permettre à lui seul de déterminer la dangerosité d’un individu. Enfin,  il eut été probablement plus prudent de préciser aux agents de l’OMON qu’ils ne devraient ouvrir le feu que si la menace était confirmée, ce qui ne semble pas avoir été le cas ici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;En conclusion, Mme SMIRNOFF aurait de grande chance de voir son recours aboutir devant la Cour européenne des droits de l’homme, si elle arguait de ce que le décès de son époux n’était pas justifié par un recours à la force rendu absolument nécessaire, au sens du § 2 de l’article 2, en cela que l’usage de la force n’était probablement pas proportionné au but recherché, et surtout que la force meurtrière a été employée en l’absence du respect du principe de précaution.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;II.                L’absence d’enquête sur le décès de M. SMIRNOFF :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Après avoir déterminé et envisagé  les règles droit applicables relativement au défaut d’enquête sur le décès de M. Smirnoff (A), il conviendra d’examiner les faits à leur lumière et déterminer si l’Etat russe a violé ou non ses obligations (B).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;A.          Le droit applicable relativement au défaut d’enquête sur le décès de M. SMIRNOFF&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En sus de son obligation substantielle de protéger la vie des personnes se trouvant sous sa juridiction, l’Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme a une obligation procédurale de mener une enquête effective, qui trouve son fondement dans la combinaison des articles 2 §1 (1ère phrase) avec le devoir général inscrit dans l’article 1er.&lt;br /&gt;Dans plusieurs affaires, la Cour a pu préciser que cette obligation existait dès lors qu’une personne se trouvant sous sa juridiction décédait (Tanrikulu c. Turquie, 1999, par exemple) ou disparaissait dans des circonstances où l’on pouvait penser qu’il y avait un risque pour sa vie (Cakici c. Turquie,1999). Cette obligation est à la charge de l’Etat que la mort soit due à des agents de l’Etat ou dans le cadre de relations interindividuelles (Tanrikulu, préc.).&lt;br /&gt;Le cas échéant, une enquête impartiale, complète, approfondie et publique (Edwards) doit être menée. La Cour a précisé que l’Etat devait y consacrer un temps raisonnable, effectuer divers actes d’investigation et recueillir la plainte de la victime dans un délai suffisant. Cette enquête doit avoir pour finalité d’identifier et de punir les responsables.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;B.     L’examen des faits à la lumière des règles applicables au cas de M. SMIRNOFF :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Dans le présent cas, M. Smirnoff est décédé du fait des agents étatiques, alors qu’il était sous la juridiction de l’Etat russe.&lt;br /&gt;Les autorités russes auraient donc du diligenter une enquête sur le décès de Monsieur Smirnoff, or, rien n’a été fait dans ce sens.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Il y a donc de grandes chances qu’un recours de Mme Smirnoff aboutisse devant la Cour européenne des droits de l’homme, sur le fondement d’une violation de l’article 2 combiné avec l’article 1er de la CEDH, pour absence d’enquête.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Pour conclure, l’Etat russe a violé ses obligations découlant de l’article 2 de la CEDH, relatif au droit à la vie, pour recours à la force excessif, et de l’article 2 combiné avec l’article 1er de la CEDH, pour défaut d’enquête à propos de l’atteinte au droit à la vie, d’une personne placée sous sa juridiction.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1900870520014175821-1391677834073210987?l=tddidh.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/1391677834073210987/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1900870520014175821&amp;postID=1391677834073210987&amp;isPopup=true' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/1391677834073210987'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/1391677834073210987'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/2008/04/corrig-du-cas-pratique-de-la-sance-5.html' title='Corrigé du cas pratique de la séance 5 relative au droit à la vie'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-6929366057835777050</id><published>2008-04-20T03:27:00.000-07:00</published><updated>2008-04-20T03:44:27.693-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Travail à faire'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='vie privée et familiale'/><title type='text'>Séance 6 : Le droit au respect de la vie privée et familiale</title><content type='html'>Travaux dirigés de droit international des droits de l’homme&lt;br /&gt;Julia MARQUIS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Plan de la fiche :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LES TEXTES PROTECTEURS&lt;br /&gt;SECTION 1 : LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE&lt;br /&gt;I.     Le droit à la vie privée personnelle&lt;br /&gt;A.    Le droit au secret de la vie privée&lt;br /&gt;B.    Le droit à la liberté de la vie sexuelle&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;II.    Le droit à la vie privée sociale :&lt;br /&gt;III.       Le droit au développement personnel :&lt;br /&gt;IV.       Le droit de vivre dans un environnement sain :&lt;br /&gt;SECTION 2 : LA PROTECTION DE LA VIE FAMILIALE&lt;br /&gt;I. Le droit au mariage :&lt;br /&gt;II.    Le droit au respect de la vie familiale :&lt;br /&gt;A. La notion de famille :&lt;br /&gt;B.    Les droits de l’enfant naturel ou adultérin :&lt;br /&gt;C.    Les rapports entre parents et enfants :&lt;br /&gt;1.     En cas de placement de l’enfant :&lt;br /&gt;2.     En cas de séparation des parents :&lt;br /&gt;3.     L’unité de vie familiale pour les étrangers :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#ff0000;"&gt;Cas pratique :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Zaza ressortissante mexicaine, n’a pas beaucoup eu de chance dans sa vie : travaillant comme travesti dans les rues d’Acuna, elle a été la victime de nombreuses violences de la part du patron de la pègre locale, l’infâme Esteban Ramirez. Par une sombre nuit, alors que celui-ci vient la rançonner une fois de plus, elle commet l’irréparable : d’un coup de poignard, elle tue Esteban. Le sang lui glace les veines, elle se rappelle la cruauté des hommes de mains d’Esteban qui font subir « aux  filles » les pires sévices, si celles-ci ne sont pas suffisamment dociles (l’une de ses amies a eu son visage lacéré au cuter pour avoir osé répondre à Esteban ; une autre, qui avait tenté de s’échapper, a été retrouvée morte aux portes de la ville). Sa vie est en danger. Paniquée, elle cherche à quitter le pays et à rejoindre son cousin Carlos, à Paris, où elle sera à l’abri de la clique d’Esteban. &lt;br /&gt;Quelques mois plus tard, Zaza rencontre Marc, un jeune veuf qui a deux enfants en bas âge qu’elle affectionne particulièrement : c’est le coup de foudre. Elle se comporte comme une véritable mère pour les deux enfants de Marc : elle passe les chercher à l’école, organise des goûters pour leur anniversaire, leur fait réviser leurs leçons. Les enfants de Marc aiment profondément la nouvelle compagne de leur père, et un jour de printemps l’appellent spontanément « maman ». Zaza en est bouleversée. Elle décide d’adopter les enfants de Marc, et engage une procédure dans ce sens. Quelques temps plus tard, son visa expire, et elle se retrouve en situation irrégulière. Un arrêté d’expulsion est pris à son encontre, et elle doit être reconduite au Mexique. Zaza, en sus de sa profonde tristesse de ne pouvoir construire une famille, est de plus terriblement inquiète du sort qui l’attend au Mexique. En effet, si elle est expulsée vers son pays d’origine, une mort certaine l’y attend.&lt;br /&gt;Ayant épuisé toutes les voies de recours françaises, elle vient vous voir, afin que vous la sortiez de cette inextricable situation. Selon, vous quels arguments peut-elle invoquer ?&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc192478099"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#993300;"&gt;&lt;strong&gt;Les textes protecteurs&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME&lt;br /&gt;Article 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale&lt;br /&gt;« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.&lt;br /&gt;  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Article 12 : Droit au mariage&lt;br /&gt;« A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. »&lt;br /&gt;Article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques&lt;br /&gt;1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.&lt;br /&gt;2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES&lt;br /&gt;Article 23&lt;br /&gt;1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.&lt;br /&gt;2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.&lt;br /&gt;3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.&lt;br /&gt;4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE&lt;br /&gt;Article 7 : Respect de la vie privée et familiale&lt;br /&gt;Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.&lt;br /&gt;Article 8 : Protection des données à caractère personnel&lt;br /&gt;1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.3.Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.&lt;br /&gt;Article 9 : Droit de se marier et droit de fonder une famille&lt;br /&gt;Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;LA CONVENTION AMERICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L’HOMME&lt;br /&gt;Article 17 : Protection de la famille&lt;br /&gt;1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société; elle doit être protégée par la société et par l'Etat.&lt;br /&gt;2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme s'ils ont l'âge requis et réunissent les conditions exigées à cet effet par les lois nationales, dans la mesure où celles-ci ne heurtent pas le principe de la non-discrimination établi dans le présente Convention.&lt;br /&gt;3. Le mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des parties.&lt;br /&gt;4. Les Etats parties prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité des droits et l'équivalence judicieuse des responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer la protection nécessaire aux enfants, en fonction uniquement de leur intérêt et de leur bien-être.&lt;br /&gt;5. La loi doit reconnaître les mêmes droits aux enfants nés hors des liens du mariage qu'à ceux qui y sont nés.&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;LA NOUVELLE CHARTE ARABE DES DROITS DE L’HOMME&lt;br /&gt;Article 21&lt;br /&gt;a) Nul ne fera l'objet d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou à sa réputation;&lt;br /&gt;b) Toute personne a droit à la protection de la loi contre une telle immixtion ou atteinte.&lt;br /&gt;Article 33&lt;br /&gt;a) La famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société; elle est fondée sur le mariage entre l'homme et la femme; le droit de se marier et de fonder une famille selon les règles et les conditions régissant le mariage, est reconnu à l'homme et à la femme dès qu'ils sont en âge de contracter un mariage. Il ne peut y avoir de mariage sans le plein et libre consentement des deux parties. La législation en vigueur réglemente les droits et les devoirs de l'homme et de la femme au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution;&lt;br /&gt;b) L'Etat et la société garantissent la protection de la famille, le renforcement de ses liens, la protection de ses membres, l'interdiction de toutes les formes de violence ou de mauvais traitements dans les relations entre ses membres, en particulier à l'égard de la femme et de l'enfant. Ils garantissent également à la mère, à l'enfant, à la personne âgée et aux personnes ayant des besoins particuliers la protection et l'assistance nécessaires et assurent aux adolescents et aux jeunes les&lt;a href="http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Arabe/inst_l-chart04.htm#Anchor"&gt;&lt;/a&gt; meilleures chances de développement physique et mental;&lt;br /&gt;c) Les Etats partie prennent toutes les dispositions législatives, administratives et judiciaires requises pour assurer la protection, la survie et le bien-être de l'enfant dans un climat de liberté et de dignité et pour faire en sorte que son intérêt supérieur soit, en toutes circonstances, le critère à la base de toutes les mesures le concernant qu'il s'agisse d'un enfant à risque ou d'un enfant délinquant;d) Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir notamment aux jeunes le droit d'exercer une activité sportive.&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES&lt;br /&gt;Article 18&lt;br /&gt;1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.&lt;br /&gt;2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.&lt;br /&gt;3. L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.&lt;br /&gt;4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.&lt;br /&gt;Article 27&lt;br /&gt;1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.&lt;a href="http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/instr_81.htm#Anchor"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Article 29&lt;br /&gt;L'individu a en outre le devoir:&lt;br /&gt;1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité;&lt;br /&gt;2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service;3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;&lt;br /&gt;4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée;&lt;br /&gt;5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi;&lt;br /&gt;6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société;&lt;br /&gt;7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société;&lt;br /&gt;8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout &lt;a name="3"&gt;&lt;/a&gt;moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;LA DECLARATION ISLAMIQUE UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME&lt;br /&gt;Article 19 : Droit de fonder une famille et questions connexes&lt;br /&gt;a) Toute personne a le droit de se marier, de fonder une famille et d'élever des enfants conformément à sa religion, à ses traditions et à sa culture. Tout conjoint possède ces droits et privilèges et est soumis aux obligations stipulées par la Loi.&lt;br /&gt;b) Chacun des partenaires d'un couple a droit au respect et à la considération de l'autre.c) Tout époux est tenu d'entretenir son épouse et ses enfants selon ses moyens.&lt;br /&gt;d) Tout enfant a le droit d'être entretenu et correctement élevé par ses parents, et il est interdit de faire travailler les jeunes enfants et de leur imposer aucune charge qui s'opposerait ou nuirait à leur développement naturel.e) Si pour une raison quelconque, des parents sont dans l'incapacité d'assumer leurs obligations vis-à-vis d'un enfant, il incombe à la communauté d'assumer ces obligations sur le compte de la dépense publique.&lt;br /&gt;f) Toute personne a droit au soutien matériel, ainsi qu'aux soins et à la protection de sa famille pendant son enfance, sa vieillesse ou en cas d'incapacité. Les parents ont droit au&lt;a href="http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Arabe/inst_cons-decla81_1.htm#Anchor"&gt;&lt;/a&gt; soutien matériel ainsi qu'aux soins et à la protection de leurs enfants.&lt;br /&gt;g) La maternité a droit à un respect, des soins et une assistance particuliers de la part de la famille et des organismes publics de la communauté (ummah).&lt;br /&gt;h) Au sein de la famille, les hommes et les femmes doivent se partager leurs obligations et leurs responsabilités selon leur sexe, leurs dons, talents et inclinations naturels, en tenant compte de leurs responsabilités communes vis-à-vis de leurs enfants et de leurs parents.&lt;br /&gt;i) Personne ne peut être marié contre sa volonté, ni perdre sa personnalité juridique ou en subir une diminution du fait de son mariage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;span style="color:#993300;"&gt;Section 1 : Le droit à la vie privée&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;span style="color:#993300;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;La notion de vie privée est une notion contingente ne pouvant être définie avec précision. La Cour européenne a adopté une conception extensive en jugeant que la vie privée ne se limite pas seulement à la sphère des relations personnelles, mais englobe aussi « le droit pour l’individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables ».&lt;br /&gt;Dans la jurisprudence, le respect de la vie privée comporte quatre volets : le droit à la vie privée personnelle, le droit à la vie privée sociale, le droit au développement personnel et le droit de vivre dans un environnement sain.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc196291226"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#663366;"&gt;I.                 Le droit à la vie privée personnelle :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce droit vise la sphère intime des relations personnelles, et comporte le droit au secret de la vie privée et le droit à la liberté de la vie sexuelle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc196291227"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;A.    Le droit au secret de la vie privée :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;C’est le droit de vivre à l’abri des regards étrangers. Ainsi cela implique :&lt;br /&gt;-          que le domicile, lieu où s’exerce la vie privée soit protégé,&lt;br /&gt;-          que les correspondances soient gardées secrètes en cela qu’elles révèlent des opinions privées. Notamment, le respect de la correspondance doit être assuré contre les moyens d’investigations dont déposent les autorités publiques (comme les écoutes téléphoniques, la constitution et la communication de fichiers de données à caractère personnel),&lt;br /&gt;-          enfin, que les informations sur l’état de santé soient tenues confidentielles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="01000001"&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;Ø  Exemple : affaire Peers c. Grèce du 14 avril 2001&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Faits et procédure : Ressortissant britannique, Donald Peers, qui avait suivi un traitement pour héroïnomanie au Royaume-Uni, fut arrêté en août 1994 à l’aéroport d’Athènes pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le 24 août, il fut conduit à la prison de Koridallos, en Grèce, pour y être mis en détention provisoire. Il fut par la suite condamné.&lt;br /&gt;Il fut tout d’abord détenu au sein de l’hôpital psychiatrique de la prison, avant d’être placé dans l’unité d’isolement de l’aile Delta, puis dans l’aile Alpha. Dans l’aile Delta, il affirme avoir partagé avec un autre détenu une petite cellule étouffante et exigüe, dépourvue de système d’aération, qui comportait des toilettes non séparées et fréquemment hors d’usage, et où la lumière du jour ne pénétrait pratiquement pas. Il prétend avoir souffert également dans l’aile Alpha d’inconfort et d’un manque d’hygiène. De plus, il ne put bénéficier d’aucune formation ou activité professionnelle, ni accéder à une bibliothèque.&lt;br /&gt;Le requérant se plaint que les conditions dans lesquelles il a été détenu emportent violation de l’article 3 de la Convention. Il invoque également l’article 8, en cela que les lettres que lui adressait la Commission européenne des Droits de l’Homme ayant été ouvertes par l’administration pénitentiaire.&lt;br /&gt;Problèmes de droit : Les conditions de M. Peers ont-elles constitué un traitement inhumain ou dégradant, prohibé par l’article 3 ? L’ouverture de la correspondance d’un détenu relative à une procédure judiciaire est-elle contraire au secret de la correspondance, protégé par l’article 8 ?&lt;br /&gt;Raisonnement de la Cour :&lt;br /&gt;Sur l’article 3 : La Cour estime que rien ne prouve l’existence d’une véritable intention d’humilier ou de rabaisser l’intéressé. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3. Le fait que les autorités compétentes n’aient pris aucune mesure pour améliorer les conditions de détention du requérant, que l’on peut objectivement décrire comme inacceptables, dénote un manque de respect pour l’intéressé.&lt;br /&gt;La Cour tient particulièrement compte du fait que, pendant deux mois au moins, le requérant a dû passer une grande partie de la journée sur son lit, dans une cellule dépourvue de fenêtres et de système d’aération, où la chaleur était quelquefois insupportable. Lui-même et son compagnon de cellule devaient en outre utiliser les toilettes en présence l’un de l’autre. La Cour est d’avis que les conditions de détention litigieuses ont porté atteinte à la dignité du requérant et ont provoqué chez lui des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et le rabaisser, voire à briser sa résistance physique et morale. Partant, la Cour estime que les conditions de détention du requérant dans l’unité d’isolement de l’aile Delta de la prison de Koridallos s’analysent en un traitement dégradant au sens de l’article 3.&lt;br /&gt;Sur l’article 8 : La Cour relève que les lettres adressées au requérant par la Commission ont été ouvertes, ce qui constitue une atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa correspondance. Or, elle ne voit aucune raison impérieuse justifiant de contrôler les lettres en question, dont il était important de respecter la confidentialité. Dès lors, l’ingérence litigieuse n’était pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8 § 2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc196291228"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;B.    Le droit à la liberté de la vie sexuelle :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Dans l’affaire X et Y c. Pays-Bas, du 26 mars 1985, la Cour a considéré que « la vie privée  recouvrait l’intégrité physique et morale de la personne et comprenait aussi la vie sexuelle ».&lt;br /&gt;Ainsi, chacun a le droit de mener la vie sexuelle de son choix, même si le comportement sexuel est susceptible de « heurter, choquer ou inquiéter le plus grand nombre ». Par conséquent, l’accomplissement d’actes homosexuels entre adultes consentants, en privé, ne peut faire l’objet d’une répression pénale (affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, du 22 octobre 1981), ni constituer un motif exclusif de révocation d’un emploi public (affaire Smith et Grady c. Royaume-Uni, du 27 septembre 1999). Il en va de même pour le transsexualisme (affaire B c. France, du 25 mars 1992). Cependant, l’orientation sexuelle n’emporte pas ipso facto de droit à se marier.&lt;br /&gt;La liberté du comportement sexuel n’est pas absolue : ces restrictions sont prévues au §2 de l’article 8, et la loi peut intervenir pour concilier ce droit avec la protection des droits ou intérêts d’autrui. Par exemple, l’Etat peut interdire une manifestation publique d’une attitude homosexuelle, pour protéger directement les mineurs ou les incapables majeurs (affaire Dudgeon, précitée), ou encore pour protéger l’intégrité physique des individus (voyez l’affaire Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni, du 19 février 1997, ci-dessous).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ø  Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni, 19 février 1997 : exemple de limitation à la liberté sexuelle&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Faits et procédure : En 1987, plusieurs vidéocassettes enregistrées lors de réunions à caractère sadomasochiste impliquant MM. Laskey, Jaggard et Brown et quarante-quatre autres homosexuels tombèrent entre les mains de la police alors que celle-ci procédait à des enquêtes de routine sur d'autres questions. Lors de ces séances, les membres du groupe se livraient à des sévices sur les parties génitales, à des rituels de flagellation ainsi qu’à des marquages au fer rouge. Les participants étaient pleinement consentants et leurs pratiques se déroulaient en privé. Les souffrances étaient infligées selon certaines règles, dont un mot de code qui permettait à la « victime » de mettre un terme à l' « agression », et ne donnèrent lieu en aucun cas à des infections ou à des lésions permanentes ni ne nécessitèrent l'assistance d'un médecin. Ces séances étaient enregistrées sur des vidéocassettes puis copiées et distribuées aux membres du groupe.  Les poursuites se fondèrent essentiellement sur la teneur de ces vidéocassettes.  Nul ne prétendit qu'elles avaient été vendues ou utilisées par d'autres personnes que les membres du groupe.&lt;br /&gt;Les requérants, avec plusieurs autres hommes, furent condamnés à des peines d’emprisonnement ferme (4 ans) pour atteinte à l’intégrité physique et coups et blessures. La chambre criminelle de la Cour d’appel réduisit les peines initiales, et la chambre des Lords rejeta le pourvoi visant à établir que le consentement des participants aux activités sadomasochistes était de nature à lever l’incrimination de délit pour coups et blessures.&lt;br /&gt;Les requérants affirment que les poursuites dirigées contre eux et leur condamnation pour coups et blessures infligés dans le cadre de pratiques sadomasochistes entre adultes consentants ont enfreint l'article 8 de la Convention. Il s’agirait d’une ingérence qui ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique », en cela que toutes les personnes ayant participé à ces séances étaient des adultes consentants triés sur le volet, ayant des tendances sadomasochistes, que le public n'a pas été témoin de ces actes, et enfin qu'il n'y a eu aucune lésion grave ou permanente, et qu'aucun traitement médical n'a été nécessaire. Les requérants soutiennent que leur affaire se rapporte à des questions d’expression sexuelle plutôt que de violence.&lt;br /&gt;Problème de droit : L’accomplissement d’actes sadomasochistes, en groupe et à huis clos, relève-t-il de la protection de l’article 8 ?&lt;br /&gt;Réponse et raisonnement de la Cour : La Cour fait observer que toute pratique sexuelle menée à huis clos ne relève pas nécessairement du domaine de l'article 8. Bien qu’il ne fasse aucun doute que les tendances et le comportement sexuels se rapportent à un aspect intime de la vie, les mesures prises par l’Etat à l’encontre des requérants étaient nécessaires compte tenu du nombre considérable de personnes qui ont pris part à ces actes, et aussi du « caractère extrême » des pratiques en cause. Ces actes sont assimilables à des tortures génitales, or, le droit de ne pas subir de tels traitements est un attribut inaliénable de la personne humaine, peu important le consentement de la personne à ces traitements. Il ne faudrait en effet pas qu’un « Etat contractant se trouve dans l’obligation de tolérer des actes de torture sous prétexte qu’ils sont commis dans le cadre d’une relation sexuelle consentie ». Par conséquent, la Cour a conclu à la non violation de l’article 8.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc196291229"&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#663366;"&gt;&lt;strong&gt;II.              Le droit à la vie privée sociale :&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il s’agit de protéger la vie de l’individu avec ses semblables (droit reconnu dans l’affaire Niemetz c. Allemagne, du 16 décembre 1992). Dès lors, les notions de domicile, correspondance et vie privée englobent les activités professionnelles ou commerciales, ainsi que les locaux où ils s’exercent, car c’est dans leur travail que la plupart des gens ont le plus l’occasion de resserrer leurs liens avec le monde extérieur.&lt;br /&gt;Cependant, le juge européen refuse de faire produire à la notion de vie privée tous ses effets : elle juge, en effet, dans la décision Fretté c. France, du 26 février 2002, que le refus d’agrément à l’adoption opposé à un homosexuel ne relève pas de la « vie privée ». Cette décision est contestable dans la mesure où est bien en cause le droit d’entretenir des relations avec autrui dans le domaine affectif.&lt;br /&gt;De même, la Cour refuse d’intégrer les droits sociaux (qui sont garantis par ailleurs dans la Charte sociale européenne) dans le droit au respect de la « vie privée sociale ». Voyez l’affaire Botta c. Italie, ci-dessous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ø  Botta c. Italie, 24 février 1998 : accès d’un handicapé à un établissement de bains&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;Faits et procédure : M. Botta se rendit dans une station balnéaire italienne, en compagnie d’une amie, également handicapée physique, pour y passer des vacances. Il constata que les établissements de bains n’étaient pas équipés des dispositifs nécessaires aux personnes handicapées pour accéder à la plage et à la mer (en particulier parcours spéciaux, locaux hygiéniques adaptés), au mépris de la législation italienne qui imposait de tels aménagements et prévoyait un contrôle par les administrations locales compétentes. Le requérant précise qu’après avoir accédé pendant un certain temps avec son véhicule à des plages publiques non équipées, cette possibilité lui fut interdite par la suite, l’entrée ayant été barrée sur ordre de la capitainerie.&lt;br /&gt;Le requérant envoya une lettre au maire, le priant de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux défaillances constatées l’année précédente. Cette lettre resta sans réponse.&lt;br /&gt;Un an plus tard, M. Botta retourna dans la même station balnéaire et constata qu’aucune des mesures sollicitées, pourtant obligatoires, n’avait été prise. Il fut en conséquence contraint de demander au bureau maritime local une autorisation d’accès avec son véhicule à une plage publique non équipée. Il s’adressa par ailleurs à différentes autorités locales dont il reçut les réponses suivantes : le président de la coopérative des établissements de bains de la station lui signala qu’aucune obligation de se doter des structures réclamées.&lt;br /&gt;Le requérant a saisi la juridiction européenne, en se plaignant d'une atteinte à sa vie privée et au développement de sa personnalité qui résulterait de l’inactivité de l'Etat italien face aux omissions imputables aux établissements de bains privés, à savoir le défaut de locaux hygiéniques et de passerelles d'accès à la mer pour personnes handicapées. L'intéressé affirme ne pouvoir jouir d’une vie relationnelle normale qui lui permette de participer à la vie de la collectivité et d’exercer des droits essentiels, comme les droits de la personnalité, à cause non pas d’une ingérence de l'Etat, mais d'un manquement à ses obligations positives d'adopter des mesures et d'exercer des contrôles sur le respect des dispositions internes relatives aux établissements de bains privés.&lt;br /&gt;Problème de droit : L’absence de mesures portant à remédier à l’impossibilité pour un handicapé physique d’accéder à un établissement de bains viole-t-elle son droit à la vie privée sociale ?&lt;br /&gt;Réponse et raisonnement de la Cour : La Cour rappelle que la sphère de la vie privée couvre l'intégrité physique et morale d'une personne et est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables. La Cour réaffirme que si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. La notion de respect manque pourtant de netteté : pour déterminer si pareilles obligations existent il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu, l'Etat jouissant en toute hypothèse d'une marge d'appréciation.&lt;br /&gt;La Cour a conclu à l'existence de ce type d'obligations à la charge d'un Etat lorsqu'elle a constaté la présence d'un lien direct et immédiat entre, d'une part, les mesures demandées par un requérant et, d'autre part, la vie privée et/ou familiale de celui-ci. Par exemple, dans l'affaire X et Y c. Pays-Bas, portant sur le viol d'une personne handicapée mentale et donc relative à l'intégrité physique et morale de celle-ci, la Cour a affirmé que les lacunes du code pénal néerlandais n'assuraient pas à ladite personne une protection concrète et effective.&lt;br /&gt;Or en l'espèce, le droit revendiqué par M. Botta, à savoir celui de pouvoir accéder à la plage et à la mer loin de sa demeure habituelle pendant ses vacances, concerne des relations interpersonnelles d'un contenu si ample et indéterminé qu'aucun lien direct entre les mesures exigées de l'Etat pour remédier aux omissions des établissements de bains privés et la vie privée de l'intéressé, n'est envisageable. La Cour a donc décidé que l'article 8 ne s'appliquait pas. Cette décision est très critiquable car il semblait pourtant, dans cette affaire que soit en cause le droit pour un handicapé d’avoir des relations de nature récréative avec ses semblables, dont le contenu n’est pas si ample que le prétend la Cour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc196291230"&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#663366;"&gt;&lt;strong&gt;III.          Le droit au développement personnel :&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour reconnaît que l’individu à un droit au nom, et au prénom, en tant que moyen d’identification personnelle et de relations avec autrui, au titre de la « vie privée et familiale », alors même que ce droit n’est pas reconnu dans la CEDH (contrairement au Pacte international relatif aux droits civils et politiques).&lt;br /&gt;La Cour reconnaît en particulier, dans l’affaire Odièvre c. France, du 13 février 2003, que « le droit à la connaissance de ses origines » est inclus dans la notion de « vie privée », par une interprétation extensive de l’article 8. La Cour a, par conséquent, jugé que l’article 8 était applicable à la détermination du lien de filiation entre un enfant né hors mariage et son père (affaire Mikulic c. Croatie, du 7 février 2002) et à l’impossibilité de voir lever le secret de sa naissance du fait de l’accouchement sous X (affaire Odièvre c. France, précitée).  L’affaire Odièvre souligne que « l’établissement des détails de son identité d’être humain » participe du droit à « l’épanouissement personnel », protégé par l’article 8.&lt;br /&gt;Pour autant, les conditions d’exercice du droit de connaître ses origines, dans le cadre français de l’accouchement anonyme, ont été jugées compatibles avec l’article 8, dans l’affaire Odièvre, en cela que le « droit de savoir » n’impliquait pas « l’obligation de divulguer ». La Cour a refusé dans cette affaire de mettre à la charge de l’Etat l’obligation positive de divulguer le secret de la naissance lorsqu’il avait été demandé : la Cour a fait prévaloir le droit au secret de la mère. Le raisonnement de la Cour reste critiquable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici un résumé de cette affaire :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ø  Odièvre c. France, 13 février 2003 : droit au développement personnel par l’accès à ses données personnelles (accès aux dossiers administratifs)&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Faits et procédure : La requérante est née sous X, le 23 mars 1965 à Paris. Demandant le secret de cette naissance, sa mère souscrivit aux services de l’assistance publique un acte d’abandon de son enfant. Confiée aux services de la Direction de l’aide sociale à l’enfance et de la protection de la jeunesse (DASS), la requérante fut immatriculée au nombre des pupilles de l’Etat et, par la suite, adoptée, sous la forme plénière, par M. et Mme Odièvre dont elle porte aujourd’hui le nom. Ayant pris connaissance de son dossier d’ancienne pupille du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine en 1990, la requérante réussit à obtenir des éléments non identifiants concernant sa famille naturelle (elle avait appris que ses parents naturels avaient donné naissance à un garçon né en 1963, puis à deux autres garçons après 1965). La requérante présenta une requête auprès du tribunal de grande instance afin de demander de « lever le secret de sa naissance en l’autorisant à se faire communiquer tous documents, pièces d’état civils et extraits intégraux d’actes de naissance complets ». Elle exposait qu’elle s’était heurtée au refus de la DASS de lui fournir des informations sur l’état civil de ses collatéraux au motif qu’une telle communication porterait atteinte au secret de sa naissance et qu’ayant appris l’existence d’une fratrie elle était bien fondée à demander que soit levé le secret de cette naissance. Le greffier du tribunal renvoya le dossier à l’avocat de la requérante en précisant que « (…) il apparaît que la requérante doive éventuellement saisir le tribunal administratif pour contraindre si elle le peut l’administration à lever le secret ce qui serait en tout état de cause contraire à la loi du 8 janvier 1993 » (qui édicte une fin de non-recevoir à la recherche en maternité naturelle en cas d’accouchement secret).&lt;br /&gt;Invoquant l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante se plaint de ne pouvoir obtenir communication d’éléments identifiants sur sa famille naturelle. Elle dénonce le lourd préjudice qui en résulte pour elle dans la mesure où elle est privée de la possibilité de réécrire son histoire personnelle.&lt;br /&gt;Problème de droit : Le principe de l’accouchement sous X est-il contraire au respect de la vie privée et familiale de l’enfant abandonné ?&lt;br /&gt;Réponse et raisonnement de la Cour : La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’affaire sous l’angle de la vie familiale, mais sous celui de la vie privée. En effet, l’article 8 de la Convention protège un droit à l’épanouissement personnel, au titre duquel figurent l’établissement des détails de son identité d’être humain et l’intérêt vital à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle (par exemple l’identité de ses géniteurs).&lt;br /&gt; La Cour relève que les intérêts en présence font apparaître, d’une part, le droit à la connaissance de ses origines et l’intérêt vital de l’enfant dans son épanouissement, et d’autre part, l’intérêt d’une femme à conserver l’anonymat pour sauvegarder sa santé en accouchant dans des conditions médicales appropriées. Il s’agit de deux intérêts difficilement conciliables concernant deux adultes jouissant chacune de l’autonomie de sa volonté. De surcroît, il y a lieu de tenir compte de l’intérêt des tiers et de leur protection, essentiellement les parents adoptifs, le père ou le restant de la famille biologique. Enfin, l’intérêt général est également en jeu dans la mesure où la loi française a pour objectif de protéger la santé de la mère et de l’enfant lors de l’accouchement, d’éviter des avortements en particulier clandestins et des abandons « sauvages ». Le droit au respect de la vie n’est ainsi pas étranger aux buts recherchés par le système français.&lt;br /&gt;La Cour rappelle que les Etats disposent d’une marge d’appréciation dans le choix des mesures de nature à garantir le respect de l’article 8 dans les rapports entre individus. En l’espèce, la Cour considère que la législation française tente d’atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisantes entre les intérêts en cause : la requérante a pu avoir accès à des informations non identifiantes sur sa mère et sa famille biologique lui permettant d’établir quelques racines de son histoire dans le respect de la préservation des intérêts des tiers.&lt;br /&gt;Ainsi, pour la Cour le « droit de savoir » n’implique pas « l’obligation de divulguer » pour l’Etat. Par ailleurs, elle note que la loi du 22 janvier 2002, qui conserve le principe de l’accouchement sous X, renforce la possibilité de lever le secret de l’identité en facilitant la recherche des origines biologiques par à la mise en place d’un conseil national de l’accès aux origines personnelles. Cette loi étant d’application immédiate, la requérante peut solliciter la réversibilité du secret de l’identité de sa mère, sous réserve de l’accord de celle-ci. Au final c’est donc le droit au secret de la mère qui prévaut. La Cour conclut à la non violation de l’article 8 de la Convention.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En outre, la Cour précise que ce droit implique l’obligation positive pour l’Etat de reconnaître juridiquement l’identité sexuelle en cas de changement de sexe. Voyez l’affaire Goodwin c. Royaume-Uni reproduite ci-dessous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ø  GOODWIN C. Royaume-Uni, 11 juillet 2002 : la reconnaissance juridique de l’identité sexuelle en cas de changement de sexe :&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Faits et procédure : Christine Goodwin, est une transsexuelle opérée passée du sexe masculin au sexe féminin. Elle affirme avoir eu des problèmes et été victime de harcèlement sexuel à son travail pendant et après sa conversion sexuelle. Très récemment, elle se heurta à des difficultés quant à ses cotisations sociales. Etant toujours un homme au regard de la loi, elle doit continuer à payer ses cotisations sociales jusqu’à l’âge de 65 ans. Si son identité sexuelle féminine avait été reconnue, elle aurait cessé d’être redevable de ces cotisations en avril 1997, à l’âge de 60 ans. Pour éviter des questions de la part de ses employeurs au sujet de cette anomalie, elle dut passer un accord spécifique en vertu duquel elle continua de payer directement ses cotisations elle-même. Elle allègue également que le fait qu’elle ait conservé le même numéro d’assurance nationale a permis à son employeur de se rendre compte qu’elle avait travaillé pour lui par le passé en tant qu’homme et sous un autre nom, ce qui a été source de gêne et d’humiliation pour elle.&lt;br /&gt;La requérante se plaint de la non-reconnaissance juridique de sa nouvelle identité sexuelle et du statut juridique des transsexuels au Royaume-Uni. Elle dénonce en particulier la manière dont elle est traitée dans les domaines de l’emploi, de la sécurité sociale et des pensions et l’impossibilité pour elle de se marier. Elle invoque en particulier les articles 8 et 12 de la Convention.&lt;br /&gt;Problème de droit : L’absence de reconnaissance juridique de changement de sexe d’un individu porte-t-il atteinte au droit à la vie privée de celui-ci ?&lt;br /&gt;Réponse et raisonnement de la Cour : La requérante a subi une opération de conversion sexuelle, qui a été prise en charge par le service national de santé, et mène une vie sociale de femme, mais elle demeure un homme sur le plan juridique.&lt;br /&gt;Il existe des éléments clairs et incontestés montrant une tendance internationale continue non seulement vers une acceptation sociale accrue des transsexuels mais aussi vers la reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle des transsexuels opérés. Selon la Cour il est étonnant que la conversion sexuelle ait pu s’opérer en toute légalité sans déboucher sur une pleine consécration en droit, qui pourrait pourtant être considéré comme une étape ultime, comme l’aboutissement d’un processus de transformation long et difficile.&lt;br /&gt;Tout en constatant que les difficultés et anomalies de la situation de la requérante en tant que transsexuelle opérée n’atteignent pas le niveau d’ingérence quotidienne que subissait la requérante dans l’affaire B. c. France, la Cour souligne que la dignité et la liberté de l’homme sont l’essence même de la Convention. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention en particulier, où la notion d’autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de cette disposition, la sphère personnelle de chaque individu est protégée, y compris le droit pour chacun d’établir les détails de son identité d’être humain.&lt;br /&gt;La Cour a réitéré depuis 1986, l’importance d’examiner de manière permanente la nécessité de mesures juridiques appropriées, eu égard à l’évolution de la science et de la société, mais rien n’a réellement été fait par l’Etat défendeur. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’Etat défendeur ne peut plus invoquer sa marge d’appréciation en la matière, sauf pour ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre pour assurer la reconnaissance du droit protégé par la Convention. La Cour conclut donc que « le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu » commande à l’Etat de satisfaire à son obligation positive de procéder à la reconnaissance juridique de la conversion sexuelle. Dès lors, il y a eu manquement au respect du droit de l’intéressée à sa vie privée, en violation de l’article 8.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc196291231"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#663366;"&gt;IV.         Le droit de vivre dans un environnement sain :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est dans l’affaire Lopez Ostra c. Espagne, du 9 décembre 1994, que la Cour a jugé, avec audace que les atteintes graves à l’environnement portaient atteinte à la jouissance effective du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, protégé par l’article 8.&lt;br /&gt;La Cour considère, dans son arrêt Guerra c. Italie, du 19 février 1998, que l’article 8 implique l’obligation positive pour l’Etat de prendre des mesures afin de faire cesser ou de réduire les pollutions et, également de fournir aux intéressés des informations pertinentes quant aux risques graves de pollution.&lt;br /&gt;En voici un résumé :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ø  Guerra c. Italie, 19 février 1998&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;Faits et procédure : Les requérantes résidaient toutes dans la commune de Manfredonia (Foggia) sise à un kilomètre environ de l'usine chimique de la société anonyme Enichem agricoltura, implantée, elle, sur le territoire de la commune de Monte Sant'Angelo.&lt;br /&gt;En novembre 1985, 420 habitants de Manfredonia saisirent le juge d'instance de Foggia en dénonçant la présence dans l'atmosphère de fumées d'échappement provenant de l'usine et dont la composition chimique et le degré de toxicité n'étaient pas connus. Le juge n'infligea aucune peine aux inculpés sauf à deux administrateurs, qui furent condamnés à cinq mois d'emprisonnement et deux millions de lires d'amende, ainsi qu'à la réparation des dommages civils, pour avoir fait construire des décharges sans avoir obtenu au préalable l'autorisation nécessaire. La cour d'appel de Bari acquitta les appelants, au motif que le délit n'était pas constitué.&lt;br /&gt;En 1988, l'usine, qui produisait des fertilisants et du caprolactame fut classée à haut risque, en application de la directive « Seveso » du Conseil des Communautés européennes, concernant les risques d'accidents majeurs liés à certaines activités industrielles dangereuses pour l'environnement et le bien-être des populations concernées.&lt;br /&gt;Selon les requérantes, au cours de son cycle de fabrication, l'usine aurait libéré de grandes quantités de gaz inflammable – ce qui aurait pu entraîner des réactions chimiques explosives libérant des substances hautement toxiques. Des accidents de fonctionnement s'étaient, en effet, déjà produits par le passé.&lt;br /&gt;Par ailleurs, dans un rapport du 8 décembre 1988, une commission technique nommée par la municipalité de Manfredonia établit notamment, qu'à cause de la position géographique de l'usine, les émissions de substances dans l'atmosphère étaient souvent canalisées vers la ville. Le rapport faisait état d'un refus de l'usine à une inspection de ladite commission et du fait que, d'après les résultats d'une étude menée par l'usine elle-même, les installations de traitement des fumées étaient insuffisantes et l'étude d'impact environnemental était incomplète.&lt;br /&gt;En 1989, l'usine limita son activité à la production de fertilisants, ce qui justifia son maintien dans la catégorie des usines dangereuses. En 1993, les ministères de l'Environnement et de la Santé adoptèrent conjointement un arrêté prescrivant des mesures à adopter par l'usine afin d'améliorer la sécurité de la production en cours de fertilisants et, en cas de reprise de la production de caprolactame, la sécurité de celle-ci. En 1994, l'usine arrêta définitivement la production de fertilisant. Seules une centrale thermoélectrique et des installations de traitement des eaux primaires et usées continuent de fonctionner.&lt;br /&gt;Un comité paritaire Etat-région des Pouilles fut créé auprès du ministère de l'Environnement pour donner suite à la directive Seveso. Ce comité ordonna une enquête technique confiée à une commission. Le comité paritaire Etat-région formula ses conclusions le 6 juillet 1990, fixant au 30 décembre 1990 la date de remise au ministre de l'Environnement du rapport sur les risques d'accidents majeurs.&lt;br /&gt;Les problèmes liés au fonctionnement de l'usine firent l'objet, le 20 juin 1989, d'une question parlementaire au ministre de l'Environnement, et le 7 novembre 1989, au sein du Parlement européen, d'une question à la Commission des Communautés européennes. En réponse à cette dernière, le commissaire compétent indiqua : 1) que la société Enichem avait envoyé au  gouvernement italien le rapport demandé sur la sécurité des installations ; 2) que sur la base de ce rapport, ledit gouvernement avait procédé à l'instruction de l'affaire afin de contrôler la sécurité des installations et, le cas échéant, d'indiquer les mesures supplémentaires de sécurité qui s’avéreraient nécessaires ; et 3) qu'en ce qui concernait l'application de la directive Seveso, le gouvernement avait pris à l'égard de l'usine les mesures requises.&lt;br /&gt;Les articles 11 et 17 du DPR 175/88 prévoient l'obligation, à la charge du maire et du préfet compétents, d'informer la population concernée sur les risques liés à l'activité industrielle en question, les mesures de sécurité adoptées, les plans d'urgence préparés et la procédure à suivre en cas d'accident. Toutefois, dans un courrier du 7 décembre 1995 à la Commission européenne des Droits de l'Homme, le maire de Monte Sant'Angelo affirma qu'à cette dernière date, l'instruction en vue des conclusions prévues par l'article 19 se poursuivait et qu'aucun document concernant ces conclusions ne lui était parvenu. Il précisait que la municipalité attendait toujours de recevoir des directives du service de la protection civile afin d'arrêter les mesures de sécurité à prendre et les règles à suivre en cas d'accident et à communiquer à la population, et que les mesures visant l'information de la population seraient prises immédiatement après les conclusions de l'instruction, dans l'hypothèse d'un redémarrage de la production de l'usine.&lt;br /&gt;Réponse et raisonnement de la Cour : La Cour a rappelé, dans cette décision, que des atteintes graves à l'environnement peuvent toucher le bien-être des personnes et les priver de la jouissance de leur domicile de manière à nuire à leur vie privée et familiale.&lt;br /&gt;En l'espèce, la Cour a décidé que l’Italie avait enfreint l’article 8 de la C.E.D.H. pour ne pas avoir communiqué aux requérantes, jusqu’à l’arrêt de la production de fertilisants en 1994, des informations essentielles qui leur auraient permis d'évaluer les risques pouvant résulter pour elles et leur proches du fait de continuer à résider sur le territoire de Manfredonia, une commune aussi exposée au danger en cas d'accident dans l'enceinte de l'usine. La Cour constate donc que l’Etat défendeur a failli à son obligation de garantir le droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale, au mépris de l’article 8 de la Convention.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#993300;"&gt;SECTION 2 : La protection de la vie familiale&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;La protection de la vie familiale s’ordonne autour de deux grands axes : le droit au mariage, d’une part, et le droit au respect de la vie familiale, d’autre part.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc196291232"&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#663366;"&gt;&lt;strong&gt;I. Le droit au mariage :&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’article 12 de la CEDH ne définit pas le mariage. Il semble toutefois que le droit au mariage ne soit reconnu que pour les couples hétérosexuels, puisque l’article 12 dispose que le mariage n’est possible qu’entre un homme et une femme. La réglementation de l’exercice du mariage relève donc des législations nationales. Le droit interne ne peut cependant ni restreindre ni réduire le mariage dans sa substance même. Par exemple, lorsqu’une loi interne reconnaît le divorce, elle ne doit pas limiter de manière « déraisonnable » le droit du divorcé de se remarier.&lt;br /&gt;L’article 12 vise le droit de se marier et le droit de fonder une famille. Au prix d’une lente évolution, la jurisprudence de la Cour européenne en est arrivée à dissocier ces deux éléments : il apparaît aujourd’hui qu’il n’est pas nécessaire que le mariage ait pour conséquence automatique de fonder une famille, ou tout du moins, d’être en mesure de fonder une famille.&lt;br /&gt;Sur ce point, la Commission s’est montrée beaucoup plus progressiste que la Cour. En effet, pour la Commission, le mariage consistait à former « une association juridiquement solidaire entre un homme et une femme ». Partant, la Commission a tout d’abord reconnu le droit des détenus de se marier. Ainsi, elle a considéré que l’impossibilité d’avoir des rapports conjugaux ne faisait pas obstacle au mariage. Elle a ensuite consacré, dans sa décision Van Ooesterwijck c. Belgique du 1er mars 1979, le droit pour les transsexuels de se marier, sous-entendant que la capacité de procréer ne faisait pas obstacle au mariage.&lt;br /&gt;La Cour a, dans un premier temps, stoppé cette évolution, dans sa décision de principe Rees c. Royaume-Uni, du 17 octobre 1986, où elle a entendu protéger « le mariage en tant que fondement de la famille ». Le juge européen a refusé de reconnaître le droit pour un transsexuel de se marier en cela que l’article 12 visait « le mariage traditionnel entre deux personnes de sexe biologiquement différent ». Elle a ensuite actualisé sa jurisprudence en procédant à une relecture de l’article 12, en reconnaissant le droit de se marier à un transsexuel, dans sa décision C.Goodwin c. Royaume-Uni, du 11 juillet 2002. Elle estime désormais que le droit au mariage n’implique plus que le sexe doit être déterminé selon des conditions purement biologiques. Voyez ci-dessous, le résumé du raisonnement de la Cour (faits et procédure précités).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ø  GOODWIN C. Royaume-Uni, 11 juillet 2002 :droit pour un transsexuel de se marier&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Faits et procédure : voir supra&lt;br /&gt;Problème de droit : Un transsexuel a-t-il le droit de se marier avec une personne du même sexe que celui qu’il avait avant de procéder à son changement de sexe ?&lt;br /&gt;Raisonnement de la Cour : Certes, l’article 12 vise expressément le droit pour un homme et une femme de se marier, mais la Cour n’est pas convaincue que l’on puisse aujourd’hui continuer d’admettre que ces termes impliquent que le sexe doive être déterminé selon des critères purement biologiques. Depuis l’adoption de la Convention, l’institution du mariage a été profondément bouleversée par l’évolution de la société, et les progrès de la médecine et de la science ont entraîné des changements radicaux dans le domaine de la transsexualité. La Cour a constaté ci-dessus, sur le terrain de l’article 8, que la non-concordance des facteurs biologiques chez un transsexuel opéré ne pouvait plus constituer un motif suffisant pour justifier le refus de reconnaître juridiquement le changement de sexe de l’intéressé. D’autres facteurs doivent être pris en compte : la reconnaissance par la communauté médicale et les autorités sanitaires dans les Etats contractants de l’état médical de trouble de l’identité sexuelle, l’offre de traitements, y compris des interventions chirurgicales, censés permettre à la personne concernée de se rapprocher autant que possible du sexe auquel elle a le sentiment d’appartenir, et l’adoption par celle-ci du rôle social de son nouveau sexe.&lt;br /&gt;La Cour constate que si le nombre des pays qui autorisent le mariage des transsexuels sous leur nouvelle identité sexuelle est inférieur à celui des Etats qui reconnaissent la conversion sexuelle elle-même, elle n’est pas convaincue que cela soit de nature à conforter la thèse selon laquelle les Etats contractants doivent pouvoir entièrement régler la question dans le cadre de leur marge d’appréciation. La marge d’appréciation ne saurait être aussi large. S’il appartient à l’Etat contractant de déterminer, notamment, les conditions que doit remplir une personne transsexuelle qui revendique la reconnaissance juridique de sa nouvelle identité sexuelle pour établir que sa conversion sexuelle a bien été opérée et les formalités applicables à un futur mariage (par exemple, les informations à fournir aux futurs époux), la Cour ne voit aucune raison justifiant que les transsexuels soient privés en toutes circonstances du droit de se marier. Elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 12.&lt;br /&gt;La Cour refuse cependant de se livrer à une interprétation évolutive de la Convention « en dégageant un droit qui n’y est pas au départ » : elle considère de ce fait, dans sa décision Johnston c. Irlande, du 18 décembre 1986, que le droit au mariage ne vise que la formation des relations conjugales et non leur dissolution. L’article 12 ne comporte donc pas le droit au divorce.&lt;br /&gt;L’article 12 ne contient pas de dispositions ayant trait à l’égalité des droits entre époux contrairement à l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme. C’est l’article 5 du Protocole 7 de la Convention européenne qui reconnaît l’égalité des droits entre époux durant le mariage et lors de sa dissolution, mais aussi dans les relations avec les enfants. L’Etat a, en la matière, l’obligation positive d’offrir un cadre juridique satisfaisant garantissant ces droits.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc196291233"&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#663366;"&gt;&lt;strong&gt;II.              Le droit au respect de la vie familiale :&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme présuppose l’existence d’une famille. La Cour considère, dans l’affaire Fretté c. France, du 26 février 2002, que le seul désir de fonder une famille, notamment par la voie de l’adoption, n’est pas protégé par l’article 8 de la CEDH au titre de la vie familiale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ø  FRETTE c. France, 26 février 2002 : la potentialité de paternité adoptive n’est pas protégée&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;Faits et procédure : Philippe Fretté, homosexuel et célibataire, se vit rejeter sa demande d’agrément préalable en vue d’adopter un enfant par la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé du département de Paris, le 3 mai 1993. Le recours gracieux que le requérant forma, fut rejeté. La décision de refus indiquait que les « choix de vie » du requérant ne semblaient pas de nature à présenter les garanties suffisantes quant aux conditions d’accueil d’un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique.&lt;br /&gt;Par jugement du 25 janvier 1995, le tribunal administratif de Paris annula les décisions lui refusant l’agrément, relevant qu’aucune pièce du dossier ne permettait d’établir ni même n’autorisait à alléguer « que le mode de vie de M. Frette traduirait un manque de rigueur morale, une instabilité affective, la possibilité de le voir détourner l’adoption de ses fins, ou tout autre comportement de nature à faire considérer son projet comme dangereux pour tout enfant adopté ».&lt;br /&gt;Sur recours du département de Paris, le Conseil d’Etat annula le jugement et, statuant sur le fond, rejeta la demande d’agrément du requérant, estimant que le requérant, « eu égard à ses conditions de vie et malgré les qualités humaines et éducatives certaines, ne présentait pas des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ».&lt;br /&gt;Le requérant se plaint de ce que la décision rejetant sa demande d’agrément en vue d’une adoption s’analyse en une ingérence arbitraire dans sa vie privée et familiale car elle se fonderait exclusivement sur un a priori défavorable envers son orientation sexuelle. Il invoque à cet égard l’article 14, combiné avec l’article 8.&lt;br /&gt;Problème de droit : L’impossibilité pour un homosexuel de pouvoir adopter un enfant viole-t-il son droit à la vie familiale ?&lt;br /&gt;Réponse et raisonnement de la Cour : La Cour constate d’abord que les décisions de rejet de la demande d’agrément poursuivaient un but légitime : protéger la santé et les droits de l’enfant.&lt;br /&gt;La Cour a dû, ensuite, rechercher si le traitement différencié se trouvait justifié. Le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination est transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les Etats n’appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations ont sensiblement différentes.&lt;br /&gt;La Cour a rappelé que les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique. Dans une affaire comme celle de l’espèce où les questions délicates soulevées touchent à des domaines où il n’y a guère de communauté de vues entre les Etats membres du Conseil de l’Europe et où, de manière générale, le droit paraît traverser une phase de transition, il faut laisser une large marge d’appréciation aux autorités de chaque Etat, qui sont en prise directe et permanente avec les forces vitales de leur pays et donc en principe mieux placées qu’une juridiction internationale pour évaluer les sensibilités et le contexte locaux.&lt;br /&gt; Dans la présente affaire où sont en cause les intérêts concurrents du requérant et des enfants pouvant être adoptés, force est de constater que la communauté scientifique - et plus particulièrement les spécialistes de l’enfance, les psychiatres et les psychologues - est divisée sur les conséquences éventuelles de l’accueil d’un enfant par un ou des parents homosexuels, compte tenu notamment du nombre restreint d’études scientifiques réalisées sur la question à ce jour. S’ajoute à cela les profondes divergences des opinions publiques nationales et internationales, sans compter le constat de l’insuffisance du nombre d’enfants adoptables par rapports aux demandes. Dans ces conditions, les autorités nationales, ont légitimement et raisonnablement pu considérer que le droit de pouvoir adopter dont le requérant se prévalait selon l’article 343-1 du code civil trouvait sa limite dans l’intérêt des enfants susceptibles d’être adoptés, nonobstant les aspirations légitimes du requérant et sans que soit remis en cause ses choix personnels. La Cour conclut donc à la non violation de l’article 14 combiné à l’article 8.&lt;br /&gt;Le seul désir de fonder une famille n’est donc pas protégé par l’article 8 au titre de la vie familiale.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Pour une évolution de cette question écoutez l’exposé de vos camarades relativement à l’affaire E.B. c. France &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc196291234"&gt;&lt;strong&gt;A. La notion de famille :&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour a une conception ouverte et tolérante de la famille. La jurisprudence européenne a dessiné deux « modèles » contemporains de « vie familiale ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1°) C’est un lien de parenté auquel s’ajoute une relation effective.&lt;br /&gt;v  La nature du lien de parenté est apprécié avec souplesse. La famille ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage : elle inclut la famille « naturelle » (ainsi en va-t-il de la relation entre une mère célibataire et sa fille naturelle, affaire Marckx c. Belgique, du 13 juin 1979), ou adultérine (affaire Johnston c. Irlande, du 18 décembre 1986). Par ailleurs, le lien de parenté s’étend aux rapports entre proches parents et comprend les rapports entre grands-parents et petits-enfants, voire entre oncle et neveu. Cependant le seul lien de parenté ne suffit pas à ce qu’il y ait « une vie familiale », au sens de l’article 8 : il faut aussi un lien de fait constitutif d’une vie familiale effective.&lt;br /&gt;v  C’est l’effectivité du lien unissant les parents qui est déterminant. En principe, la cohabitation est une condition décisive, mais pas nécessaire, pour établir l’effectivité du lien familial. La Cour européenne admet également l’hypothèse de l’effectivité du lien en l’absence de cohabitation. Ainsi, un divorce ou la fin d’une vie commune ne met pas fin en soi à une vie familiale. De même, le défaut de vie commune entre les parents au moment de la naissance de l’enfant ne fait pas obstacle à l’établissement du lien familial, à partir du moment où il a existé, à un moment donné une « vie familiale » entre les parents et l’enfant. La Cour a fait preuve de beaucoup de souplesse dans son arrêt Keegan c. Irlande, du 26 mai 1994.&lt;br /&gt;En voici un résumé :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ø  Keegan c. Royaume-Uni, 26 mai 1994 : l’enfant naturel et son père&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Faits et procédure : M. Keegan et son amie, Mlle V., se rencontrèrent en 1986. Ils vécurent ensemble de février 1987 à février 1988.  Aux environs de Noël 1987, ils décidèrent d'avoir un enfant, et se fiancèrent le 14 février 1988. Le 22 février 1988, la grossesse de Mlle V. fut confirmée.  Peu après, la relation entre V. et le requérant se brisa et ils cessèrent de cohabiter.  Le 29 septembre 1988, V. donna naissance à une fille, S., dont M. Keegan était le père.  Il rendit visite à V. à une maternité privée et y vit le bébé alors âgé d'un jour.  Deux semaines plus tard, il se rendit au domicile des parents de V., mais on ne lui permit de voir ni celle-ci ni l'enfant. Alors qu'elle était enceinte, V. avait pris des dispositions afin de voir adopter son enfant et le 17 novembre 1988 elle le fit placer par un service d'adoption agréé chez des candidats à l'adoption. Elle en informa le requérant par une lettre du 22 novembre 1988.&lt;br /&gt;Le requérant n’avait ni le droit d’attaquer devant le Conseil d’adoption, ou les tribunaux, le placement de son enfant en vue de l’adoption, ni la qualité pour intervenir dans la procédure d’adoption de manière générale, selon le droit irlandais. Par conséquent, M. Keegan a saisi la juridiction européenne au motif d’une violation de l’article 8 de la CEDH.&lt;br /&gt;Réponse et raisonnement de la Cour : La Cour rappelle que la notion de « famille » visée par l’article 8 ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage et peut englober d'autres liens « familiaux » de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage.  Un enfant issu d'une telle relation s'insère de plein droit dans cette cellule « familiale » dès sa naissance et par le fait même de celle-ci.  Il existe donc entre l'enfant et ses parents un lien constitutif d'une vie familiale même si à l'époque de sa naissance, les parents ne vivaient plus ensemble ou si leurs relations avaient alors pris fin.&lt;br /&gt;En l'espèce, la relation entre M. Keegan et la mère de l'enfant dura deux ans, dont un pendant lequel ils cohabitèrent. En outre, la conception de leur enfant résultait d'une décision délibérée et ils avaient aussi projeté de se marier.  A l'époque, leur relation se plaçait donc sous le sceau de la vie familiale aux fins de l'article 8.  Le fait qu'elle se brisa par la suite ne modifie pas davantage cette conclusion qu'elle ne le ferait pour un couple légalement marié et dans une situation comparable.  A partir de la naissance de l'enfant, il y a eu en conséquence entre elle et le requérant un lien constitutif d'une vie familiale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2°)En l’absence de lien de parenté, c’est l’effectivité de la relation qui compte.&lt;br /&gt;Dans son arrêt X, Y et Z c. Royaume-Uni, du 22 avril 1997, la Cour a reconnu qu’il existait un lien constitutif d’une vie familiale, en dehors de tout lien de parenté. Le juge européen qualifie de « liens familiaux de facto » les liens unissant un transsexuel né de sexe féminin, sa compagne et l’enfant de celle-ci née d’une insémination artificielle par tiers donneur. Elle justifie sa position par l’effectivité de leurs relations et par les apparences (X menait une vie sociale d’homme, assumait aux yeux de tous le rôle de partenaire masculin et se comportait à tous égards comme le père de Z). Cependant, la Cour ne fait pas peser sur l’Etat une obligation positive, au titre de l’article 8, de reconnaître officiellement comme père de l’enfant une personne qui n’en est pas le père biologique, parce qu’il n’existe pas de norme européenne commune en matière d’octroi des droits parentaux aux transsexuels. Par conséquent la reconnaissance d’une vie familiale entre un transsexuel et l’enfant de sa compagne n’a pas été suivie d’effets. On peut cependant présager une évolution en la matière du fait de la jurisprudence européenne plus tolérante concernant les transsexuels, initiée par l’affaire C. Goodwin (précitée). En revanche, la reconnaissance d’une vie familiale ne bénéficie pas aux homosexuels.&lt;br /&gt;Une fois établie la vie familiale, le droit au respect de celle-ci fait peser sur l’Etat l’obligation d’agir de manière à permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale et de développer des relations effectives. Il s’agit d’une obligation de moyens. Ce droit au respect de la vie familiale a été développé par la jurisprudence dans trois directions : les droits de l’enfant naturel et adultérin, les rapports entre parents et enfant et enfin l’unité de la vie familiale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc196291235"&gt;&lt;strong&gt;B.    Les droits de l’enfant naturel ou adultérin :&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La protection de la vie familiale suppose l’établissement des relations familiales par une reconnaissance juridique de celles-ci. L’enfant naturel et l’enfant adultérin ont fait l’objet d’une jurisprudence établissant à leur égard un véritable statut qui faisait défaut dans la CEDH. La Cour a consacré l’égalité entre les enfants quelle que soit la nature de leur filiation, par sa décision Mazurek c. France, du 1er février 2000.&lt;br /&gt;Deux principes ont été énoncés par la Cour : l’égalité de la filiation naturelle et légitime et l’égalité dans les droits patrimoniaux de l’enfant naturel et de l’enfant légitime.&lt;br /&gt;L’égalité dans la filiation naturelle et légitime consacre l’adage mater semper certa est, selon lequel l’établissement de la filiation découle automatiquement du lien biologique. Ce droit doit bénéficier à tous les enfants qu’ils soient légitimes ou naturels.&lt;br /&gt;En consacrant l’égalité des droits patrimoniaux des enfants naturels et légitimes, la Cour a fait entrer les successions et les libéralités dans le domaine de la « vie familiale ». La Cour a ainsi pris en compte la dimension socio-économique du droit au respect de la vie familiale. Ce principe implique la reconnaissance des droits successoraux des enfants naturels et adultérins, dans la succession de leurs proches parents (père et mère, ainsi que leurs grands-parents). Ce principe exige également l’absence de réduction de leur part successorale en raison de la nature de leur lien de filiation. La Cour européenne a ainsi jugé, dans l’affaire Mazurek c. France (précitée) que l’article 760 du c. civ., qui prévoyait une réduction de la part successorale de l’enfant adultérin en concurrence avec un enfant légitime issu du mariage, était incompatible avec la CEDH parce que constitutif d’une discrimination dans l’exercice du droit de propriété et implicitement du droit au respect de la vie privée et familiale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc196291236"&gt;&lt;strong&gt;C.    Les rapports entre parents et enfants :&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’effectivité de la vie familiale suppose que les rapports entre parents et enfants, base de la vie familiale, soient protégés. La Cour considère en effet que « pour un enfant et son parent être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ».&lt;br /&gt;L’Etat a l’obligation positive de prendre les mesures propres à réunir un parent à son enfant, sous réserve de la prise en compte des intérêts supérieurs de l’enfant. La Cour tente de réaliser un équilibre entre les nécessités de la protection de l’enfant et le respect des droits des parents.&lt;br /&gt;Parents et enfants peuvent être séparés pour deux motifs principaux : en cas de placement de l’enfant, et en cas de séparation des parents.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc196291237"&gt;&lt;strong&gt;1.       En cas de placement de l’enfant :&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour intervient à l’occasion de la prise de la décision de placement et à propos des modalités d’exécution de la mesure de placement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;a.      La décision de placement de l’enfant :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La Cour exerce un contrôle minimum sur le caractère nécessaire de la décision de placement : les Etats ont, en la matière, une large marge d’appréciation. Néanmoins cette décision doit répondre à des motifs pertinents et suffisants justifiés par la considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par exemple, le placement d’un nouveau né sans avertissement des parents, dès la naissance constitue une « ingérence extrême dans la vie familiale », ne pouvant être justifiée que par des « raisons extraordinairement impérieuses » (affaire K et T c. Finlande, du 12 juillet 2001). L’Etat a l’obligation positive de rechercher s’il n’y a pas d’autres mesures moins radicales que le placement de l’enfant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En voici un résumé :&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ø  K. &amp;amp; T. c. Finlande, 12 juillet 2001 : placement d’un nouveau né&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Faits et procédure : K. a trois enfants : une fille, P., avec X , née en 1986, un fils avec V., prénommé M., né en 1988, et J, dont le père est T, née le 18 juin 1993.&lt;br /&gt;K avait fait l’objet de plusieurs hospitalisations de son plein gré pour problèmes psychiatriques (de mars à mai 1989, d’août à novembre 1989, de décembre à mars 1990, et pendant une semaine en 1990), et internements (du 22 avril au 7 mai 1992, du 13 mai au 10 juin 1992, du 11 au 17 janvier 1993, puis du 15 mai au 10 juin 1992, et du 24 mars au 5 mai 1993, sous contrainte) : d’après un rapport médical, elle était paranoïaque et psychotique.&lt;br /&gt;K et T cohabitèrent d’abord de l’été 1991 à juillet 1993. En 1991, la fille et le fils de K vivaient avec eux. De 1991 à 1993, K. et X furent en litige au sujet de la garde de leur fille et du droit de visite la concernant : la garde de P. fut confiée à son père. Le 11 mai 1993 – K. attendait alors un autre enfant – le tribunal de district limita encore le droit pour K. de voir P., sa fille, au motif que le développement mental de l’enfant se trouverait compromis si les rencontres entre elle et sa mère se poursuivaient sans surveillance.&lt;br /&gt;Le 3 mai 1993, une assistante sociale décida au nom du conseil de protection sociale de placer M. dans un foyer pour enfants pendant trois mois, car M. manifestait des troubles du comportements sérieux, avec le consentement des parents. Il fallait y voir une mesure de soutien à court terme au titre de la loi de 1983. Cependant, lors d’une visite de K et T à M., ce dernier changea brusquement de comportement et devint brutal.&lt;br /&gt;Le 11 juin 1993, l’assistante sociale qui avait décidé de confier M. à un foyer pour enfants écrivit au centre hospitalier universitaire et à l’hôpital local pour leur faire part de ses vives préoccupations quant à la santé de K. et du bébé que celle-ci attendait. Le 18 juin 1993, K. fut emmenée dans un hôpital de quartier où, le même jour, elle donna naissance à J.&lt;br /&gt;J. fit immédiatement l’objet d’une prise en charge d’urgence en application de l’article 18 de la loi de 1983. Après la naissance de l’enfant, deux travailleurs sociaux de l’hôpital informèrent K. et T. de cette décision. Le directeur social, qui avait pris la décision au nom du conseil de protection sociale, releva que K. avait témoigné d’instabilité mentale à la fin de sa grossesse. Selon lui, la santé du bébé se trouverait en péril puisque K. avait découvert que l’on envisageait de confier son bébé à l’autorité publique. Le directeur social considéra enfin que le père du bébé, T., ne pouvait assurer son développement et sa sécurité. Les requérants ne furent pas entendus avant la décision. Le 24 juin 1993, ils reçurent eux aussi notification écrite de la décision de prendre la nouveau-née en charge. Cette notification fut également envoyée à K. par télécopieur. Le 21 juin 1993, le directeur social ordonna aussi la prise en charge d’urgence de M. ; il invoquait pour l’essentiel les mêmes raisons que dans sa décision du 18 juin 1993 concernant J. Les requérants ne formèrent pas appel contre les décisions de prise en charge d’urgence.&lt;br /&gt;M et J firent ensuite l’objet de mesures de prise en charge ordinaire, pour des motifs similaires à la prise en charge d’urgence. K. ne fut autorisée à voir les enfants que si elle était accompagnée de son infirmière personnelle. Avant les décisions du 15 juillet 1993, les requérants avaient été entendus et ils avaient exprimé leur opposition aux décisions de placement envisagées.&lt;br /&gt;K. fut à nouveau internée le 20 juillet 1993 de son plein gré au pavillon ouvert de l’hôpital de H. pour psychose. Elle quitta toutefois l’hôpital le lendemain. Le 26 juillet 1993, on la plaça en observation afin de déterminer s’il y avait lieu de l’interner sous contrainte dans un service psychiatrique. Ce qui fut fait le 30 juillet 1993. D’après son dossier, ses proches étaient préoccupés par son état et avaient pris contact avec l’hôpital afin qu’elle y fût admise. Ils signalèrent que K. avait disparu de son domicile, où elle s’était comportée de manière agitée et agressive. Son internement dura jusqu’au 27 octobre 1993, soit trois mois.&lt;br /&gt;Le 12 août 1993, le conseil de protection sociale saisit le tribunal administratif de comté des deux décisions de prise en charge par l’autorité publique pour qu’il les entérine, les requérants s’y étant opposés. Le tribunal confirma la décision de prise en charge relative à J. et à M. le 9 septembre 1993. La Cour administrative suprême saisie du recours contre la confirmation de la décision de prise en charge de M. par l’autorité publique, confirma la décision du tribunal administratif.&lt;br /&gt;Devant la chambre initiale comme devant la Grande Chambre, les requérants ont allégué que la prise en charge de M. et J. par l’autorité publique avait méconnu leur droit au respect de leur vie familiale tel que le garantit l’article 8 de la Convention.&lt;br /&gt;Réponse et raisonnement de la Cour : La Cour relève tout d’abord que la question de l’existence ou de l’absence d’une « vie familiale » est d’abord une question de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits. En l’occurrence, les requérants vivaient l’un et l’autre avec M. jusqu’à ce qu’il soit placé de leur plein gré dans un foyer pour enfants puis pris en charge par l’autorité publique. Avant la naissance de J., les requérants et M. formaient une famille dans la claire intention de poursuivre ensemble leur vie familiale. Ils avaient cette même intention avec J., leur bébé nouveau-né dont T. s’est effectivement occupé pendant quelque temps après la naissance et avant de s’en voir légalement confier la tutelle. Dans ces conditions, force est à la Cour de conclure qu’au moment où les autorités sont intervenues, il existait bien entre les requérants une vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, qui englobait les deux enfants, M. et J.&lt;br /&gt;Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention. Les mesures en cause, cela n’est pas contesté, constituaient à l’évidence des ingérences dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale tel que le garantit le paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu’elle ne soit « prévue par la loi », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et ne puisse passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour a donc dû déterminer si les ingérences des autorités finlandaises étaient justifiées. La Cour a relevé que les ingérences étaient prévues par la Loi et qu’elles poursuivaient un but légitime : le droit finlandais tendait assurément à protéger « la santé ou la morale » et « les droits et libertés » des enfants.&lt;br /&gt;Sur la question de savoir si les ingérences étaient « nécessaires dans une société démocratique », la Cour considère que la prise en charge d’un nouveau-né par l’autorité publique immédiatement après sa naissance, à la suite d’une procédure à laquelle ni la mère ni son compagnon n’ont été mêlés, est une ingérence extrême dans la vie familiale que seules des raisons extraordinairement impérieuses peuvent justifier. En l’espèce, la Cour n’avait pas la conviction que l’existence de pareilles raisons ait été démontrée en ce qui concerne J. La Cour a considéré que lorsqu’elles envisagèrent une mesure aussi radicale pour la mère, les autorités internes compétentes se devaient de rechercher s’il n’était pas possible de recourir à une ingérence moins extrême dans la vie familiale, à un moment aussi décisif de la vie des parents et de l’enfant. Par conséquent, le recours à la prise en charge d’urgence à l’égard de J. et les méthodes employées pour la mettre en œuvre étaient disproportionnés dans les effets qu’ils ont eus sur les perspectives qu’avaient les requérants de jouir d’une vie familiale avec leur nouveau-née dès sa naissance. Dès lors, s’il pouvait y avoir une « nécessité » d’user de mesures de précaution pour protéger l’enfant J., l’ingérence dans la vie familiale des requérants qu’a entraînée la décision de prendre l’enfant en charge d’urgence ne saurait passer pour « nécessaire » dans une société démocratique. L’article 8 a donc été violé.&lt;br /&gt;La Cour estime en revanche que des considérations différentes entrent en jeu en ce qui concerne l’autre enfant, M. La prise en charge d’urgence qui fut décidée à son sujet, même si elle est intervenue immédiatement après la naissance de J., n’était pas susceptible d’avoir la même incidence sur la vie familiale des requérants que celle décidée à l’égard de J., sa demi-sœur. Il était déjà physiquement séparé de sa famille puisque les requérants l’avaient confié de leur plein gré au foyer pour enfants, la décision était nécessaire car il aurait pu être retiré à tout moment du cadre de vie rassurant que représentait ce foyer, et la décision portait sur une durée limitée. Les autorités finlandaises n’ont par conséquent pas violé l’article 8 en ce qui concerne la décision de prise en charge d’urgence de M.&lt;br /&gt;Par ailleurs, la Cour a relevé que la mesure d’assistance éducative devait être vue en principe  comme une mesure temporaire, qui sous réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant, devait être levée dès que les circonstances le permettaient, le but ultime étant de favoriser la réunion de la famille. Les autorités finlandaises auraient dû donc mettre fin à la mesure de placement de l’enfant à l’assistance lorsque la situation qui avait conduit à la décision de placement s’était améliorée. La Cour conclut donc à la violation de l’article 8 pour ce motif.&lt;br /&gt;La Cour recherche l’équilibre entre l’intérêt supérieur de l’enfant et l’intérêt des parents. Ce dernier passe par le fait que le processus décisionnel débouchant sur la mesure de placement doit être équitable et ménager aux parents un rôle respectant leurs intérêts (affaire W c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987). Ainsi le contrôle de la Cour porte non seulement sur les mesures substantielles, mais aussi sur le respect des « exigences procédurales » découlant implicitement de l’article 8. C’est l’arrêt Mac Michael c. Royaume-Uni, du 24 février 1995, qui consacre expressément l’article 8 comme fondement de la protection des droits procéduraux des parents. Ainsi, le caractère inéquitable d’une procédure d’assistance éducative, déjà sanctionné sur le terrain de l’article 6, peut emporter violation de l’article 8. Il y a cependant actuellement un tendance à l’absorption de l’article 6 par l’article 8 en matière de garanties procédurales. La protection procédurale des parents n’est cependant pas absolue : une décision de prise en charge d’urgence de l’enfant peut être prise pour protéger l’enfant sans qu’il soit possible d’associer les parents au processus décisionnel. Il est nécessaire dans ce cas qu’il ait été procédé à une évaluation soigneuse de l’impact de cette décision sur les parents et l’enfant, et à la recherche de solutions alternatives (affaire K et T c. Finlande, précitée).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;b.      Les modalités d’exécution de la mesure de placement :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les modalités d’exécution de la mesure de placement touchent aux restrictions ou interdictions de contact entre parents et enfants lors du placement de ce dernier. La Cour exerce ici un contrôle plus rigoureux. La Cour a jugé, dans l’affaire Scozzari et Giunta c. Italie, du 13 juillet 2000, que l’Etat contrevenait à l’article 8 lorsqu’il prenait des mesures telles que la suspension de l’autorité parentale, l’interdiction de tout contact entre l’enfant et ses parents, en cela que ces mesures compromettent les chances de regrouper la famille et comportent un risque réel de séparation irréversible entre le parent et son enfant. La mesure d’assistance éducative doit être considérée en principe comme une mesure temporaire qui doit être levée dès que les circonstances le permettent, par exemple, lorsque la situation s’est améliorée (affaire K et T c. Finlande, précitée). Le but ultime est de favoriser la réunion de la famille.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc196291238"&gt;&lt;strong&gt;2.       En cas de séparation des parents :&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La jurisprudence pose le principe du maintien des relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses parents séparés.&lt;br /&gt;Globalement, chaque parent qui ne vit pas avec son enfant a le droit d’entretenir avec lui des relations, comme un droit de visite par exemple, sauf si la protection des intérêts de l’enfant s’y oppose. Ce droit bénéficie tant aux pères légitimes qu’aux pères naturels.&lt;br /&gt;En matière d’enlèvement international d’enfants, voyez l’affaire Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, du 25 janvier 2000, ci-dessous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ø  Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, 25 janvier 2000 : la famille légitime monoparentale&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Faits et procédure :  Suite au divorce de Mme Ignaccolo-Zenide, une décision de justice définitive rendue en France fixa chez elle la résidence de ses deux enfants issues du mariage. L'ex-époux, ressortissant français et roumain habitant aux États-Unis, accueillit les enfants pendant l’été 1990, mais à l’issue des vacances d’été refusa de les rendre à la requérante. Après avoir changé de domicile à plusieurs reprises pour fuir la justice américaine, saisie en application de la Convention de la Haye sur l’enlèvement international des enfants du 25 octobre 1980, l’ex-époux réussit à s’enfuir en Roumanie en mars 1994, où il vit depuis cette date. Par un jugement en référé du 14 décembre 1994, le tribunal de première instance de Bucarest ordonna le retour des enfants auprès de la requérante. Toutefois, les efforts de la requérante d’obtenir l’exécution du jugement du 14 décembre 1994 se soldèrent pas des échecs. Depuis 1990, la requérante vit une seule fois ses enfants, lors d’une entrevue organisée par les autorités roumaines le 29 janvier 1997.&lt;br /&gt;La requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, prévu à l’article 8 de la Convention, du fait que les autorités roumaines de n’ont pas procédé à l’exécution du jugement en référé du 14 décembre 1994 du tribunal de première instance de Bucarest.&lt;br /&gt;Réponse et raisonnement de la Cour : La Cour rappelle que si l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. L’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre. Cette obligation n’est pas absolue, car la réunion d’un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l’autre parent peut requérir parfois des préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce et l’obligation des autorités de recourir à la coercition en la matière est limitée. En effet, elles doivent tenir compte des intérêts et des droits et libertés des personnes concernées, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux.&lt;br /&gt;La Cour estime que les obligations positives que l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent à ses enfants doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants. Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que l’Etat défendeur est également partie à cet instrument.&lt;br /&gt;Le point décisif en l’espèce consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter l’exécution de l’ordonnance du 14 décembre 1994, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles.&lt;br /&gt;Si les premières tentatives d’exécution de l’ordonnance en question ont eu lieu rapidement, en décembre 1994, la Cour relève qu’à partir de janvier 1995, les huissiers ne se sont déplacés qu’à deux reprises en vue de l’exécution, en mai et en décembre 1995. Elle relève aussi une inactivité totale des autorités entre décembre 1995 et janvier 1997, ainsi que l’absence d’une explication satisfaisante à ce sujet de la part du Gouvernement.&lt;br /&gt;En outre, aucune autre mesure n’a été prise par les autorités pour créer les conditions nécessaires à l’exécution de l’ordonnance litigieuse, qu’il s’agisse de mesures coercitives à l’encontre de D. Z. ou de mesures préparatoires en vue du retour des enfants, en associant, par exemple, des pédopsychiatres ou des psychologues. Aucun travailleur social ou psychologue n’a été associé à la préparation de la rencontre du 29 janvier 1997. La Cour note enfin que les autorités n’ont pas adopté les mesures propres à assurer le retour des enfants auprès de la requérante énumérées à l’article 7 de la Convention de La Haye.&lt;br /&gt;La Cour juge que les autorités roumaines ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante au retour de ses enfants, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8. La Cour conclut donc à la violation de l’article 8.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour veille également à l’égalité entre père et mère en matière de droits parentaux après la séparation. Elle a ainsi jugé, dans l’affaire Hoffman c. Autriche, du 23 juin 1993, que le retrait de l’autorité parentale de la mère, témoin de Jéhovah, motivé par l’intérêt de l’enfant, constituait une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 (discrimination).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ø  HOFFMAN c. Autriche, 23 juin 1993&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Faits et procédure : M. S. et Mme Hoffmann eurent deux enfants de leur mariage. La requérante devint témoin de Jéhovah.  En 1983, elle intenta une action en divorce contre son mari. Emmenant les enfants, elle le quitta, à un moment où la procédure demeurait pendante. Le divorce fut prononcé en juin 1986. Après leur séparation, tant la requérante que M. S. saisirent le tribunal de district afin de se voir conférer l'autorité parentale sur les enfants.&lt;br /&gt;M. S. alléguait que ses enfants courraient le risque d'être élevés d'une manière qui leur porterait tort, notamment en cela que la confession à laquelle appartenait Mme Hoffman conduirait à l'isolement social des enfants, et représentait une menace pour leur vie et leur santé.&lt;br /&gt;Se référant notamment à l'avis d'un expert en psychologie infantile, le bureau de la jeunesse de l'administration du district d'Innsbruck se déclara favorable à l'octroi de l'autorité parentale à Mme Hoffman. Le tribunal de district débouta M. S. et octroya l’autorité parentale à la requérante. M. S. interjeta appel devant le tribunal régional qui le débouta de sa demande. M. S. saisit la Cour suprême d'un pourvoi en cassation, qui infirma la décision du tribunal régional et conféra l'autorité parentale à M. S., en allant dans son sens plutôt que dans celui de la requérante.&lt;br /&gt;Mme Hoffman saisit la juridiction européenne en alléguant une violation de l’article 8 et de l’article 14 combiné avec l’article 8. Elle reprochait à la Cour suprême d'Autriche d'avoir attribué à son ex-époux, plutôt qu'à elle-même, l'autorité parentale sur leurs enfants Martin et Sandra, en raison de son appartenance à la communauté religieuse des témoins de Jéhovah.&lt;br /&gt;Réponse et raisonnement de la Cour : La Cour rappelle que dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, l'article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables.&lt;br /&gt;La Cour constate que pour conférer l'autorité parentale à la mère plutôt qu'au père, le tribunal de district et le tribunal régional eurent à se prononcer sur le point de savoir si la première était capable de se charger de la garde et de l'éducation des enfants.  A cet effet, ils tinrent compte des conséquences pratiques des convictions religieuses des témoins de Jéhovah (rejet des jours de fête tels que Noël et Pâques, opposition aux transfusions sanguines et, plus largement, situation de minorité sociale vivant selon ses propres règles distinctives).  Ils soulignèrent que Mme Hoffmann s'était déclarée prête à laisser les enfants passer les jours de fête avec leur père, demeuré catholique, et à autoriser l'administration de transfusions sanguines à leur profit, dans la mesure exigée par la loi; ils se fondèrent en outre sur la relation psychologique existant entre les enfants, très jeunes à l'époque, et leur mère, ainsi que sur l'aptitude générale de celle-ci à s'occuper d'eux. Pour apprécier l'intérêt des enfants, la Cour suprême prit en considération les incidences que pouvait avoir sur leur vie sociale le fait de se trouver associés à une minorité religieuse particulière et les dangers que la requérante, par son refus de toute transfusion sanguine, créait non seulement pour elle-même mais aussi - sauf ordonnance judiciaire - pour Martin et Sandra.&lt;br /&gt;La Cour relève qu’il y a eu différence de traitement en l’espèce et qu’elle reposait sur la religion. Pareille différence de traitement est discriminatoire en l'absence de « justification objective et raisonnable », c'est-à-dire si elle ne repose pas sur un « but légitime » et s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ».&lt;br /&gt;La Cour suprême poursuivait un but légitime : protéger la santé et les droits des enfants. Cependant, dans la mesure où la Cour suprême d'Autriche apprécia les faits autrement que les juridictions inférieures, qui dans leurs motifs s'appuyaient en outre sur des expertises psychologiques, on ne saurait tolérer une distinction dictée pour l'essentiel par des considérations de religion.&lt;br /&gt;Dès lors, la Cour ne peut conclure à l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé; partant, il y a eu violation de l'article 8 combiné avec l'article 14.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc196291239"&gt;&lt;strong&gt;3.       L’unité de vie familiale pour les étrangers :&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Par le mécanisme de la protection par ricochet, la Cour européenne a affirmé, dans sa décision Abdulaziz, Cabales et Balkandi c. Royaume-Uni, du 28 mai 1985, le principe qu’une décision d’éloignement forcé d’un étranger d’un pays où vivent des membres proches de sa famille peut porter atteinte à son droit à la vie familiale et constituer une violation de l’article 8 de la CEDH.&lt;br /&gt;La Cour considère, dans l’affaire Cruz Varas c. Suède du 20 mars 1991, que l’article 8 ne garantit cependant que l’exercice du droit au respect d’une vie familiale « existante », et ne comporte pas le droit de choisir l’implantation géographique de cette vie familiale : l’article 8 ne comporte pas pour l’Etat l’obligation de permettre le regroupement familial.&lt;br /&gt;Dans le cadre des restrictions autorisées au droit au respect de la vie familiale (§2 de l’art. 8), ce droit de l’étranger connaît une limite importante : il s’efface devant les nécessités du contrôle de l’immigration et plus généralement de la protection de l’ordre public. La Cour a, sur cette base, longtemps traité dans un sens plus protecteur les « immigrés de deuxième génération » (ce sont des étrangers nés sur le territoire de l’Etat d’accueil, ou par extension, qui y sont entrés très jeunes) que les étrangers « ordinaires ».&lt;br /&gt;Pour les étrangers de la « deuxième génération », la notion de vie familiale « existante » s’avérait fort protectrice. En effet, la Cour considère que la vie familiale effective se trouve sur le territoire de l’Etat partie à la Convention alors que le lien de nationalité ne correspond à aucune réalité concrète (affaire Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991). Sa jurisprudence fortement protectrice, semblait garantir aux immigrés de la deuxième génération le droit quasi absolu de demeurer sur le territoire. La Cour a cependant nuancé sa jurisprudence en considérant que seule une infraction particulièrement grave (le proxénétisme aggravé, le trafic de drogue, le viol) peut justifier une mesure d’éloignement du territoire, lorsque l’effectivité de la vie familiale dans le pays d’accueil est établie (affaires Ezzoudhi c. France, du 13 février 2001).&lt;br /&gt;Les étrangers « ordinaires » étaient traités plus durement que les autres parce que la Cour jugeait sévèrement, qu’en matière d’immigration, l’article 8 n’emportait pas d’obligation pour l’Etat de permettre le regroupement familial sur son territoire. La Cour a, par la suite, fait peser sur l’Etat l’obligation positive d’autoriser un enfant à résider avec ses parents afin de permettre aux intéressés de « maintenir et de développer » une vie familiale sur son territoire, sans pour autant consacrer un droit général des étrangers au regroupement familial. La Cour renonce, heureusement, à analyser la question du seul point de vue de l’immigration, et se livre à un véritable contrôle de proportionnalité. Par l’arrêt Boultif c. Suisse, du 2 août 2001, la Cour a enfin alignée la situation des étrangers « ordinaires » sur celle des étrangers de « deuxième génération ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voyez également les décisions ci-dessous :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ø  EL Boudjaïdi c. France, 26 septembre 1997.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Faits et procédure : M. El Boudjaïdi, de nationalité marocaine, est arrivé en France en 1974, à l’âge de 7 ans, avec sa mère et ses trois frères et sœurs afin de rejoindre son père. Il a habité en France où il a suivi une grande partie de sa scolarité et travaillé pendant plusieurs années, jusqu’au 26 août 1993, date à laquelle une interdiction définitive du territoire français a été mise en œuvre à son égard. Le 24 mars 1988, le tribunal correctionnel condamna M. El Boujaïdi à trois ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et prononça en outre l'interdiction du territoire, à titre définitif à l'encontre de M. El Boujaïdi. A la suite d'une tentative de vol, le requérant fut appréhendé et, le 6 décembre 1992, placé sous mandat de dépôt. Pour ce fait ainsi que pour avoir séjourné en France malgré l'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre, le tribunal correctionnel le condamna à un an de prison le 11 janvier 1993. Après deux requêtes de relèvement de l’interdiction du territoire infructueuses, le 22 juillet 1993, M. El Boujaïdi présenta une troisième requête similaire devant la cour d'appel de Lyon. A l'appui de son moyen fondé sur l'article 8 de la Convention, il invoquait des changements dans sa situation personnelle : son concubinage avec une Française, Mme M., et la paternité de l'enfant mis au monde le 6 juillet par celle-ci. Le 26 août 1993, la mesure d'interdiction du territoire fut exécutée. Selon M. El Boujaïdi, l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole l'article 8 de la Convention.&lt;br /&gt;Réponse et raisonnement de la Cour : Il s'agit en premier lieu de déterminer si en France le requérant peut se prévaloir d'une « vie privée et familiale » au sens de l'article 8 § 1 et si la mesure litigieuse s'analyse en une ingérence dans celle-ci.&lt;br /&gt;M. El Boujaïdi fait valoir qu'il est arrivé en France en 1974 à l'âge de sept ans, qu'il y a habité jusqu'au 26 août 1993 (date de l'exécution de l'interdiction du territoire) et que ses parents, ses trois sœurs et son frère y résident régulièrement. Il ajoute qu'il est le père d'un enfant né dans ce pays le 6 juillet 1993 ; il aurait rencontré la mère – française – de celui-ci en janvier 1992 puis vécu en concubinage avec elle. Ces faits, bien que postérieurs au prononcé de l'interdiction définitive du territoire, ne pourraient être ignorés.&lt;br /&gt;La Commission a estimé que l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire constituait une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.&lt;br /&gt; Pour examiner la question de savoir si le requérant avait une vie privée et familiale au sens de l'article 8, la Cour s’est placée à l'époque à laquelle la mesure d'interdiction du territoire est devenue définitive. Il s'agit du début de l'année 1989 puisque le dernier arrêt relatif à la condamnation de l'intéressé est celui de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 1989. M. El Boujaïdi ne peut donc se prévaloir de sa relation avec Mme M. et de la paternité de l'enfant de celle-ci, l'avènement de ces faits étant nettement postérieur à cette date. &lt;br /&gt;Cependant, la Cour n’a pas douté que l’exécution de la mesure litigieuse d’interdiction du territoire constituait bien une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Elle s’est alors attachée à déterminer si l’interdiction en cause remplissait les conditions du §2 de l’article 8, c’est-à-dire déterminer si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes, et était « nécessaire », « dans une société démocratique », pour le ou les réaliser.&lt;br /&gt;En l’espèce, il n'est pas contesté que l'interdiction définitive du territoire prononcée à l'encontre de M. El Boujaïdi se fondait sur l'article L. 630-1 du code de la santé publique : elle était donc prévue par la loi. Il n'est pas davantage controversé que l'ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention : la « défense de l'ordre » et la « prévention des infractions pénales ». Il y avait donc là un but légitime.&lt;br /&gt;En ce qui concerne le caractère « nécessaire », « dans une société démocratique », la Cour rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d'expulser les délinquants parmi ceux-ci.&lt;br /&gt;Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.&lt;br /&gt;La Cour note que si M. El Boudjaidi affirme ne pas avoir de famille proche au Maroc, il ne prétend ni ignorer l’arabe ni ne jamais être retourné dans ce pays avant l’exécution de la mesure litigieuse d’interdiction du territoire. Il semble ainsi qu’il n’a jamais manifesté la volonté de devenir français.&lt;br /&gt;Il avait en outre un passé pénal lorsque la Cour d’appel de Lyon le condamna pour usage et trafic de drogue à 6 ans de prison et à l’interdiction définitive du territoire français. Une fois remis en liberté et alors qu’il était en situation irrégulière en France, il persévéra dans la délinquance et commit une tentative de vol.&lt;br /&gt;La gravité de l’infraction qui lui valut l’interdiction du territoire ainsi que le comportement ultérieur du délinquant pèsent lourd dans la balance. En conséquence, la Cour considère que la mesure d’interdiction définitive du territoire n’est pas disproportionnée au but légitime poursuivi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ø  Affaire LUPSA c. ROUMANIE, 8 juin 2006&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Faits et procédure :  Dorjel Lupsa, ressortissant serbe âgé de 40 ans, réside actuellement à Belgrade. Il résida en Roumanie durant 14 ans, jusqu’à son expulsion en août 2003. En 1989, M. Lupsa entra et s’établit en Roumanie où il créa une société commerciale roumaine de torréfaction et commercialisation du café en 1993. Il vécut maritalement avec une ressortissante roumaine à partir de 1994 avec laquelle il eut un fils, aujourd’hui âgé de trois ans, qui possède la double nationalité roumaine et serbe. Le 6 août 2003, le requérant, qui se trouvait à l’étranger, entra en Roumanie, sans opposition de la police des frontières. Toutefois, le lendemain, des agents de la police des frontières se présentèrent à son domicile et le reconduisirent à la frontière.&lt;br /&gt;L’avocate de M. Lupsa forma un recours contre la mesure d’éloignement. A l’audience de la cour d’appel de Bucarest le 18 août 2003, l’avocate reçut copie de l’ordonnance du 28 mai 2003 prise par le parquet, par laquelle, sur demande du Service roumain de renseignements et en vertu de l’ordonnance d’urgence no 194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie, M. Lupsa avait été déclaré « personne indésirable » et interdit de séjour en Roumanie pour une période de dix ans au motif qu’il existait « des informations suffisantes et sérieuses selon lesquelles il menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ». La cour d’appel refusa de faire droit à la demande d’ajournement de l’affaire présentée par l’avocate du requérant et rejeta son recours.&lt;br /&gt;Au cours des années 2003 et 2004, la compagne du requérant et leur fils se rendirent en Serbie-Monténégro à plusieurs reprises pour des séjours allant de quelques jours à plusieurs mois.&lt;br /&gt;Le requérant alléguait notamment que l’expulsion et l’interdiction de séjour prononcées à son encontre ont emporté violation de l’article &lt;a name="HIT4"&gt;&lt;/a&gt;8.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Raisonnement de la Cour : &lt;a name="HIT5"&gt;&lt;/a&gt;L’intégration du requérant dans la société roumaine et le caractère effectif de sa vie familiale étant incontestables, la Cour estime que son expulsion et l’interdiction du territoire roumain ont mis fin à cette intégration et engendré un bouleversement radical de sa vie privée et familiale, auquel les visites régulières de sa compagne et de leur enfant ne sauraient remédier. Dès lors, il y a eu ingérence dans la vie privée et familiale de M. Lupsa, ingérence qui était prévue par l’ordonnance d’urgence no 194/2002.&lt;br /&gt;La Cour rappelle que toute personne qui fait l’objet d’une mesure basée sur des motifs de sécurité nationale ne doit pas être dépourvue de garanties contre l’arbitraire. Elle doit notamment avoir la possibilité de faire contrôler ladite mesure par un organe indépendant et impartial, habilité à se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinents, pour trancher sur la légalité de la mesure et sanctionner un éventuel abus des autorités.&lt;br /&gt;En l’espèce, aucune poursuite n’a été engagée contre le requérant pour avoir participé à la commission d’une quelconque infraction en Roumanie ou dans un autre pays et les autorités n’ont fourni à l’intéressé aucune autre précision qu’un motif général. De surcroît, la Cour note qu’en violation du droit roumain l’ordonnance déclarant M. Lupsa indésirable ne lui a été communiquée qu’après son expulsion. La Cour attache également de l’importance au fait que la cour d’appel s’est bornée à un examen purement formel de l’ordonnance du parquet sans vérifier si le requérant présentait réellement un danger pour la sécurité nationale ou pour l’ordre public.&lt;br /&gt;Le requérant n’ayant joui ni devant les autorités administratives ni devant la cour d’appel du degré minimal de protection contre l’arbitraire des autorités, la Cour conclut que l’ingérence dans sa vie privée n’était pas prévue par « une loi » répondant aux exigences de la Convention. Elle conclut dès lors à la violation de l’article &lt;a name="HIT6"&gt;&lt;/a&gt;8.&lt;br /&gt;En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour a alloué au requérant 15 000 euros (EUR) pour dommage matériel et moral, ainsi que 3 000 EUR pour frais et dépens.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1900870520014175821-6929366057835777050?l=tddidh.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/6929366057835777050/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1900870520014175821&amp;postID=6929366057835777050&amp;isPopup=true' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/6929366057835777050'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/6929366057835777050'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/2008/04/sance-6-le-droit-au-respect-de-la-vie.html' title='Séance 6 : Le droit au respect de la vie privée et familiale'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-3000974080010677744</id><published>2008-04-20T03:21:00.000-07:00</published><updated>2008-04-20T03:27:50.388-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='esclavage'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='mes petits discours'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='en savoir plus'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='à vous la parole'/><title type='text'>Controverse de Valladolid, par N. LOCHON</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/SAsZ6dk49ZI/AAAAAAAABf0/bqoQcW5De_g/s1600-h/bartolome2.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5191271487637091730" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/SAsZ6dk49ZI/AAAAAAAABf0/bqoQcW5De_g/s200/bartolome2.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;em&gt;Chers étudiants,&lt;br /&gt;L’un de vos camarades de première année, Nicolas Lochon, du groupe 1, lors de notre séance sur les origines des droits de l’homme, s’est proposé de faire quelques recherches sur la controverse de Valladolid, et d’apporter ainsi une contribution honorable à ce blog, qui est aussi le votre.&lt;br /&gt;Je tiens à saluer cette belle initiative et à remercier votre camarade pour sa participation.&lt;br /&gt;Voici ce qu’il m’a transmis :&lt;/em&gt; &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;La controverse de Valladolid porta en 1550, sur le statut des Indiens d’Amérique et opposa le dominicain Bartolomé de Las Casas et le philosophe Sépulveda devant un légat du Pape dans une église de Valladolid. L’enjeu politique pour Charles Quint était d’autoriser l’esclavage des Indiens d’Amérique contre la position officielle de l’église catholique. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;I. LE CONTEXTE : &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Charles Quint, après avoir autorisé l’esclavage des Indiens en 1517, l’avait interdit en 1526, sur recommandation du conseil des Indes, institué en 1524. Sous l’autorité du Pape Paul III, exprimée par les bulles « veritas ipsa », du 2 juin 1537, et « sublimis Deus », du 9 juin 1537, Rome avait déjà condamné l’esclavage des Indiens et affirmé leur droit, en tant qu’êtres humains, à jouir de la liberté et de la propriété. Mais Charles Quint, confronté à la diffusion de la Réforme en Europe, ne souhaite pas s’en remettre à l’autorité de Rome sur ce sujet… &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;II. LA CONTROVERSE : &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Las Casas, moine dominicain, considérait que les Indiens étaient des hommes à part entière, qu’ils possédaient bien une « âme ». Las Casas voyait les Indiens dans leur dénuement comme le peuple le plus proche de celui du paradis originel. Ainsi, il fallait introduire la religion catholique par la douceur, sans perturber leur mode de vie. De plus, il critiquait le comportement des colons, qui massacraient la population et agissaient contre la religion. Il s’opposait à Sépulveda, philosophe grand admirateur d’Aristote, qui pensait, au contraire, que les Indiens étaient des hommes « inférieurs », en un mot : des esclaves nés. Sépulvéda cherchait d’abord à justifier et légitimer la conquête de ces nouveaux territoires par les Européens. Face à lui, Las Casas défendait une vision idyllique des Indiens, les décrivant comme des êtres « très doux, sincères et modestes » et « dépourvus de rancune, de haine, de désir de vengeance ».&lt;br /&gt;Lors de ces discussions, il y eut quatre grandes interrogations : Qui sont les Indiens ? Appartiennent-ils à l’humanité ? Quel traitement leur réserver ? Les Indiens d’Amérique ont-ils une âme ? &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;III. LES DECISIONS : &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Le verdict du légat du Pape fut prononcé en faveur de Las Casas : les Amérindiens ont bien une âme, ils sont donc bien intégralement humains. Bien que la mis en œuvre de cette décision eut rencontré de fortes oppositions et fut largement sabotée par les colons, elle devint la position officielle tant du Roi d’Espagne, que de l’Eglise Catholique. Dans un codicile du verdict, le légat du Pape aurait préconisé l’utilisation des Africains comme main d’œuvre servile, au regard des retombées économiques qu’aurait eu sa décision.&lt;br /&gt;Contrairement à ce que d’aucuns affirment, cette suggestion n’enclenchera pas le commerce triangulaire. En effet, le premier navire d’esclaves africains accosta dans les Antilles dès 1518, bien avant la Controverse de Valladolid. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Sources :&lt;br /&gt;www.wikipedia.fr&lt;br /&gt;« La controverse de Valladolid », roman historique de Jean-Claude CARRIERE&lt;br /&gt;« La controverse de Valladolid », téléfilm de Jean-Daniel VERHAEGE, tiré du roman de Jean-Claude CARRIERE (1992).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nicolas LOCHON, groupe 1. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1900870520014175821-3000974080010677744?l=tddidh.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/3000974080010677744/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1900870520014175821&amp;postID=3000974080010677744&amp;isPopup=true' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/3000974080010677744'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/3000974080010677744'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/2008/04/controverse-de-valladolid-par-n-lochon.html' title='Controverse de Valladolid, par N. LOCHON'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/SAsZ6dk49ZI/AAAAAAAABf0/bqoQcW5De_g/s72-c/bartolome2.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-6583029953751747108</id><published>2008-04-16T02:14:00.000-07:00</published><updated>2008-04-16T02:20:22.385-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='en savoir plus'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='peine de mort'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='droit à la vie'/><title type='text'>La peine de mort, rapport d'amnesty International</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;La peine de mort, une pratique entourée de secret&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;a title=""&gt;&lt;br /&gt;Action peine de mort lors du Conseil international d'Amnesty International (2007).&lt;br /&gt;© Amnesty International&lt;br /&gt;15 avril 2008&lt;br /&gt;Au moins 1 200 personnes ont été exécutées en 2007, et un bien plus grand nombre encore ont été tuées en secret par l'État dans des pays tels que la Chine, la Mongolie et le Viêt-Nam. Ces chiffres sont extraits du rapport d’Amnesty International &lt;a title=" href="&gt;Condamnations à mort et exécutions recensées en 2007&lt;/a&gt;, publié mardi, qui présente des statistiques annuelles et indique qu’au moins 1 252 personnes ont été exécutées dans 24 pays et qu’au moins 3 347 ont été condamnées à mort dans 51 pays. Le nombre total de personnes actuellement sous le coup d’une sentence capitale dans le monde avoisinerait les 27 500.Les statistiques compilées par Amnesty International font également apparaître une augmentation du nombre des exécutions dans plusieurs pays. Ainsi, en 2007, l’Iran a exécuté 317 personnes au moins, l’Arabie saoudite 143 et le Pakistan 135, contre 177, 39 et 82 respectivement en 2006.Au cours de l’année 2007, 88 p. cent des exécutions recensées ont eu lieu dans cinq pays : l’Arabie saoudite, la Chine, les États-Unis, l’Iran et le Pakistan. L’Arabie saoudite présentait le taux d'exécutions par habitant le plus élevé ; elle était suivie par l'Iran et la Libye. Amnesty International est en mesure d'affirmer que les autorités chinoises ont procédé à au moins 470 exécutions, ce chiffre étant le plus élevé de tous. L’organisation a cependant précisé que le nombre véritable d’exécutions ayant eu lieu en Chine était certainement beaucoup plus important.En Chine, pays qui exécute le plus au monde, les informations sur la peine capitale relèvent du secret d'État. Comme les invités des Jeux olympiques et le reste du monde s’en doutent, les autorités chinoises sont les seules à connaître le nombre exact de personnes qui ont été tuées avec leur aval.« Le recours secret à la peine capitale doit cesser : le voile qui entoure l’application de ce châtiment doit être levé. De nombreux États affirment procéder aux exécutions avec l’appui de la population. Les gens ont donc le droit de savoir ce qui est fait en leur nom », a déclaré Amnesty International. En 2007, de nombreux pays ont continué à prononcer des condamnations à mort pour des crimes qui ne sont généralement pas considérés comme des infractions pénales, ou à l’issue de procédures inéquitables. Par exemple :&lt;br /&gt;Jafar Kiani, père de deux enfants, a été exécuté par lapidation pour adultère en Iran en juillet.&lt;br /&gt;Un directeur d’usine âgé de soixante-quinze ans a été fusillé par un peloton d’exécution en Corée du Nord en octobre pour avoir omis de déclarer sa situation familiale, pour avoir investi ses propres capitaux dans l'usine, pour avoir nommé ses enfants à des postes de direction au sein de l'établissement et pour avoir passé des appels téléphoniques à l’étranger.&lt;br /&gt;Mustafa Ibrahim, un ressortissant égyptien, a été décapité pour sorcellerie en Arabie saoudite en novembre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michael Richard a été exécuté le 25 septembre au Texas (États-Unis) après qu’un tribunal de cet État eut refusé de différer d’un quart d’heure la fermeture de ses locaux pour lui permettre de former un recours remettant en cause la constitutionnalité des exécutions par injection létale. Ses avocats n'avaient pas réussi à déposer ce recours dans les temps en raison de problèmes informatiques – des problèmes qu’ils avaient déjà signalés au tribunal. La Cour suprême des États-Unis avait ensuite refusé d’empêcher l’exécution. Le même jour, pourtant, elle avait accepté de réexaminer la question de l’injection létale dans le cadre d’une affaire concernant le Kentucky et cette décision aurait dû entraîner un moratoire de facto sur toutes les exécutions par injection létale prévues sur l’ensemble du territoire des États-Unis. L’arrêt de la Cour suprême est attendu dans le courant de l'année 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trois pays (l’Iran, l'Arabie saoudite et le Yémen) ont exécuté des personnes qui avaient moins de dix-huit ans au moment du crime dont elles avaient été reconnues coupables, ce qui est contraire au droit international.Cependant, l’année 2007 a aussi été marquée par des bonnes nouvelles. L’Assemblée générale des Nations unies s’est ainsi prononcée – par 104 voix contre 54, avec 29 abstentions – en faveur de la fin de l’application de la peine capitale.« L’Assemblée générale des Nations unies a pris la décision historique d’appeler tous les pays du monde à cesser de procéder à des exécutions. Le fait que cette résolution ait été adoptée en décembre à une aussi nette majorité montre que l’abolition universelle de la peine de mort est possible, a déclaré Amnesty International.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Priver une personne de la vie est l’un des actes les plus graves que l’État puisse commettre. Amnesty International engage tous les États à suivre les recommandations des Nations unies en abolissant définitivement la peine capitale », a ajouté l’organisation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Les chiffres de la peine de mort commentés par A.I.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comme les années précédentes, l'immense majorité des exécutions signalées dans le monde ont été le fait d'un très petit nombre d'États. En 2007, 88 p. cent des exécutions recensées ont eu lieu dans cinq pays : la Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Pakistan et les États-Unis. L'Arabie saoudite présentait le taux d'exécutions par habitant le plus élevé ; elle était suivie par l'Iran et la Libye.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'année dernière, les autorités chinoises se sont de nouveau refusées à publier des statistiques sur le recours à la peine de mort dans le pays, dissimulant au reste du monde le nombre des personnes à qui elles avaient ôté la vie. Cependant, les exécutions ont probablement connu un net recul, la Cour populaire suprême étant de nouveau chargée, depuis le 1er janvier 2007, de réexaminer toutes les sentences capitales. Amnesty International a recensé 470 exécutions pendant l'année, mais ce chiffre, basé sur les informations publiques disponibles, était très en deçà de la vérité. Selon la Fondation Dui Hua, basée aux États-Unis, qui s'appuie sur des données obtenues auprès de responsables chinois au niveau local, le nombre réel d'exécutions pour 2007 avoisinerait les 6 000. Dans un pays aussi vaste que la Chine, où les médias et, plus généralement, la diffusion de l'information sont étroitement surveillés, les pouvoirs publics sont les seuls à avoir connaissance des chiffres exacts.&lt;br /&gt;En juin 2007, les autorités chinoises ont affirmé que le nombre de condamnations à mort avait baissé de 10 p. cent depuis qu'il était prévu qu'elles soient réexaminées par la Cour populaire suprême ; toutefois, aucun chiffre précis n'a été communiqué pour étayer ces déclarations. La procédure de réexamen devant cette juridiction allonge le laps de temps entre la condamnation et l'exécution ; en conséquence, de nombreuses exécutions prévues ont probablement été différées.Amnesty International se féliciterait de toute baisse du nombre d'exécutions en Chine, pays où la peine capitale est le plus appliquée au monde. À l'heure où Pékin s'apprête à accueillir les Jeux olympiques, l'organisation exhorte le gouvernement chinois à mettre un terme au secret qui entoure la peine de mort et à communiquer des informations détaillées sur l'application de ce châtiment. Cette transparence est la condition indispensable à la tenue d'un débat approfondi et éclairé sur la pertinence du recours à la peine capitale.&lt;br /&gt;En 2007, l'Iran a exécuté au moins 317 personnes, l'Arabie saoudite 143 et le Pakistan 135. Dans tous les cas, il s'agit d'estimations a minima. Aux États-Unis, 42 condamnés à mort ont été exécutés dans 10 États.&lt;br /&gt;À l'échelle mondiale, il est difficile de connaître le nombre total de condamnés à mort qui sont actuellement dans l'attente de leur exécution. À la fin de l'année 2007, d'après les données communiquées par des groupes de défense des droits humains, les informations relayées par certains médias et les statistiques officielles disponibles, ce chiffre était compris entre 18 311 et 27 562.&lt;a class="sdfootnoteanc" href="http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ACT50/001/2008/fr/ef878ba2-0172-11dd-8daf-5b71323cd12c/act500012008fra.html#sdfootnote2sym" name="sdfootnote2anc"&gt;2&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pendant l'année, trois pays ont exécuté des mineurs délinquants (personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment des faits qui leur sont reprochés).&lt;a class="sdfootnoteanc" href="http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ACT50/001/2008/fr/ef878ba2-0172-11dd-8daf-5b71323cd12c/act500012008fra.html#sdfootnote3sym" name="sdfootnote3anc"&gt;3&lt;/a&gt;Ainsi, Mohammad Mousawi (âgé de seize ans au moment de l'infraction), Said Quanbar Zahi (âgé de dix-sept ans lorsqu'il a été exécuté) et Makwan Moloudzadeh (âgé de treize ans au moment des faits) ont été tués en Iran le 22 avril, le 27 mai et le 4 décembre respectivement. Dhahian Rakan al Sibaii, qui avait quinze ou seize ans au moment du crime dont il a été reconnu coupable, a été exécuté en Arabie saoudite le 21 juillet 2007. Adil Muhammad Saif al Maamari, pour sa part, a été exécuté au Yémen en février 2007 – il était âgé de seize ans au moment des faits pour lesquels il a été condamné.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour en savoir plus, voir le rapport complet : &lt;a href="http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ACT50/001/2008/fr/ef878ba2-0172-11dd-8daf-5b71323cd12c/act500012008fra.html#6.3.%20Ex%C3%A9cutions%20recens%C3%A9es%20en%202007outline"&gt;http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ACT50/001/2008/fr/ef878ba2-0172-11dd-8daf-5b71323cd12c/act500012008fra.html#6.3.%20Ex%C3%A9cutions%20recens%C3%A9es%20en%202007outline&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1900870520014175821-6583029953751747108?l=tddidh.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/6583029953751747108/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1900870520014175821&amp;postID=6583029953751747108&amp;isPopup=true' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/6583029953751747108'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/6583029953751747108'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/2008/04/la-peine-de-mort-rapport-damnesty.html' title='La peine de mort, rapport d&apos;amnesty International'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-4863857589413256297</id><published>2008-04-16T01:56:00.000-07:00</published><updated>2008-04-16T02:08:01.325-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corrigés'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='droit à la vie'/><title type='text'>Séance sur le droit à la vie, correction questions</title><content type='html'>&lt;strong&gt;Réponses aux questions de la fiche de T.D. sur le droit à la vie&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#660000;"&gt;Remarques préliminaires :l&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#660000;"&gt;es limites pouvant être apportées aux DH :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Trois grandes limites peuvent être apportées aux DH. Dans, les textes deux limites sont prévues : la dérogation en cas d’état d’urgence, c’est ce que l’on nomme la théorie des circonstances exceptionnelles, et en temps normal, la restriction des droits, inhérente à l’idée que certains droits ne peuvent pas être absolus. Quant à la troisième limite, elle réside dans la possibilité pour les Etats d’émettre ce que l’on appelle une réserve à une Convention.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;1.      Les dérogations en cas d’état d’urgence ou la théorie des circonstances exceptionnelles :&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Les dérogations s’illustrent par la non application temporaire de certains droits, autorisant l’Etat à suspendre certains droits en cas de guerre ou de danger public exceptionnel menaçant la vie de la Nation. Tous les DH ne sont pas concernés par ces dérogations.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Certaines conditions doivent être impérativement remplies :&lt;br /&gt;-          L’état d’urgence doit être proclamé&lt;br /&gt;-          Les mesures spécifiques dérogeant à un traité doivent être notifiées officiellement aux organisations internationales compétentes et aux autres Etats parties&lt;br /&gt;-          L’Etat ne peut déroger aux droits que dans la stricte mesure où la situation l’exige&lt;br /&gt;-          La dérogation doit être levée dès que la situation le permet&lt;br /&gt;-          Les Etats ne doivent pas déroger à certains droits&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il convient de mettre en valeur certains droits qui doivent être considérés comme intangibles du fait de l’interdiction d’y déroger, ils représentent l’irréductible humain, le patrimoine commun de l’humanité. Apparaît alors ce que nous pouvons appeler le « noyau dur des DH ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le noyau dur des droits de l’homme ne serait donc composé que de 4 droits : le droit à la vie, l’interdiction de la torture, l’interdiction de l’esclavage et la non rétroactivité de la loi pénale. Ces droits protègent l’intégrité physique et morale de l’individu et sont les attributs inaliénables de la personne humaine, applicables à tous, partout et dans n’importe quelle circonstance.&lt;br /&gt;Le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion devraient jouir d’une autorité particulière au plan théorique du moins, mais ne peuvent faire partie du noyau dur dès lors que la CEDH ne leur reconnaît pas la qualité de droits intangibles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;2. Les restrictions aux DH en période normale :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La restriction d’un droit se manifeste par son application imparfaite et trouve son fondement dans la nécessité de préserver, en période normale les institutions démocratiques. La restriction aux droits est souvent prévues dans le § 2 d’un droit, une fois que le principe du droit a été posé au §1. Certains droits seulement sont susceptibles de restrictions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En ce qui concerne les droits susceptibles de restrictions en période normale on retrouve le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la liberté d’expression, ou encore le droit de manifester sa religion ou ses convictions et le droit de circuler librement.&lt;br /&gt;A titre d’exemple, vous retiendrez que parmi les droits insusceptibles de restrictions en période normale, on trouve (entre autres) le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à l’instruction, le droit à une justice de qualité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La CEDH organise 2 types de restrictions : la prévention contre les abus de droits (a un rôle marginal) et la protection de l’ordre public (tient une place fondamentale).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-          La prévention des abus de droits et libertés reconnus :&lt;br /&gt;Cette restriction est énoncée à l’article 17 de la CEDH (et 5 du PIDCP et 29a de la CADH) et a pour principe que lorsque l’Etat ou l’individu se prévaut d’un droit dans le but de détruire les DH ou de les limiter au delà de ce qui est prévu l’individu ou l’Etat en question se trouve déchu de ce droit.&lt;br /&gt;Arrive surtout en matière de liberté d’expression : un homme se prévalant de sa liberté d’expression et faisant la promotion du national socialisme, serait déchu de sa liberté d’expression en cela que cette doctrine est totalitaire et incompatible avec la démocratie et les DH.&lt;br /&gt;Cette restriction des droits a surtout pour objectif de protéger contre le danger totalitaire ou fasciste.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-          La protection de l’ordre public :&lt;br /&gt;Cette restriction est souvent énoncée au paragraphe 2 d’un article. Cette clause permet à l’Etat de restreindre l’exercice du droit proclamé pour des motifs d’ordre public. La portée d’un droit peut donc devenir très réduite, voire nulle si les modalités de son application sont entièrement abandonnées à la législation interne de l’Etat.&lt;br /&gt;L’ingérence de l’Etat dans un droit proclamé par la CEDH est très réglementée, et fait l’objet d’une jurisprudence abondante de la Cour que nous aurons l’occasion d’étudier lors du TD sur la liberté d’expression et sur le droit à la vie privée et familiale. Cette ingérence de l’Etat dans un droit est subordonnée à 3 conditions : elle doit être prévue par la loi, elle doit viser un but légitime et doit être nécessaire dans une société démocratique. Il est cependant important de noter que l’Etat dispose d’une marge d’appréciation dans la mise en œuvre de ces restrictions, que le juge européen ne contrôle que partiellement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;3.      Les réserves :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Au moment de signer ou ratifier un traité, les Etats peuvent faire des déclarations : celles-ci prennent diverses formes : ce peuvent être des « réserves », des « déclarations », des « interprétations » ou « déclarations interprétatives ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit que les Etats peuvent émettre une résserve à certaines dispositions d’une convention sauf :&lt;br /&gt;-          Si la réserve est interdite par le traité&lt;br /&gt;-          Si la réserve n’entre pas dans la liste des réserves possibles&lt;br /&gt;-          Si la réserve est incompatible avec le but et l’objet du traité&lt;br /&gt;Si le traité ne dit rien sur les réserves, et qu’une réserve est communiquée aux autres Etats parties au traité, ces derniers ont 12 mois pour formuler une objection à une réserve, à compter soit de la date à laquelle ils ont reçu la notification de la réserve soit de la date à laquelle ils ont exprimé leur consentement à être lié par le traité en question, si celle-ci est ultérieure.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#660000;"&gt;Quelle semble être la place du droit à la vie ? Admet-on des exceptions à ce droit, le cas échéant lesquelles ?&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Le droit à la vie est le « premier des droits de l‘homme » selon la Cour européenne des DH : il conditionne l’existence de tous les autres. C’est un droit auquel aucune dérogation n’est permise.&lt;br /&gt;Ainsi le principe préconisé par tous les textes protecteurs est le respect de la vie. Ceux-ci énoncent une prohibition de la privation arbitraire de la vie. Une privation arbitraire de la vie peut se comprendre comme la résultante d’une décision qui ne découle pas de l’application d’une règle existante, mais d’une volonté totalement libre, dans un sens péjoratif, on peut considérer que cette décision sera injuste et non conforme à la morale ou encore dénuée de pertinence. Il y a ici plutôt l’idée d’une mort survenue de manière injuste ou infondée.&lt;br /&gt;Sur ce point, la CEDH se distingue des autres textes car elle vient introduire une distinction plus subtile : elle distingue, dans son article 2, l’atteinte intentionnelle au droit à la vie (§1), de l’atteinte non intentionnelle au droit à la vie (§2). Une privation intentionnelle de la vie serait plus précisément animée par une volonté particulière : celle d’ôter la vie, elle procéderait d’une résolution intime, d’un calcul : la mort ne serait donc pas accidentelle. Contrairement à l’hypothèse de la mort infligée non intentionnellement, dont l’intention première de l’individu en cause ne serait pas d’ôter la vie de quelqu’un mais la mort interviendrait en quelques sortes comme une circonstance malheureuse…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En revanche, contrairement à l’interdiction de la torture ou de l’esclavage, il ne s’agit pas d’un droit absolu : il souffre de certaines exceptions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les exceptions au droit à la vie sont peu nombreuses : on retrouve dans presque tous les textes :&lt;br /&gt;-          La peine de mort (sauf dans la Charte africaine et la Déclaration islamique, mais on trouve dans cette dernière l’expression « sauf sous l’autorité de la Loi », on peut donc penser que la peine de mort peut y être incluse)&lt;br /&gt;-          Le recours à la force rendu absolument nécessaire (in CEDH, §2)&lt;br /&gt;-          L’autorité de la Loi (dans la déclaration islamique ; remarquez que c’est dans un sens négatif dans la déclaration islamique qu’est fait référence à la loi, alors que dans tous les autres textes, la rédaction en appelle à la loi pour protéger le droit à la vie)&lt;br /&gt;-          A celles-ci, il faut ajouter bien sûr le cas où la mort résulterait d’actes de guerre licites.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le dilemme est le suivant : étant donnée l’importance du droit à la vie, l’euthanasie pourrait-elle admise en droit, au titre du droit à la vie ?&lt;br /&gt;Exposé euthanasie et affaire PRETTY C. Royaume-Uni : quelle est la différence entre le cas de Mme Pretty et par exemple le cas de Vincent Humbert et celui de Mme Sébire ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#660000;"&gt;&lt;strong&gt;Qui est le titulaire du droit à la vie, protégé par les différents textes ? Le titulaire de ce droit est-il précisément défini, quels indices peut-on recueillir?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est une question cruciale car en dépendra la question de savoir si l’avortement est licite au regard des DH, de même que nombre de questions en matière de bioéthique : peut-on utiliser des embryons surnuméraires pour effectuer des recherches etc.&lt;br /&gt;On retrouve le plus souvent le terme de « personne » ou de « personne humaine », sauf dans deux textes particuliers : la Charte africaine dispose, après avoir employé le terme de personne humaine, que c’est l’être humain qui est titulaire du droit à la vie. Sur ce point, l’utilisation d’être plutôt que de personne peut laisser une porte ouverte à une protection du droit à la vie de l’embryon, de l’enfant à naître, contrairement à la notion de personne, qui a une connotation juridique plus forte : elle sous entend l’idée de personnalité juridique et n’inclut donc pas forcément l’être à naître. Vous aurez, par ailleurs remarqué que la Déclaration islamique ne désigne pas de titulaire du droit à la vie : c’est la vie humaine elle-même qui est protégée, les termes sont donc on ne peut plus imprécis. De plus, ce texte, de par sa rédaction, témoigne d’un fort attachement au droit à la vie puisqu’il dispose qu’il s’agit d’un droit sacré.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On peut par ailleurs, trouver des indices sur le début de la vie : la CADH précise en effet que le droit à la vie est protégé « en général à partir de la conception » : il faut cependant noter que les rédacteurs ont été prudents puisqu’ils ont précisé que cette protection était la règle, mais qu’il pouvait y avoir des exceptions ; par ailleurs, le fait que la peine de mort soit prohibée pour les femmes enceintes peut aussi témoigner de ce que l’enfant à naître est titulaire sinon du droit à la vie au moins de certaines prérogatives : c’est en effet, en raison de la personnalité des peines que l’on ne peut se résoudre à appliquer la sentence capitale à une femme enceinte.&lt;br /&gt;Seul un texte prévoit des droits pour la personne une fois qu’elle est morte : il s’agit de la déclaration islamique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;QUE NOUS APPREND LA JURISPRUDENCE SUR CE POINT ?&lt;br /&gt;L’avortement : affaire Boso c. Italie : requête irrecevable : étant donné que l’IVG a été fait dans les délais légaux, donc en l’espèce le droit à la vie n’était pas applicable.&lt;br /&gt;Selon plusieurs juristes, qui se basent sur l’arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis, affaire Roe c. Wade, de 1973, la protection légale du fœtus à la vie dépend commence à partir du moment où le fœtus peut survivre en dehors du ventre de sa mère : c’est-à-dire après les 3 premiers mois de grossesse. Toute atteinte au fœtus avant cette date n’est donc pas pénalement répréhensible, et pas incompatible avec le devoir de protéger le droit à la vie. Au-delà de cette période, on peut faire valoir vraisemblablement le droit à la vie du fœtus et le mettre en balance avec d’autres intérêts tels que les droits de la mère à la vie, la santé et la vie privée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La protection de l’enfant à naître : affaire Vo c. France : la France n’a pas violé son obligation de protéger la vie : le début de la vie dépend de l’appréciation souveraine des Etats, n’est pas du ressort de la Cour. Cependant, une protection de l’enfant à naître doit être prévue, au nom de la dignité humaine : cela ne nécessite pas forcément une protection pénale : en l’espèce un recours administratif était ouvert à la mère, qui avait de grandes chances de succès.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La bioéthique : le Conseil de l’Europe fait figure de pionnier en la matière. En 1997, le Comité des Ministres a adopté la Convention pour la protection des droits de ‘homme et de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Oviedo). Elle réaffirme le principe du consentement libre et éclairé pour toute intervention dans le domaine de la santé (art. 5), une intervention ayant pour objectif de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et pas si elle n’a pas pour but d’introduire une modification dans le génome de la descendance (art. 13), le corps humain et ses parties ne doit pas être source de profits (art. 21). Un protocole additionnel à cette Convention a été adopté en 1998, et interdit le clonage, et un autre protocole a été adopté en 2002, relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#660000;"&gt;La question de la peine de mort&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le droit, instrument flexible et vivant, a connu une évolution, s’adaptant aux mutations de la société à laquelle il est destiné. Nous adopterons une approche chronologique des textes juridiques pertinents en la matière. Si les textes originaires reconnaissent la peine de mort comme une exception encadrée au droit à la vie (I), les Protocoles additionnels sont venus inverser la tendance et consacrer l’abolition de la peine de mort (II).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;I.                   La peine de mort reconnue comme exception au droit à la vie dans les textes « originaires » :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La peine de mort est une exception au principe selon lequel la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. Elle est prévue dans tous les textes protecteurs des droits de l’homme à l’exception de la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme et de la Charte africaine des DH et des peuples.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le texte le plus protecteur en la matière est la Convention interaméricaine relative aux droits de l’homme : c’est elle qui donne le plus de garanties relativement au prononcé et à l’exécution de la peine de mort.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;A. Les exigences de la Convention EDH&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La Convention européenne pose deux conditions à la seconde phrase du §1 de l’article 2, précisées également par les autres textes protecteurs (art. 6, al. 2 PIDCP, art. 4, al. 2 CADH, art. 6 charte arabe) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le principe de légalité des délits et des peines En latin, il s’agit du principe nullum crimen, nulla poene sine lege. Ce principe suppose que l’infraction soit clairement définie dans la loi, c’est-à-dire que l’individu doit pouvoir savoir, à partir de la loi en question, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale, et le cas échéant quelle peine il encourt. Ce principe impose une interprétation stricte de la loi pénale : toute interprétation par analogie est prohibée en matière pénale.&lt;br /&gt;Par ex. : si une loi dispose que les rédacteurs en chef d’un journal sont passibles d’une peine d’emprisonnement pour atteinte à l’intégrité de l’Etat, cette loi ne pourra être interprété de manière analogique pour prononcer une peine d’emprisonnement à l’égard des éditeurs du journal.&lt;br /&gt;Il s’agit d’assurer une protection effective contre les poursuites, condamnations, et sanctions arbitraires. Enfin, il faut savoir que le principe de légalité des délits et des peines a pour corollaire le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La décision doit être prononcée par un tribunal. Un tribunal se caractérise au plan matériel par sa fonction juridictionnelle càd « trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence ». Ainsi, le tribunal n’est pas nécessairement une juridiction de type classique et reçoit une acception autonome, selon la Cour Européenne. Ainsi, la Cour a-t-elle pu considérer par exemple, que le Conseil des marchés financiers était un « tribunal ». Au contraire, une autorité politique ne fait pas figure de tribunal.&lt;br /&gt;Les autres textes précisent que le tribunal doit être compétent (art. 6 al. 2 PIDCP, art. 4 al. 2 CADH, art. 6 Charte arabe)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;B. Les autres garanties prévues par la CADH, PIDCP et Charte arabe des DH :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les garanties procédurales :&lt;br /&gt;* Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale : cf. « une sentence de mort ne peut être prononcée que (…) conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis » (art. 6, §2 PIDCP et art.4 al. 2 de la CADH, art. 6 Charte arabe). La Cour applique ce principe lorsque la loi postérieure à la commission du crime est plus sévère pour l’accusé que la loi en vigueur au moment de la commission du crime. Au contraire, la loi pénale plus douce peut (et non doit = ce n’est pas automatique) être appliquée rétroactivement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* Le jugement doit être définitif et prononcé par un tribunal compétent (art. 6 al. 2 PIDCP, art. 6 Charte arabe, art. 4 al. 2 CADH.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les droits du condamné à mort : la CADH et le PIDCP précisent que le condamné à mort a le droit de solliciter la grâce (mesure de clémence par laquelle le P.R. en vertu de l’article 17 de la Constitution soustrait en tout ou partie un condamné à l’exécution de sa peine (remise de peine) ou substitue à cette peine une peine plus douce (commutation))  ou la commutation de la peine (modalité de grâce consistant à substituer une peine à une autre plus douce ; dans ce cas elle n’est pas forcément prononcée par une autorité politique, peut l’être par un tribunal) (art. 4 al. 4 PIDCP, art. 4 al. 6 CADH). La Charte arabe précise quant à elle que le condamné a le droit de solliciter la grâce ou l’allègement de sa peine, ce qui s’apparente à la commutation de la peine (cf. art. 6 Charte arabe). La CADH précis de plus que le condamné peut solliciter l’amnistie (mesure qui ôte rétroactivement à certains faits commis à une période déterminée leur caractère délictueux (ces faits seront réputés avoir été licite et non pas ne pas avoir eu lieu) qui est obligatoirement décidée par le législateur (art. 34 al 5 Constitution), et qu’il ne peut être exécuté tant que sa demande sera pendante devant l’autorité compétente (art. 4 al. 6 CADH).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Restrictions du champ d’application de la peine de mort :&lt;br /&gt;La peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves (cf. art. 6 §2 PIDCP et art. 4 §2 de la CADH, art. 6 Charte arabe).&lt;br /&gt;Elle ne peut être prononcée pour des crimes commis par des mineurs de moins de 18 ans (art. 6 §5 PIDCP et art. 4 §5 CADH, art. 7a Charte arabe, mais elle précise « sauf disposition contraire de la législation en vigueur au moment de l'infraction », ce qui réduit considérablement la portée de cette limitation), la CADH ajoute une limite d’âge maximum de 70 ans (idem). Enfin, la peine de mort ne peut être appliquée aux femmes enceintes (art. 6 §5 PIDCP et art. 4§5 CADH) =&gt; en vertu du principe de personnalité de la peine : on considère que l’enfant à naître n’a pas à être puni du crime commis par sa mère. Notez que la Charte arabe est plus protectrice sur un point : elle précise que la peine de mort ne peut être appliquée à des femmes enceintes ou d’une mère qui allaite, pendant deux années après l’accouchement ; l’intérêt du nourrisson prime (art 7b).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Enfin, la CADH ajoute qu’elle ne peut pas être infligée pour des délits politiques ou des crimes de droit commun connexes à ces délits (art. 4 al. 4).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Particularité de la CADH : à son art. 4 al. 3, elle entrave tout retour en arrière : une fois la peine de mort abolie, il est impossible de la rétablir. Ce cas de figure arrive cependant assez rarement. Depuis 1985, seuls quatre pays abolitionnistes ont rétabli la peine capitale. L'un, le Népal, l'a de nouveau abolie depuis. Un autre pays, les Philippines, a repris les exécutions, mais les a interrompues depuis lors. Dans les deux autres pays (la Gambie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée), aucun condamné à mort n'a été exécuté.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;II.                 La consécration de la tendance abolitionniste par les protocoles additionnels :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au moment où les instruments internationaux relatifs à la protection des dh ont été rédigés, au lendemain de la Seconde guerre mondiale, la peine de mort était encore appliquée dans de nombreux pays : c’est pour quoi cette exception a été prévue. Aujourd’hui les choses ont changé :on situe de plus en plus dans une tendance abolitionniste, surtout en Europe et en Amérique latine, car les arguments qui jouent en sa faveur sont nettement contestés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A titre indicatif les arguments pour la peine de mort sont les suivants :&lt;br /&gt; Elle a un effet dissuasif : c’est faux, rien n’a été prouvé dans ce sens : une enquête sur les liens de cause à effet entre peine capitale et taux d'homicides, menée pour les Nations Unies en 1988 et mise à jour en 2002 se conclut en ces termes : “... il n’est pas prudent d’accréditer l’hypothèse selon laquelle la peine capitale aurait un effet légèrement plus dissuasif en matière de criminalité que la menace et l’application de la peine, censément moins sévère, de réclusion à perpétuité.”&lt;br /&gt; Elle permet de châtier à sa juste valeur le criminel et de rendre justice aux victimes : cela est contesté par le fait que la justice moderne vise actuellement à la rééducation et à la réinsertion sociale des délinquants&lt;br /&gt; Elle permet de limiter les recours et la réforme de l’habeas corpus : c’est aussi un risque extrêmement élevé de commettre une erreur judiciaire et d’exécuter des innocents n’ayant pas bénéficié des meilleurs défenseurs (Depuis 1973, 117 condamnés à mort aux États-Unis ont été remis en liberté après que la preuve de leur innocence eut été apportée, de plus cette sentence est souvent prononcée à l’encontre de personnes de couleur aux Etats-Unis)&lt;br /&gt; C’est une exception explicite au droit à la vie : elle doit être aujourd’hui regardée comme une peine cruelle, inhumaine et dégradante (un condamné passe parfois 10 ans dans le couloir de la mort dans l’attente d’être exécuté, du reste certaines méthodes d’exécution sont extrêmement douloureuses cf. la chaise électrique)&lt;br /&gt;Si l’abolition de la peine de mort en temps de paix a été reprise par toutes les normes de protection des droits de l’homme (A), l’abolition totale et définitive de la peine de mort en toutes circonstances, et donc, même en temps de guerre reste une particularité européenne (B).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;A. L’abolition totale de la peine de mort en temps de paix&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les protocoles additionnels aux textes protecteurs des droits de l’homme ont consacré la tendance abolitionniste générale. Ils ont aboli la peine de mort, mais seulement en temps de paix. Il en va ainsi du Protocole 6 à la CEDH du 28 avril 1983 (entré en vigueur le 1er mars 1985), du protocole 2 au PIDCP du 15 décembre 1989 (ev : 11 juillet 1991, seuls 54 Etats l’ont ratifiés parmi lesquels prédominent les Etats européens et latino américains) et du protocole à la CADH du 8 juin 1990 (ev : 28 août 1991, mais pour l’instant, seuls 8 Etats l’ont ratifié (Brésil, Costa Rica, Equateur, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay et Vénézuela). Reste que des Etats puissants tels que la Chine ou les Etats Unis, ou encore de nombreux Etats islamiques non seulement continuent à appliquer la sentence capitale, mais en plus s’opposent farouchement à son abolition.&lt;br /&gt;Au niveau européen, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a considéré à plusieurs reprises que l’engagement de devenir partie au Protocole 6 à la CEDH était de plus en plus une condition d’adhésion à l’Organisation qui était non négociable. Les Etats parties au Protocole ne peuvent donc plus se prévaloir de l’article 2 §1 de la Convention. A ce jour, cette partie de l’article 2 n’aurait d’intérêt que pour un seul Etat qui n’a pas encore ratifié le Protocole 6 : il s’agit de la Russie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;B. L’abolition totale de la peine de mort en toutes circonstances : le cas du protocole 13 à la CEDH.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Protocole 13 à la CEDH a été adopté le 2 mai 2002, et est entré en vigueur le 1er juillet 2003.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’entrée en vigueur de ce protocole constitue l’aboutissement des efforts menés au sein du Conseil de l’Europe pour éradiquer du continent européen la peine de mort.&lt;br /&gt;Le protocole 13 est unique en son genre puisqu’il n’a d’égal au niveau universel ou régional : le protocole abolit la peine de mort en toutes circonstances, y compris pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre, et ne souffre d’aucune dérogation au titre de l’article 15 de la CEDH. Le contenu et la forme du protocole 13 sont une réplique du protocole 6, à l’exception de l’article 2, qui ne réserve pas le cas de la période de guerre, contrairement au protocole 6.&lt;br /&gt;L’article 1 du protocole 6 et 13 dispose « la peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni être exécuté ». Se trouve donc ici affirmé un véritable droit subjectif, que les individus relevant de la juridiction des Etats parties pourront faire valoir devant les juridictions nationales et la Cour européenne.&lt;br /&gt;En conclusion, bien qu’avec le Protocole 13 le Conseil de l’Europe fasse figure de véritable pionnier, il n’en reste pas moins que certaines questions subsistent :&lt;br /&gt;1.Le texte a une portée limitée, puisque l’article 4 contient une clause permettant aux Etats de désigner les territoires auxquels le protocole s’appliquera. Ainsi, le protocole ne prohibe pas la peine de mort de manière absolue, puisqu’un Etat peut choisir d’exclure du champ d’application du protocole 13 un territoire sur lequel la peine de mort en temps de guerre continuera de s’appliquer. Il en va ainsi, par exemple, du Danemark qui a exclu du champ d’application du protocole 13 le Groenland et les Iles Féroé.&lt;br /&gt;2.L’article 5 du Protocole affirme le caractère additionnel des dispositions du protocole.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;III.             L’apport de la jurisprudence :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par une jurisprudence constructive, la Cour a contribué à l’abolition progressive de la peine de mort. Sa jurisprudence a connu une évolution : d’abord limitée dans sa marge de manœuvre, elle a utilisé des « armes de substitution » pour protéger le droit à la vie des individus face à la peine de mort, puis va s’en prendre directement à la peine de mort elle même.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour européenne considère que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles, sans pour autant pouvoir être influencée par les normes communément acceptées de la politique pénale des Etats membres du Conseil de l’Europe dans ce domaine. La Cour a cependant dû composer avec le décalage entre les normes conventionnelles qu’elle doit appliquer et la réalité abolitionniste du continent européen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;A. La question de la légitimité de la peine de mort :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Convention européenne n’interdisant pas pleinement l’imposition de la peine de mort, la Cour a jugé dans son arrêt de principe Soering c. R.U., du 7 juillet 1989, que si la peine de mort n’était pas per se une peine inhumaine ou dégradante, contraire à l’article 3 de la CEDH, « les circonstances entourant une sentence capitale » pouvaient, elles, constituer un traitement inhumain. Il en va par exemple ainsi du syndrome du couloir de la mort, compte tenu de l’âge et de l’état mental de l’individu, des caractéristiques et de la durée de la détention dans le couloir de la mort. Dans l’affaire Soering, la Cour a cependant pas remis en cause la légitimité de la peine de mort : elle a précisé « s’il faut interpréter l’article 2 comme autorisant la peine de mort nonobstant l’abolition presque complète de celle-ci en Europe, on ne saurait affirmer que l’article 3 inclut une interdiction générale de la peine de mort, car le libellé clair de l’article 2§1 s’en trouverait réduit à néant ». Donc dans un premier temps, le juge de Strasbourg a considéré la peine de mort compatible avec la Convention, sans exclure qu’une pratique ultérieure des Etats sous la forme d’une abolition généralisée pourrait témoigner de l’accord des Etats pour abroger l’exception ménagée par l’article 2§1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par suite du succès du Protocole 6 et de l’édiction en une condition d’adhésion au Conseil de l’Europe, la Cour a fini par considérer qu’il y avait un accord des Etats contractants pour abroger ou du moins, modifier , la 2eme phrase de l’article 2§1, et une convergence de tous ces éléments permettaient de dire que la peine de mort en temps de paix en est venue à être considérée comme une forme de sanction inacceptable qui n’est plus autorisée par l’article 2 » ( affaire Bader et al. c. Suède, 8 nov. 2005). Dans l’affaire Ocalan c. Turquie (12 mai 2005), la Cour aurait pu saisir cette occasion pour dire une fois pour toutes que l’infliction de la peine de mort était un traitement prohibé par l’article 3, mais la Cour s’est contentée de relever qu’il serait contraire à la Convention, même si l’article 2 de celle-ci devait être interprété comme autorisant toujours la peine de mort, d’exécuter une telle peine à l’issue d’un procès inéquitable ». La Cour a justifié sa position par le fait que les Etats ne peuvent considérer l’exécution de la peine de mort comme un traitement inhumain et dégradant compte tenu que l’article 3 n’admet aucune dérogation, même en temps de guerre ». On peut néanmoins se demander si la question n’est pas susceptible d’évoluer étant donné qu’à l’heure actuelle, 40 Etats sur 47 ont ratifié le Protocole 13.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi, pour conclure, la peine de mort est une sanction qui, en temps de paix, n’est plus autorisée par l’article 2. Elle n’est cependant pas en soi contraire à l’article 3. Elle peut être contraire à cet article si la manière dont elle est prononcée ou appliquée conduisent à l’analyser en un traitement prohibé par celui-ci, par exemple, au terme d’un procès inéquitable, si la peine de mort est prononcée de manière arbitraire, ou encore en raison de circonstances qui entourent le prononcé de la peine de mort (syndrome du couloir de la mort). Cette position est justifiée par le fait de l’importance du droit à la vie et par le fait qu’il s’agit d’une sentence irréversible, qui demande donc un soin tout particulier à ce que la procédure entourant le prononcé de la peine soit exemplaire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;B. Un attachement particulier à la régularité de l’infliction de la peine de mort :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;C’est la manière dont la peine de mort est prononcée ou appliquée qui est susceptible de la faire tomber sous le coup de l’interdiction de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants.&lt;br /&gt;Prononcer une telle peine de façon arbitraire équivaut à soumettre injustement la personne concernée à la crainte d’être exécutée.&lt;br /&gt;Dans l’affaire Ocalan, les 3 ans d’angoisse entre l’arrêt confirmatif de la Cour de cassation et l’arrêt de commutation de la peine de la Cour de sûreté de l’Etat, le fait que la peine de mort ait été prononcé par un tribunal manquant d’impartialité et d’indépendance et la violation des droits de la défense, reviennent à considérer que le prononcé de cette peine a été un traitement inhumain. Les garanties du prononcé de la peine de mort sont d’autant plus importantes qu’il s’agit d’une peine irréversible.&lt;br /&gt;La Cour a, en revanche, engagé la responsabilité d’un Etat partie au Protocole 6 s’il extradait un individu vers un pays qui risquait de le condamner à la sentence capitale et/ou de l’exécuter (cf. décision Nivette c. France du 14 décembre 2000), ou encore si l’individu éloigné pouvait être lapidé pour adultère (affaire Jabari c. Turquie, 11 juillet 2000).&lt;br /&gt;Le comité des droits de l’homme a également jugé dans l’affaire Ng c. Canada, en 1993, que l’extradition d’un individu vers les Etats-Unis (Californie) constituait un traitement inhumain au sens de l’article 7 du PIDCP, car la méthode utilisée consistait en l’asphyxie au gaz, ce qui était contraire au Pacte.&lt;br /&gt;Dans l’affaire Judge c. Canada, le CDH a encore été plus loin puisqu’il a décidé que le Canada en tant qu’Etat partie qui a aboli la peine de mort, malgré le fait qu’il n’ait pas encore ratifié le 2ème protocole facultatif se rapportant au PIDCP, visant à abolir la peine de mort, a commis une violation du droit à la vie en expulsant un individu vers les Etats-Unis alors qu’il était sous le coup d’une condamnation à mort, sans demander l’assurance qu’il ne soit pas exécuté.&lt;br /&gt;Enfin la Cour suprême des Etats-Unis a jugé le 1er mars 2005 que l’application de la peine de mort à un mineur au moment des faits était inconstitutionnelle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#660000;"&gt;Quelles sont les obligations de l’Etat ?&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;I. L’usage de la force légale ne doit pas être excessif&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Il faut appliquer un critère de nécessité plus impérieux que celui qui détermine si l’ingérence de l’Etat dans un droit est nécessaire dans une société démocratique (par ex. en ce qui concerne l’ingérence de l’Etat dans la vie privée et familiale d’un individu).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;A. Le recours à la force doit répondre à l’une des hypothèses énoncées au §2 de l’art. 2 , au a, b et c.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Par ex. ce critère est rempli lorsqu’il s’agit de prévenir d’importantes pertes en vies humaines du fait d’un attentat terroriste (comme dans Mc Cann c. R-U.). Ou encore lorsqu’il s’agit de réprimer une émeute dans une maison d’arrêt.&lt;br /&gt;Pas rempli lorsqu’il s’agit d’éviter un flot important de fugitifs d’un Etat à un autre (comme après l’édification du mur de Berlin séparant la RFA de la RDA : avaient été mis en place des dispositifs de mines anti-personnelles, ou encore de tirs automatiques)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;B. La force employée doit être strictement proportionnée au but poursuivi.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;En d’autres termes l’usage de la force ne doit pas être excessif. La proportionnalité s’apprécie au regard du but recherché, du danger pour les vies humaines et l’intégrité corporelle et, enfin, la possibilité que la violence provoque des victimes.&lt;br /&gt;Ex. : Le recours à la force doit se fonder sur « une conviction honnête considérée pour de bonnes raisons, comme valables à l’époque des évènements, mais qui se révèle ensuite erronée ». Dans l’affaire Mc Cann, les militaires croyaient en effet à tort que les terroristes étaient en train d’actionner un détonateur de bombe.&lt;br /&gt;Contre ex. : le recours à la force n’est pas absolument nécessaire lorsque le coup de feu fatal est tiré alors que la personne qui a tenté de s’enfuir est déjà neutralisée et blessée à la suite de précédents tirs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;C. Enfin, les autorités doivent respecter un principe de précaution : tout doit être fait pour épargner les vies innocentes.&lt;/strong&gt; Le juge contrôle à la fois les actes de préparation et le contrôle de l’opération meurtrière.&lt;br /&gt;Dans l’affaire Mc Cann ce ne fut pas le cas : la Cour a considéré que le fait de laisser entrer les suspects sur le territoire de Gibraltar, ou de considérer comme absolument certaines les informations dont ils disposaient et enfin le recours automatique à la force meurtrière n’ont pas respecté le principe de précaution nécessaire à l’emploi de la force.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;II. L’obligation procédurale de mener une enquête effective :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Cette obligation trouve son fondement dans la combinaison de l’art. 2 §1 (1ère phrase) avec le devoir général inscrit dans l’article 1er de la CEDH.&lt;br /&gt;Champ d’application :&lt;br /&gt;-          en cas de mort d’une personne ou de disparition dans des circonstances où on peut penser qu’il y avait un risque pour sa vie (cf. CAKICI).&lt;br /&gt;-          cette obligation s’impose à l’Etat à la fois si la mort est due à des agents de l’Etat (comme dans l’affaire Mc Cann) mais aussi si elle est due à d’autres personnes (affaire TANRIKULU).&lt;br /&gt;Caractères de l’enquête voir TANRIKULU, VELIKOVA ou encore CAKICI :&lt;br /&gt;-          impartiale, complète, approfondie et publique (cf Edwards),&lt;br /&gt;-          elle doit avoir pour finalité d’identifier et de punir les responsables&lt;br /&gt;-          l’Etat doit y consacrer un temps raisonnable, effectuer divers actes d’investigation (autopsie, photos etc.) et recueillir la plainte de la victime dans un délai suffisant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;III. L’obligation de préservation de la vie:&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;L’Etat, en vertu de la première phrase de l’art. 2 §1, a l’obligation de préserver la vie de toute personne relevant de sa juridiction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cela s’applique tout d’abord aux personnes privées de liberté :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;L’Etat viole son obligation positive de préserver la vie lorsqu’une personne arrêtée et détenue par la police disparaît ensuite. (CAKICI) La Cour considère qu’en l’absence d’explications plausibles fournies par les autorités, il est établi que la victime est décédée à la suite de sa GAV.&lt;br /&gt;Il en va de même lorsque le détenu meurt des suites de ses blessures infligées au cours de sa GAV (VELIKOVA)&lt;br /&gt;L’Etat doit par ailleurs, également, protéger la santé des personnes privées de liberté : des soins médicaux devront être dispensés aux détenus afin d’éviter une issue fatale (ANGUELOVA c. Bulgarie , 2002), cela implique également la nécessité de prévenir le suicide des détenus (affaire TANRIBILIR c. Turquie, 2002 ou encore KEENAN c. RU), ou de prendre des mesures adéquates afin que ne soit pas mise en péril la vie du détenu (EDWARDS c. RU).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;L’obligation de préserver la vie joue également dans le cadre des relations interindividuelles :&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;L’Etat doit prendre des mesures concrètes afin de protéger l’individu dont la vie est menacée de manière certaine et immédiate par les agissements criminels d’autrui. Cette obligation est relative, comme celle de prévenir le suicide des détenus, et suppose la réunion de 3 conditions pour que la responsabilité de l’Etat soit engagée :&lt;br /&gt;-          l’existence d’un risque certain et immédiat pour la vie&lt;br /&gt;-          le fait que les autorités aient ou auraient du avoir connaissance de l’existence de ce risque&lt;br /&gt;-          et enfin l’absence de mesures que l’on pouvait attendre raisonnablement des autorités pour empêcher la matérialisation de ce risque.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ex EDWARDS&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1900870520014175821-4863857589413256297?l=tddidh.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/4863857589413256297/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1900870520014175821&amp;postID=4863857589413256297&amp;isPopup=true' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/4863857589413256297'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/4863857589413256297'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/2008/04/sance-sur-le-droit-la-vie-correction.html' title='Séance sur le droit à la vie, correction questions'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-2715188934319119930</id><published>2008-04-16T01:51:00.000-07:00</published><updated>2008-04-16T01:56:46.742-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corrigés'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='C.I.J.'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='O.N.U.'/><title type='text'>Présentation de la Cour Internationale de Justice</title><content type='html'>&lt;strong&gt;Quelles sont la (les) compétence(s) de la Cour internationale de Justice ? Quels en sont les fondements juridiques ?(source : site de la C.I.J.)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La Cour internationale de Justice dispose de 2 types de compétences : une compétence en matière contentieuse et une compétence en matière consultative.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;1.     Compétence en matière contentieuse&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la Cour internationale de Justice règle, conformément au droit international, les différends juridiques qui lui sont soumis par les Etats. Un différend juridique peut être défini comme un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts.&lt;br /&gt;Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour. Les organisations internationales, les collectivités et les personnes privées ne sont pas habilitées à introduire une instance devant la Cour.&lt;br /&gt;L'article 35 du Statut de la Cour définit les conditions d'accès à la Cour pour les Etats. Le paragraphe 1 de cet article ouvre la Cour aux Etats parties au Statut, le paragraphe 2 vise à réglementer les conditions d'accès à la Cour pour ceux qui ne sont pas parties au Statut. Les conditions dans lesquelles la Cour est ouverte à ces derniers sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Statut de la Cour, déterminées par le Conseil de sécurité pour autant qu'en toutes circonstances aucune inégalité ne résulte de ces conditions pour les parties devant la Cour.&lt;br /&gt;La Cour ne peut connaître d'un différend que si les Etats en cause ont accepté sa compétence. Aucun Etat ne saurait donc être partie à une affaire devant la Cour s'il n'y a pas consenti d'une manière ou d'une autre.&lt;br /&gt;Fondements de la compétence de la Cour&lt;br /&gt;La compétence de la Cour en matière contentieuse se fonde sur le consentement des Etats auxquels elle est ouverte. La forme suivant laquelle ce consentement est exprimé détermine la manière dont la Cour peut être saisie d'une affaire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) Compromis&lt;br /&gt;L'article 36 du Statut de la Cour dispose en son paragraphe 1 que la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront. Dans ces cas, la Cour est normalement saisie par la notification au Greffe d'un accord, dit compromis, conclu spécialement à cet effet par les parties. L'objet du différend et les parties doivent être indiqués (Statut, art. 40, par. 1 ; Règlement, art. 39).&lt;br /&gt;Quelques exemples :&lt;br /&gt;Les seize affaires suivantes ont été soumises à la Cour en vertu d'un compromis&lt;br /&gt;A l'exception des seize affaires énumérées ci-dessus, qui ont été portées devant la Cour par la notification d'un compromis, toutes les affaires contentieuses ont été soumises en vertu d'une requête introductive d'instance, que la compétence de la Cour ait été régie par des dispositions de traités ou de conventions, des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par chacune des parties au litige, ou toute autre forme de consentement présumé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) Cas prévus dans les traités et conventions&lt;br /&gt;Le paragraphe 1 de l'article 36 du Statut dispose également que la compétence de la Cour s'étend aux cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur. La Cour est alors normalement saisie par une requête introductive d'instance, acte unilatéral, qui doit indiquer l'objet du différend et les parties (Statut, art. 40, par. 1) et qui, autant que possible, doit comporter la mention de la disposition par laquelle le requérant prétend établir la compétence de la Cour (Règlement, art. 38).&lt;br /&gt;Quelques exemples :&lt;br /&gt;Traité de non agression, conciliation et règlement judiciaire (art.XXXIV) 17/12/1939 (Colombie/Venezuela)&lt;br /&gt;Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (art.XII) 30/11/1973 (Multilatérale)&lt;br /&gt;Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art.29) 1979 18/12/1979 (Multilatérale)&lt;br /&gt;Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (art. 20, par.1) 15/12/1997 (Multilatéral)&lt;br /&gt; Statut de la Cour pénale internationale (art. 199, par.2) 17/07/1998 (Multilatéral)&lt;br /&gt;Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (art. 24, par.1) 09/12/1999 (Multilatérale)&lt;br /&gt;Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité internationale visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (art. 15, par.2) 12/12/2000 (Multilatéral)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) Juridiction obligatoire sur des différends d'ordre juridique&lt;br /&gt;Le Statut prévoit qu'un Etat peut reconnaître comme obligatoire la juridiction de la Cour sur des différends d'ordre juridique à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation. Dans ces cas, la Cour est saisie par requête. Les conditions dans lesquelles cette reconnaissance peut être effectuée sont énoncées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 36 du Statut, qui sont ainsi conçus :&lt;br /&gt;Quelques exemples :&lt;br /&gt;Les Etats parties au Statut de la Cour peuvent, "à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique" (art. 36, par. 2 du Statut).&lt;br /&gt;Les déclarations d'acceptation de la juridiction de la Cour prennent la forme d'un acte unilatéral de l'Etat et sont déposées auprès du Secrétaire général de l'ONU.&lt;br /&gt;Les déclarations déposées par 65 Etats au total sont reproduites ci-après en français. Quand cette langue n'est pas la langue de l'original, les traductions utilisées sont, sauf exceptions expressément signalées, celles du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou du Secrétariat de la Société des Nations.&lt;br /&gt;Les déclarations suivantes sont déposées auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (la date indiquée après le nom de l'Etat est celle à laquelle la déclaration a été déposée) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=AU"&gt;Australie&lt;/a&gt;   (22 mars 2002)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=AT"&gt;Autriche&lt;/a&gt;   (19 mai 1971)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=BB"&gt;Barbade&lt;/a&gt;   (1 août 1980)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=BE"&gt;Belgique&lt;/a&gt;   (17 juin 1958)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=BW"&gt;Botswana&lt;/a&gt;   (16 mars 1970)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=BG"&gt;Bulgarie&lt;/a&gt;   (21 juin 1992)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=KH"&gt;Cambodge&lt;/a&gt;   (19 septembre 1957)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=CM"&gt;Cameroun&lt;/a&gt;   (3 mars 1994)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=CA"&gt;Canada&lt;/a&gt;   (10 mai 1994)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=CY"&gt;Chypre&lt;/a&gt;   (3 septembre 2002)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=CR"&gt;Costa Rica&lt;/a&gt;   (20 février 1973)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=CI"&gt;Côte d'Ivoire&lt;/a&gt;   (29 septembre 2001)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=DK"&gt;Danemark&lt;/a&gt;   (10 décembre 1956)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=DJ"&gt;Djibouti&lt;/a&gt;   (2 septembre 2005)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=DM"&gt;Dominique, Commonwealth de&lt;/a&gt;   (31 mars 2006)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=EG"&gt;Egypte&lt;/a&gt;   (22 juillet 1957)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=ES"&gt;Espagne&lt;/a&gt;   (20 octobre 1990)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=EE"&gt;Estonie&lt;/a&gt;   (31 octobre 1991)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=FI"&gt;Finlande&lt;/a&gt;   (25 juin 1958)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=GM"&gt;Gambie&lt;/a&gt;   (22 juin 1966)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=GE"&gt;Géorgie&lt;/a&gt;   (20 juin 1995)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=GR"&gt;Grèce&lt;/a&gt;   (10 janvier 1994)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=GN"&gt;Guinée, République de&lt;/a&gt;   (4 décembre 1998)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=GW"&gt;Guinée-Bissau&lt;/a&gt;   (7 août 1989)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=HT"&gt;Haïti&lt;/a&gt;   (4 octobre 1921)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=HN"&gt;Honduras&lt;/a&gt;   (6 juin 1986)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=HU"&gt;Hongrie&lt;/a&gt;   (22 octobre 1992)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=IN"&gt;Inde&lt;/a&gt;   (18 septembre 1974)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=JP"&gt;Japon&lt;/a&gt;   (9 juillet 2007)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=KE"&gt;Kenya&lt;/a&gt;   (19 avril 1965)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=LS"&gt;Lesotho&lt;/a&gt;   (6 septembre 2000)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=LR"&gt;Libéria&lt;/a&gt;   (20 mars 1952)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=LI"&gt;Liechtenstein&lt;/a&gt;   (29 mars 1950)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=LU"&gt;Luxembourg&lt;/a&gt;   (15 septembre 1930)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=MG"&gt;Madagascar&lt;/a&gt;   (2 juillet 1992)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=MW"&gt;Malawi&lt;/a&gt;   (12 décembre 1966)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=MT"&gt;Malte&lt;/a&gt;   (2 septembre 1983)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=MU"&gt;Maurice&lt;/a&gt;   (23 septembre 1968)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=MX"&gt;Mexique&lt;/a&gt;   (28 octobre 1947)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=NI"&gt;Nicaragua&lt;/a&gt;   (24 septembre 1929)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=NG"&gt;Nigéria&lt;/a&gt;   (30 avril 1998)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=NO"&gt;Norvège&lt;/a&gt;   (25 juin 1996)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=NZ"&gt;Nouvelle-Zélande&lt;/a&gt;   (23 septembre 1977)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=UG"&gt;Ouganda&lt;/a&gt;   (3 octobre 1963)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=PK"&gt;Pakistan&lt;/a&gt;   (13 septembre 1960)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=PA"&gt;Panama&lt;/a&gt;   (25 octobre 1921)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=PY"&gt;Paraguay&lt;/a&gt;   (25 septembre 1996)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=NL"&gt;Pays-Bas&lt;/a&gt;   (1 août 1956)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=PE"&gt;Pérou&lt;/a&gt;   (7 juillet 2003)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=PH"&gt;Philippines&lt;/a&gt;   (18 janvier 1972)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=PL"&gt;Pologne&lt;/a&gt;   (25 mars 1996)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=PT"&gt;Portugal&lt;/a&gt;   (25 février 2005)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=CG"&gt;République démocratique du Congo&lt;/a&gt;   (8 février 1989)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=DO"&gt;République Dominicaine&lt;/a&gt;   (30 septembre 1924)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=GB"&gt;Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord&lt;/a&gt;   (5 juillet 2004)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=SN"&gt;Sénégal&lt;/a&gt;   (2 décembre 1985)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=SK"&gt;Slovaquie&lt;/a&gt;   (28 mai 2004)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=SO"&gt;Somalie&lt;/a&gt;   (11 avril 1963)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=SD"&gt;Soudan&lt;/a&gt;   (2 janvier 1958)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=SE"&gt;Suède&lt;/a&gt;   (6 avril 1957)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=CH"&gt;Suisse&lt;/a&gt;   (28 juillet 1948)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=SR"&gt;Suriname&lt;/a&gt;   (31 août 1987)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=SZ"&gt;Swaziland&lt;/a&gt;   (26 mai 1969)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=TG"&gt;Togo&lt;/a&gt;   (25 octobre 1979)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=3&amp;amp;code=UY"&gt;Uruguay&lt;/a&gt;   (28 janvier 1921&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d) Forum prorogatum&lt;br /&gt;Si un Etat n'a pas reconnu la compétence de la Cour au moment du dépôt, contre lui, d'une requête introductive d'instance, il a toujours la possibilité d'accepter cette compétence ultérieurement, pour permettre à la Cour de connaître de l'affaire: en pareil cas, la Cour est compétente au titre de la règle dite du forum prorogatum.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;e) La Cour se prononce sur sa propre compétence&lt;br /&gt;L'article 36 du Statut stipule (par. 6) qu'en cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente la Cour décide. L'article 79 du Règlement énonce les conditions dans lesquelles sont déposées les exceptions préliminaires.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;f) Interprétation d'un arrêt&lt;br /&gt;En cas de contestation sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter à la demande de toute partie (Statut, art. 60). La demande en interprétation est introduite soit en vertu d'un compromis entre les parties, soit par une requête émanant d'une ou de plusieurs des parties (Règlement, art. 98).&lt;br /&gt;Quelques exemples :&lt;br /&gt;Une demande d'interprétation a été présentée par la Colombie au sujet de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire du Droit d'asile (Colombie c. Pérou) , par la Tunisie (avec une demande en révision) au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) ainsi que par le Nigéria au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 11 juin 1998 sur des exceptions préliminaires dans l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;g) Révision d'un arrêt&lt;br /&gt;La révision d'un arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y ait de la part de celle-ci faute à l'ignorer (Statut, art. 61, par. 1). La demande en révision est introduite par une requête (Règlement, art. 99).&lt;br /&gt; Quelques exemples :&lt;br /&gt;Une demande en révision (et en interprétation) a été présentée par la Tunisie au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 24 février 1982 dans l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne). La Yougoslavie a présenté, le 24 avril 2001, une demande en révision de l'arrêt rendu par la Cour le 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires en l'affaire relative à l' Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie). El Salvador a présenté, le 10 septembre 2002, une demande en révision de l'arrêt rendu par la Cour le 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;2.     Compétence en matière consultative&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Les Etats ayant seuls qualité pour se présenter devant la Cour, les organisations internationales publiques (gouvernementales) ne peuvent en tant que telles être parties à aucun procès devant la Cour. En revanche, une procédure particulière, dite procédure consultative, est ouverte à ces organisations et à elles seules.&lt;br /&gt;Bien qu'elle s'inspire de la procédure contentieuse, la procédure consultative présente des traits distincts dus à la nature et à l'objet particuliers de la fonction consultative.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une procédure consultative est introduite devant la Cour par le moyen d'une requête pour avis consultatif adressée au greffier par le Secrétaire général des Nations Unies ou le directeur ou secrétaire général de l'institution requérante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En cas d'urgence, la Cour peut prendre toutes mesures utiles pour accélérer la procédure. Afin d'être éclairée sur la question qui lui est soumise, la Cour a la faculté d'organiser une procédure écrite et orale.&lt;br /&gt;Quelques jours après le dépôt de la requête, la Cour dresse la liste des Etats et organisations internationales qui seront à même de lui fournir des renseignements sur la question. Il s'agit en général des Etats membres de l'organisation requérante, parfois aussi des autres Etats auxquels la Cour est ouverte en matière contentieuse. Les organisations et Etats autorisés à participer à la procédure peuvent en principe soumettre des exposés écrits puis, si la Cour le juge nécessaire, des observations écrites sur ces exposés. Ces pièces écrites sont généralement mises à la disposition du public à l'ouverture de la procédure orale, si la Cour estime qu'une telle procédure doit se tenir.&lt;br /&gt;Contrairement aux arrêts, et sauf les cas rares où il est expressément prévu qu'ils auront force obligatoire (comme le font, par exemple, la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies, l'accord de siège entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique), les avis consultatifs de la Cour n'ont pas d'effet contraignant. Il appartient aux institutions ou organes internationaux qui les ont demandés de décider, par les moyens qui leur sont propres, de la suite à réserver à ces avis.&lt;br /&gt;Dénués d'effet obligatoire, les avis consultatifs de la Cour n'en possèdent pas moins une haute valeur juridique ainsi qu'une grande autorité morale. Ils constituent souvent un instrument de diplomatie préventive et ont des vertus pacificatrices. Les avis consultatifs contribuent également, à leur manière, à l'éclaircissement et au développement du droit international et, par ce biais, au renforcement des relations pacifiques entre les Etats.&lt;br /&gt;Organes et institutions spécialisées des Nations Unies autorisés à demander un avis consultatif&lt;br /&gt;Conformément au paragraphe premier de l'article 96 de la Charte des Nations Unies, « l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique ».&lt;br /&gt;Selon le paragraphe 2 de l'article 96, « tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Organes de l’ONU&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Assemblée générale&lt;br /&gt;Comité intérimaire de l'Assemblée générale&lt;br /&gt;Conseil de sécurité&lt;br /&gt;Conseil de Tutelle&lt;br /&gt;Conseil économique et social&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Institutions spécialisées du système des Nations Unies&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA)&lt;br /&gt;Association internationale de développement (AID)&lt;br /&gt;Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)&lt;br /&gt;Corporation internationale de financement (IFC)&lt;br /&gt;Fonds international de développement agricole (FIDA)&lt;br /&gt;Fonds monétaire international (FMI)&lt;br /&gt;Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)&lt;br /&gt;Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)&lt;br /&gt;Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)&lt;br /&gt;Organisation des Nations Unies pour le Développement Industrielle (ONUDI)&lt;br /&gt;Organisation Internationale du Travail (OIT)&lt;br /&gt;Organisation maritime internationale (OMI)&lt;br /&gt;Organisation Météorologique Mondiale (OMM)&lt;br /&gt;Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)&lt;br /&gt;Organisation mondiale de la santé (OMS)&lt;br /&gt;Union internationale des télécommunications (UIT)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Quels sont les Etats admis à ester devant la Cour ?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=1&amp;amp;sp3=a"&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;Etats Membres des Nations Unies&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;L'article 35, paragraphe 1, du Statut de la Cour dispose que la Cour est ouverte aux Etats parties au Statut et l'article 93, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies énonce que tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut.&lt;br /&gt;Les 192 Etats suivants sont actuellement Membres des Nations Unies (les dates auxquelles certains d'entre eux ont fait des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour sont également mentionnées)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=1&amp;amp;sp3=b"&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;Etats non membres des Nations Unies parties au Statut&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;L'article 93, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies prévoit que des Etats qui ne sont pas membres des Nations Unies peuvent devenir parties au Statut de la Cour, aux conditions déterminées dans chaque cas par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.&lt;br /&gt;Ces conditions ont été jusqu'à présent les mêmes dans tous les cas. Elles ont été fixées pour la première fois à la suite d'une demande du Conseil fédéral suisse ;&lt;br /&gt;Avant de devenir des Etats Membres des Nations Unies, le Japon, le Liechtenstein, Saint-Marin, Nauru et la Suisse avaient été parties au Statut de la Cour depuis le 2 avril 1954, le 29 mars 1950, le 18 février 1954, le 29 janvier 1988 et le 28 juillet 1948 respectivement.&lt;br /&gt;A ce jour, tous les Etats parties au Statut de la Cour sont Membres de l'Organisation des Nations Unies&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&amp;amp;p2=1&amp;amp;p3=1&amp;amp;sp3=c"&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;Etats non parties au Statut auxquels la Cour peut être ouverte&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ouverte aux Etats parties à son Statut, la Cour l'est également à d'autres Etats aux termes de l'article 35, paragraphe 2, du Statut. Ce texte prescrit que les conditions auxquelles elle leur est ouverte sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de sécurité et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le 15 octobre 1946 le Conseil de sécurité a pris en la matière la résolution 9 (1946) ci-après :&lt;br /&gt;«Le Conseil de sécurité,&lt;br /&gt;En vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 2 de l'article 35 du Statut de la Cour internationale de Justice et sous réserve des dispositions dudit article,&lt;br /&gt;Décide que :&lt;br /&gt;1. La Cour internationale de Justice est ouverte à tout Etat qui n'est pas partie au Statut de la Cour internationale de Justice, aux conditions suivantes : cet Etat devra avoir déposé préalablement au Greffe de la Cour une déclaration par laquelle il accepte la juridiction de la Cour conformément à la Charte des Nations Unies et aux conditions du Statut et du Règlement de la Cour, déclaration par laquelle il s'engage à exécuter de bonne foi la ou les sentences de la Cour et à accepter toutes les obligations mises à la charge d'un Membre des Nations Unies par l'article 94 de la Charte ;&lt;br /&gt;2. Cette déclaration peut avoir soit un caractère particulier, soit un caractère général. La déclaration d'un caractère particulier est celle par laquelle un Etat accepte la juridiction de la Cour seulement pour un ou plusieurs différends déjà nés. La déclaration d'un caractère général est celle par laquelle un Etat accepte la juridiction de la Cour pour tous différends ou pour une ou plusieurs catégories de différends nés ou à naître. En signant une déclaration d'un caractère général, tout Etat peut reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut, sans que cette acceptation puisse, hors le cas de convention expresse, être opposée aux Etats parties au Statut qui auront souscrit la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice ;&lt;br /&gt;3. L'original des déclarations faites aux termes de la présente résolution est conservé par le Greffier de la Cour, conformément à la procédure adoptée par la Cour ; celui-ci en transmet des exemplaires certifiés conformes à tous les Etats parties au Statut, ainsi qu'à tous autres Etats qui auront déposé une déclaration en application de la présente résolution, et au Secrétaire général des Nations Unies, selon la procédure adoptée par la Cour ;&lt;br /&gt;4. Le Conseil de sécurité se réserve le droit d'annuler ou d'amender à tout moment la présente résolution par une autre, dont la Cour recevra communication. Dès la réception de cette communication par le Greffier de la Cour, et dans la mesure déterminée par la nouvelle résolution, les déclarations existantes cessent d'être en vigueur, sauf en ce qui concerne les différends dont la Cour se trouvera déjà saisie ;&lt;br /&gt;5. La Cour connaît de toute question relative à la validité ou à l'effet d'une déclaration faite aux termes de la présente résolution. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans le passé, des déclarations de caractère particulier ont été déposées par l'Albanie (1947) et l'Italie (1953) et des déclarations de caractère général par le Cambodge (1952), Ceylan (1952), la Finlande (1953 et 1954), l'Italie (1955), le Japon (1951), le Laos (1952), la République fédérale d'Allemagne (1955, 1956, 1961, 1965 et 1971) et la République du Vietnam (1952).&lt;br /&gt;Du fait de l'admission des Etats concernés à l'Organisation des Nations Unies, il n'y a plus, à ce jour, de déclarations de ce type en vigueur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; L’arrêt de la C.I.J. peut-il faire l’objet d’une exécution forcée ?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;L’arrêt de la Cour est adopté à la majorité des juges présents, en cas d’égalité, la voix du président domine. L’arrêt est obligatoire et définitif et jouit de l’autorité relative de la chose jugée : il n’oblige que les partis au litige et que pour le différend qui a été tranché. Cette autorité s’attache au dispositif de l’arrêt mai également à l’exposé des motifs indispensables pour expliciter le dispositif.&lt;br /&gt;L’article 94 §2 laisse entrevoir la possibilité d’une exécution forcée de l’arrêt de la Cour. Les voies d’exécution pourraient aller jusqu’à des mesures de contrainte obligatoires pour l’ensemble des membres de l’ONU. Théoriquement efficace, le mécanisme de l’article 94 n’est resté que théorique pour l’instant car la majorité des décisions adoptées au fond par la CIJ ont été respectées par les Etats. Il n’en reste pas moins que la rédaction de l’article 94 est qd mm permissive et peut limiter son efficacité : le Conseil  « s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt. »&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1900870520014175821-2715188934319119930?l=tddidh.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/2715188934319119930/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1900870520014175821&amp;postID=2715188934319119930&amp;isPopup=true' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/2715188934319119930'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/2715188934319119930'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/2008/04/prsentation-de-la-cour-internationale.html' title='Présentation de la Cour Internationale de Justice'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-4033031291778240564</id><published>2008-04-16T01:40:00.000-07:00</published><updated>2008-04-16T01:50:52.398-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corrigés'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='C.I.J.'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='O.N.U.'/><title type='text'>Affaire portée devant la C.I.J. ACTIVITES MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA ET CONTRE CELUI-CI</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:verdana;font-size:180%;"&gt;Affaire activités militaires et para militaires au Nicaragua et contre celui-ci :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans cette affaire deux arrêts ont été rendus, et font partie des arrêts les plus importants de la CIJ. Un premier arrêt du 26 novembre 1984, traitait de la compétence et de la recevabilité de la requête et le second arrêt que nous étudions ici a été rendu sur le fond de l’affaire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#660000;"&gt;&lt;strong&gt;Les faits :&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#660000;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;La tradition interventionniste des Etats-Unis au Nicaragua est solidement enracinée. Un traité de 1850 (le traité Clayton-Bulwer) prévoyait que les US et la GB s’engageaient à respecter l’indépendance de l’Amérique centrale, malgré cela, les Etats-Unis ne résistèrent pas à intervenir au Nicaragua qui était souvent en proie à des troubles internes.&lt;br /&gt;En 1854, un aventurier américain William Walker introduit par des mercenaires hostiles au président Fruto Chamorro, établit à son compte un Etat esclavagiste, et se proclame président. Il imposa au Nicaragua un régime si autoritaire, qu’il finit par se faire expulser, avec l’aide d’autres républiques d’Amérique centrale, en 1857.&lt;br /&gt;Avec Roosevelt, les entreprises interventionnistes reprirent de plus belle, et trouvèrent leur fondement dans la théorie du « big stick ». A la suite de troubles qui éclatent en 1912, les marines débarquent pour soutenir le pouvoir conservateur, et imposent au Nicaragua un contrôle financier. En 1914, Chamorro, l’homme fort des conservateurs, signe avec les Etats Unis un traité (Bryan-Chamorro), qui moyennant la somme de 300 000 dollars leur concèdent à perpétuité le droit d’établir un canal, soi par la voie du rio San Juan, soit par toute autre route sur le territoire du Nicaragua. Ce traité reconnaît également aux Etats-Unis, une souveraineté absolue pour une période de 99 ans renouvelable, sur deux îles de la côte atlantique ainsi que le droit d’établir une base navale dans la baie de Fonseca.&lt;br /&gt;Le retrait des marines en 1925 est de courte durée, ils seront de retour en 1929 et contribueront au mouvement de révolte qui se cristallisera en véritable guérilla, dont le chef, Cesar Augusto Sandino qui en sera le héros jusqu’à son assassinat en 1934, sur l’ordre du chef de la garde nationale, le général Anastasio SOMOZA GARCIA.&lt;br /&gt;La victoire de Somoza le conduira au pouvoir en 1937. Il règnera jusqu’en 1979. Les Etats-Unis n’avaient alors pas à intervenir car Somoza était l’homme fort de Washington, des sortes d’ambassadeurs des Etats-Unis, gendarmes de toute l’Amérique centrale. A partir de 1962, l’opposition à cette dictature se est de plus en plus marquée, et se matérialise par la création d’un front sandiniste de libération nationale. L’église catholique proteste contre les exactions de la garde nationale qui torture et assassine, une opposition plus modérée à ce régime est également conduite par le rédacteur en chef du journal La Prensa. Il sera assassiné en 1978, et le mouvement d’opposition s’intensifiera, autour d’un front élargi d’opposition (FAO), qui sera créé en 1978, et se fera le porte parole d’une exigence de réelle démocratie. La situation dégénère rapidement avec des attaques spectaculaire du front sandiniste, grève générale contre le président Somoza etc.&lt;br /&gt;Les Etats-Unis gouvernés par le président Carter décident de suspendre leur assistance militaire, en 1979. Les sandinistes parviennent au pouvoir : un gouvernement provisoire est nommé (le 16 juin 1979) et le président Somoza se sauve à Miami.&lt;br /&gt;Dans un premier, temps un certain consensus s’établit autour du nouveau gouvernement, et l’administration Carter lui accorde son appui financier et économique. Peu à peu une opposition de la part des modérés, organisés autour du journal La Prensa, des catholiques et des somocistes (regroupés dans la force démocratique nicaraguayenne F.D.N.) s’élève contre ce gouvernement. Ces derniers entreprennent des actions militaires vers la frontière hondurienne, les non somocistes quant à eux, agissent depuis le Costa Rica.&lt;br /&gt;La présidence de Reagan marquera un tournant dans l’histoire : à peine installé, il gèlera l’aide économique en janvier 1981. Le 3 mars de la même année, la CIA est autorisée à entreprendre des activités secrètes contre le Nicaragua. Le 1er avril, l’aide éco est suspendue pour une période illimitée en raison du soutien que Managua apporterait aux guérilleros salvadoriens. De plus en plus ouvertement, les US apportent un soutien aux contras terme qui sert à désigner ceux qui luttent contre le gouvernement nicaraguayen. Les crédits sont même officiellement inscrits au budget des US en 1983 pour permettre aux services de renseignements américains de soutenir des opérations aux Nicaragua des renseignements.&lt;br /&gt;Selon le gouvernement de Managua, les contras sont auteurs de destructions matérielles importantes et provoquent des pertes en vies humaines considérables. Indépendamment des activités des contras, des individus épaulés matériellement par les US et placés sous le commandement direct des ressortissants de celui-ci ont, selon le gouvernement du Nicaragua, conduit des activités militaires et para militaires, au Nicaragua et contre celui-ci : minage au début des années 1984 de certains ports nicaraguayens, attaques organisées contre des ports, des installations pétrolières, et une base navale. Le Nicaragua se plaint aussi que des aéronefs survolent le territoire pour tenter, à la fois d’effrayer la population, d’obtenir des renseignements, et d’approvisionner les contras.&lt;br /&gt;Aucune solution n’est trouvée à la crise malgré les diverses propositions du groupe de Contadora, créé en 1983, et composé de Panama, du Venezuela, du Mexique et de la Colombie.&lt;br /&gt;Le 9 avril 1984, l’ambassadeur du Nicaragua aux Pays Bas dépose une requête introductive d’instance contre les US mettant en cause la responsabilité des US en raison d’activités militaires et para militaires au N et contre celui-ci. Le N affirme que les US, en encourageant, finançant, assistant ou dirigeant ces actions violent la Charte des NU, et en particulier l’article 2 § 4 de celle-ci. Il demande à la Cour de juger que les US ne respectent pas la souveraineté du N, en raison d’attaques armées contre ce pays, par terre, air et mer, d’incursions dans les eaux territoriales et de l’entreprise directe ou indirecte de coercition ou d’intimidation sur le Gouvernement du N.&lt;br /&gt;Dans la requête du N, les US sont accusés également d’intervenir dans les affaires intérieures du N, d’enfreindre la liberté des mers, de tuer, blesser ou enlever des citoyens du N. Il demande à la Cour de juger que les US ont l’obligation de renoncer immédiatement à l’utilisation de la force, aux violations de la souveraineté du N, à tout appui à des organisations se livrant à des actions contre le N.&lt;br /&gt;Enfin, la requête du N. contient une demande de réparation en raison des dommages subis par les personnes, les biens et l’économie du Nicaragua.&lt;br /&gt;La Cour a du établir les faits, ce qui n’a pas été facile car les thèses des parties étaient très divergentes sur ce point. Elle a eu à trancher deux questions principales : la question du principe du non emploi de la force et la question du principe de non intervention.&lt;br /&gt;Nous Examinerons la position de la Cour sous 3 angles : le principe de non emploi de la force, le principe de non intervention et enfin, le principe de souveraineté.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#660000;"&gt;&lt;strong&gt;1er point : Le principe de non emploi de la force :&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;La Cour va procéder en 2 temps : elle va rechercher la substance du principe puis appliquer le principe aux faits retenus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;I.                   La substance du principe de non emploi de la force :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;A. Etendue du principe :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est la première fois que l’interdiction du non recours à la force dans les RI reçoit une telle reconnaissance par le juge international (dans l’affaire du Détroit de Corfou c’était en effet la question de la souveraineté qui était le plus à l’honneur et son corollaire : le principe de non intervention).&lt;br /&gt;Ce principe trouve son fondement à l’art. 2§4 de la Charte, mais la réserve des Etats Unis relative aux traités internationaux à empêché la Cour de se référer au texte de la Charte. La Cour va considérer que les EU et le N sont d’accord pour considérer que  le principe de non emploi de la force fait partie du droit international coutumier et qu’il est une norme de jus cogens.&lt;br /&gt;Pour cela elle va se référer à la résolution 2625 (xxv) du 24 octobre 1970 adoptée à l’unanimité et sans réserve relative aux principe de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats. Elle énonce le caractère illicite de l’emploi ou la menace de l’emploi de la force. Le consentement des Etats a, selon la Cour, valeur d’opinio juris et donc du droit international coutumier en la matière. Cette résolution distingue les différents types d’emploi de la force, le plus grave étant l’agression armée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;B. L’exception au principe de non recours à la force : la légitime défense&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jamais ce droit n’avait fait l’objet d’une telle consécration : ici n’est cependant concernée que la LD collective.&lt;br /&gt;La LD est un droit inaliénable et naturel dont disposent tous les Etats. La Charte des NU ne fait que codifier une norme de droit coutumier déjà existante, à l’article 51. La consécration jurisprudentielle porte sur 3 points majeurs : la définition de l’agression armée, la procédure de mise en jeu de l’Etat tiers au profit de l’Etat agressé et le contenu des mesures de riposte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;1.      La définition de l’agression armée :&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La Cour retient une vision étroite de l’agression tant sur sa forme que sur le moment où celle-ci survient.&lt;br /&gt;La forme : l’agression doit être ARMEE c’est le seul mode qui peut justifier le recours à la légitime défense (pas économique ou idéologique par exemple). Or, nous l’avons vu, le CS ne retient pas souvent cette qualification.&lt;br /&gt;Les auteurs de l’agression armée : c’est l’action des&lt;br /&gt;-          forces régulières à travers une frontière internationale et&lt;br /&gt;-          l’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés&lt;br /&gt;-          de forces irrégulières&lt;br /&gt;-          de mercenaires&lt;br /&gt;qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d’une gravité telle qu’ils équivalent à une véritable agression armée accomplie par les forces régulières ou au fait de s’engager de manière substantielle dans de telles actions.&lt;br /&gt;En revanche ne s’applique pas à une assistance à des rebelles prenant la forme de fourniture d’armements ou d’assistance logistique ou autre. Mais cette forme de soutien qui n’est pas une agression armée peut éventuellement être assimilé soit à une menace ou à un emploi de la force soit à une intervention dans les affaires intérieures et extérieures d’autres Etats. La Cour n’inclut pas non plus l’agression économique ou idéologique parmi les formes d’agression, alors que les Etats du tiers monde étaient partisans d’une telle définition contrairement aux Etats occidentaux qui y étaient farouchement opposés.&lt;br /&gt;Le moment de l’agression armée : elle doit être en cours ou préalable pour que la LD soit licite. L’idée de LD préventive est exclue.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;2.      La procédure de mise en jeu de l’Etat tiers au profit de l’Etat agressé&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est l’Etat victime de l’agression qui doit en faire le constat : cela signifie qu’aucun Etat ne peut porter secours à un autre Etat sans son consentement préalable, sinon il s’agirait d’une ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat victime.&lt;br /&gt;C’est donc l’Etat victime de l’agression armée qui doit expressément demander à un Etat tiers son secours pour que la mise en jeu de la LD soit licite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;3.      Le contenu des mesures de riposte&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La Cour ne se contente dans cette affaire que de dire que les mesures de riposte doivent être proportionnées et nécessaires, elle ne précise pas malheureusement que ces mesures doivent être prises IMMEDIATEMENT après l’agression armée, faute de quoi, la LD perdrait sa raison d’être.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;II.                 L’application du principe de non emploi de la force armée aux faits :&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La Cour va examiner les faits générateurs de responsabilité (A) puis rechercher des causes d’exonération de responsabilité (B).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;A. Les faits générateurs de responsabilité :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans cette affaire, il ya a eu deux types d’emploi de la force : un emploi direct (1) et un emploi indirect (2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;1.      Emploi direct de la force par les Etats-Unis :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aucun problème d’imputabilité ne se pose lorsque les actes sont accomplis par le pouvoir exécutif ou législatif d’un Etat (qui autorisera telle ou telle opération par exemple), en revanche, les choses sont plus compliquées lorsqu’il s’agit de se demander si les actes d’un organe d’exécution peuvent être assimilés à une agression de la part de l’Etat lui-même.&lt;br /&gt;Le droit international général précise qu’un Etat est responsable des actes de ses dirigeants qu’ils appartiennent au pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire.&lt;br /&gt;Dans ce sens, la C.I.A., créée par une loi du Congrès de 1947 (National Security Act) est un organe de l’Etat qui occupe une place importante dans la hiérarchie administrative américaine. Le directeur est nommé par le Président des EU avec le consentement du Sénat américain : il n’y a donc pas de doute, la CIA est donc bien un organe de l’Etat américain.&lt;br /&gt;Les UCLAS (Unilaterally Controlled Latino Assets) sont également des agents d’exécution contractuels travaillant à plein temps directement sous les ordres de la CIA : ils sont considérés comme le personnel de la CIA et engagent sa responsabilité.&lt;br /&gt;La Cour va décider que la pose de mines au début 1984, certaines attaques contre les ports, les installations pétrolières et une base navale au Nicaragua sont imputables au gouvernement des Etats Unis et constituent un manquement au principe de non emploi de la force, sauf si elles sont justifiées par la LD.&lt;br /&gt;Par contre, elle ne considère pas que les manœuvres menées aux frontières du Nicaragua et du Honduras constituent un emploi de la force.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;2.      Emploi indirect de la force par les Etats-Unis via les contras et la FDN:&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Le Nicaragua soutient que les Etats-Unis auraient «conçu, créé et organisé une armée mercenaire, la force contra», que le Gouvernement des Etats-Unis a mis au point la stratégie et dirigé la tactique de la force contra et lui a apporté un appui de combat direct dans ses opérations militaires.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour ne retient pas la thèse du Nicaragua sur ces points : pour elle, les EU n’ont pas «créé» la force contra au Nicaragua et l'ensemble des opérations lancées par la force contra n’obéissait pas à une stratégie et à des tactiques qui auraient toutes été élaborées par les Etats-Unis. Rien ne permet toutefois de conclure que les Etats-Unis ont fourni un appui direct sur le terrain, si l'on entend par là une intervention directe des unités combattantes des Etats-Unis. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais elle reconnaît que les EU ont largement financé et organisé l'une des composantes de la force contra, la FDN. Elle reconnaît également qu'un certain nombre d'opérations ont été décidées et planifiées, sinon par des conseillers des Etats-Unis, au moins en liaison étroite avec eux et sur la base de l'assistance en matière de renseignement et de logistique que les Etats-Unis étaient en mesure d'offrir. L'appui des autorités américaines aux activités des contras a pris diverses formes au fil des années (soutien logistique, fourniture de renseignements sur les mouvements des troupes sandinistes, emploi de moyens de communication perfectionnés, etc.).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour doit déterminer si, en raison des liens entre les contras et le Gouvernement des Etats-Unis, il serait juridiquement fondé d'assimiler les contras à un organe du Gouvernement des Etats-Unis ou de les considérer comme agissant au nom de ce gouvernement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cour estime que les éléments dont elle dispose ne suffisent pas à démontrer la totale dépendance des contras par rapport à l'aide des Etats-Unis. Une dépendance partielle, dont la Cour ne saurait établir le degré exact, peut se déduire du phénomène de sélection des dirigeants par les Etats-Unis mais aussi d'autres éléments tels que l'organisation, l'entraînement, l'équipement de la force, la planification des opérations, le choix des objectifs et le soutien opérationnel fourni. II n'est donc pas clairement établi que les Etats-Unis exercent en fait sur les contras une autorité telle qu'on puisse considérer que ces derniers agissent en leur nom.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par conséquent, l’implication des EU au regard des contras ne constitue pas un emploi de la force.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;B. La recherche de causes d’exonération de la responsabilité (il y aurait eu une agression armée de la part du Nicaragua selon les EU)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A priori, les EU auraient violé le droit international pour avoir employé directement la force, avec les activités de la CIA et des UCLAS. Elle va donc rechercher s’il y avait dans cette affaire un motif de LD collective, ou autrement dit, si le Nicaragua par son comportement n’était pas l’auteur d’une agression armée contre El Salvador, le Honduras et le Costa Rica, ayant justifié l’emploi de la force par les EU.&lt;br /&gt;S'agissant d'EI Salvador, la Cour estime qu'en droit coutumier la fourniture d'armes à l'opposition dans un autre Etat, à la supposer établie, ne saurait constituer une agression armée contre celui-ci. En ce qui concerne le Honduras et le Costa Rica, la Cour indique que, faute d'informations suffisantes sur les incursions transfrontières à l'intérieur du territoire de ces deux Etats effectuées à partir du Nicaragua, elle peut difficilement les considérer, soit ensemble soit isolément, comme une agression armée du Nicaragua. Elle conclut donc que les fournitures d'armes et les incursions dont il s'agit ne peuvent servir de justification à l'exercice du droit de légitime défense collective.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En second lieu, pour apprécier si les Etats-Unis étaient justifiés à exercer cette légitime défense, la Cour se demande si les conditions de mise en œuvre de la légitime défense collective étaient bien réunies en l'espèce, et recherche donc si les Etats en question croyaient être victimes d'une agression armée de la part du Nicaragua et avaient fait appel à l'aide des Etats-Unis dans l'exercice de la légitime défense collective. La Cour n'a pas la preuve que le comportement de ces Etats ait correspondu à cette situation.&lt;br /&gt;Enfin les activités des Etats-Unis n’ont pas été entreprises sous l'empire de la nécessité et ne répondent pas toutes au critère de proportionnalité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'exercice du droit de légitime défense collective avancé par les Etats-Unis n'est pas justifié pour la Cour : les Etats-Unis ont donc violé le principe interdisant de recourir à la menace ou à l'emploi de la force.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#660000;"&gt;&lt;strong&gt;2ème point : Le principe de non intervention&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Comme pour le principe de non emploi de la force, la Cour procède en deux temps : elle détermine tout d’abord la substance de ce principe (I), et l’applique ensuite aux faits de l’espèce (II).&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;I.                   La substance du principe de non intervention :&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;C’est la 2ème fois que le principe de non intervention est consacré par la Cour (1ère fois dans l’affaire du Détroit de Corfou de 1949). Reconnu tardivement, le principe de non intervention n’est pas explicitement reconnu par la Charte. Il fait partie intégrante du droit international coutumier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le principe de non-intervention est le droit de tout Etat souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure. On peut trouver de nombreuses expressions d'une opinio juris des Etats sur l'existence de ce principe. La Cour note que ce principe, affirmé dans sa jurisprudence, a été repris dans bien des déclarations et des résolutions adoptées par des organisations ou conférences internationales auxquelles participaient les Etats-Unis et le Nicaragua. On peut considérer que leur texte témoigne de l'acceptation par les Etats-Unis et le Nicaragua d'un principe coutumier universellement applicable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur le contenu du principe en droit coutumier, la Cour considère que l'intervention interdite doit porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d'eux de se décider librement (choix du système politique, économique, social et culturel et formulation des relations extérieures, par exemple). L'intervention est illicite lorsqu'à propos de choix qui doivent demeurer libres elle utilise des moyens de contrainte, notamment la force, soit sous la forme directe (action militaire) soit sous une forme indirecte (soutien à des activités subversives à l'intérieur d'un autre Etat).&lt;br /&gt;En ce qui concerne la pratique des Etats, la Cour constate que celle-ci n'autorise pas à conclure que le droit international contemporain prévoit un droit général d'intervention en faveur de l'opposition existant dans un autre Etat, ce que les Etats-Unis et le Nicaragua ne soutiennent d'ailleurs pas. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;II.                 L’application du principe de non intervention aux faits :&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Pour la Cour le Gouvernement des Etats-Unis par son soutien aux contras entendait exercer une pression sur le Nicaragua dans des domaines où chaque Etat jouit d'une entière liberté de décision et que le but des contras eux-mêmes était de renverser le gouvernement actuel au Nicaragua.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Or elle considère que, si un Etat apporte son appui à des bandes armées dont l'action tend à renverser le gouvernement d'un autre Etat, cela équivaut à intervenir dans ses affaires intérieures, quel que soit l'objectif politique de l'Etat qui fournit ce soutien.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elle conclut donc que l'appui fourni par les Etats-Unis aux activités militaires et paramilitaires des contras au Nicaragua sous forme de soutien financier, d'entraînement, de fournitures d'armes, de renseignements et de moyens logistiques constitue une violation indubitable du principe de non-intervention.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En revanche une aide humanitaire ne saurait être considérée comme une intervention illicite. Le congrès des Etats-Unis a décidé qu'à compter du 1er octobre 1984 des crédits ne seraient ouverts que pour une «assistance humanitaire» aux contras. La Cour rappelle que, pour ne pas avoir le caractère d'une intervention condamnable dans les affaires intérieures d'un autre Etat, une «assistance humanitaire» doit se limiter aux fins reconnues par la pratique de la Croix-Rouge et, surtout, être prodiguée sans discrimination.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour finir, en ce qui concerne la forme d'intervention indirecte que constituerait selon le Nicaragua l'adoption de certaines mesures de caractère économique à son encontre par les Etats-Unis, la Cour dit ne pas pouvoir, en l'espèce, considérer ces mesures comme des violations du principe coutumier de non-intervention.&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#660000;"&gt;&lt;strong&gt;3ème point : La question de la souveraineté des Etats&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;I.                   La substance du principe :&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;La Cour rappelle que le concept de souveraineté s'applique aux eaux intérieures et à la mer territoriale de tout Etat ainsi qu'à l'espace aérien situé au-dessus de son territoire. II en est ainsi aussi bien d'après le droit international coutumier que d'après le droit international conventionnel. Elle note que la pose de mines attente nécessairement à la souveraineté de l'Etat côtier et que, si le droit d'accès aux ports est entravé par des mines mouillées par un autre Etat, il est porté atteinte à la liberté des communications et du commerce maritime.  &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;II.                 L’application du principe aux faits de l’espèce :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La Cour relève que les mesures d'assistance aux contras, les attaques directes contre les ports, les installations pétrolières, etc., les opérations de minage de ports nicaraguayens et les actes d'intervention impliquant l'emploi de la force visés dans l'arrêt, qui enfreignent déjà le principe du non recours à la force enfreignent aussi le principe du respect de la souveraineté territoriale. Ce dernier principe est directement violé par les survols non autorisés du territoire du Nicaragua. Des faits semblables ne peuvent être justifiés par des activités attribuées au Nicaragua qui se dérouleraient au Salvador. Ces activités, pour autant qu'elles aient bien eu lieu, ne créent aucun droit au bénéfice des Etats-Unis. Les faits en cause constituent donc bien des violations de la souveraineté du Nicaragua selon le droit international coutumier. La Cour conclut en outre, dans le contexte de la présente instance, que la pose de mines dans les ports du Nicaragua ou à proximité constitue, au détriment du Nicaragua, une atteinte à la liberté des communications et du commerce maritime. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1900870520014175821-4033031291778240564?l=tddidh.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/4033031291778240564/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1900870520014175821&amp;postID=4033031291778240564&amp;isPopup=true' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/4033031291778240564'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/4033031291778240564'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/2008/04/affaire-porte-devant-la-cij-activites.html' title='Affaire portée devant la C.I.J. ACTIVITES MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA ET CONTRE CELUI-CI'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-8802833454153772369</id><published>2008-03-25T02:44:00.000-07:00</published><updated>2008-03-25T03:11:20.661-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='euthanasie'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='en savoir plus'/><title type='text'>Euthanasie revue de presse</title><content type='html'>&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Une femme réclame le droit de mourir&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Article paru dans l'édition du 13.03.08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="javascript:selectStyleSheet(2);;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="javascript:selectStyleSheet(-2);;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/web/imprimer_archive/1,13-0,37-1028096,0.html" target="_blank"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onmouseover="self.status='';return true;" href="javascript:" type="archive&amp;amp;path=/web/recherche_breve/1,13-0,37-1028096,0.html&amp;amp;itm_id=1028096','classeur','width=700,height=500,top=125,left=175,scrollbars=yes,resizable=yes');"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Assistée de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, Chantal Sébire a sollicité auprès de la justice, mercredi 12 mars, l'autorisation pour son médecin de se procurer un produit létal. Agée de 52 ans, « mangée par la douleur », cette mère de famille souffre d'une maladie rare et incurable. « La loi en France ne permet pas, dans mon cas, de pouvoir décider du moment et des circonstances de mon départ », explique-t-elle au Monde. « C'est moi la seule souffrante, c'est à moi de décider. » Comme Mme Sébire, des malades demandent la révision de la loi Leonetti de 2005 sur la fin de vie, qui permet d'arrêter un traitement au risque de provoquer la mort mais n'autorise pas l'euthanasie active. Les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg ont légalisé l'aide active à mourir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Chantal Sébire, « littéralement mangée par la douleur », réclame le droit d'anticiper sa mort&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Article paru dans l'édition du 13.03.08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Atteinte d'une tumeur incurable au visage, cette femme de 52 ans a sollicité auprès de la justice, mercredi 12 mars, l'autorisation exceptionnelle de se procurer une potion létale&lt;br /&gt;&lt;a href="javascript:selectStyleSheet(2);;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="javascript:selectStyleSheet(-2);;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?ID=0df0a0b2aa158784790e2a4246e0967af494b6bbba280081&amp;amp;print=1" target="_blank"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Chantal Sébire, 52 ans, souffre d'un esthésioneuroblastome, une tumeur évolutive des sinus et de la cloison nasale, qui lui déforme cruellement le visage. Cette maladie rarissime et incurable, au très mauvais pronostic vital, lui a fait perdre la vue il y a quelques mois, après le goût et l'odorat. La tumeur prenant des « proportions insupportables », sans rémission possible, Mme Sébire a écrit, le 6 mars, au président de la République, Nicolas Sarkozy, pour lui réclamer le droit de mourir.&lt;br /&gt;Assistée de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), Mme Sébire devait par ailleurs déposer, mercredi 12 mars, une requête exceptionnelle devant le président du tribunal de grande instance de Dijon. Invoquant la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit à la liberté et au respect de la vie privée, elle souhaite obtenir de la justice l'autorisation, pour un de ses médecins, de se procurer en pharmacie une potion létale, soit « le traitement nécessaire pour lui permettre de terminer sa vie dans le respect de sa dignité ».&lt;br /&gt;Depuis quand êtes-vous certaine de vouloir mettre fin à vos jours ?&lt;br /&gt;Je le demande vraiment depuis la Toussaint 2007, au moment où j'ai perdu la vue. Mais j'y pense depuis bien plus longtemps, quand j'ai réalisé que je ne pouvais plus rien, et que, quoi que je fasse, je ne pourrais jamais arrêter la tumeur. Il n'y a ni solution chirurgicale ni solution médicamenteuse pour stopper ma maladie, qui évolue toute seule, comme un liseron autour du nerf olfactif. Aujourd'hui, je n'en peux tout simplement plus, ma situation se dégrade de jour en jour, la souffrance est atroce. Je me sens littéralement mangée par la douleur.&lt;br /&gt;Pourquoi avoir décidé d'interpeller les pouvoirs publics pour demander la légalisation de l'euthanasie ?&lt;br /&gt;Ce qui motive ma démarche, c'est l'incurabilité de ma maladie. J'ai rendu publique ma maladie pour faire valoir qu'il y a des gens qui sont dans des souffrances qu'on ne peut pas résoudre. C'est le dernier combat que je peux mener, s'il ne me sert pas directement, qu'il serve au moins à d'autres après moi.&lt;br /&gt;La loi, aujourd'hui en France, ne permet pas, dans mon cas, de pouvoir décider du moment et des circonstances de mon départ. Elle a certes ouvert une voie, en permettant le « laisser mourir », mais n'a pas été au bout de son raisonnement.&lt;br /&gt;Ce que je revendique, c'est que le patient, qui est comme moi en situation d'incurabilité et est encore conscient, puisse décider de sa mort, en accord avec son médecin traitant et après décision d'un comité médical.&lt;br /&gt;Vous vivez chez vous, avec l'assistance d'infirmiers dans le cadre d'une hospitalisation à domicile, et un suivi par votre médecin traitant. Pourquoi ne pas accepter d'être hospitalisée, ce qui pourrait soulager votre douleur ?&lt;br /&gt;Car dans ce cas, je perdrais toute conscience. Ce que la médecine peut me proposer actuellement c'est d'être plongée dans un état comateux ou semi-comateux pour essayer enfin d'abréger ma douleur, avec des antalgiques à haute dose, en tenant compte du fait que je ne supporte pas la morphine.&lt;br /&gt;Je serais donc allongée et alitée, et j'attendrais ainsi la mort. Je refuse cette situation, car elle n'est ni adaptée à mon tempérament ni à ce que je subis.&lt;br /&gt;Je ne veux pas que la société m'oblige à passer par cette étape, c'est une question de dignité. Je ne veux pas me présenter ainsi à mes trois enfants, dont ma petite dernière qui n'a que 12 ans et demi.&lt;br /&gt;C'est moi la seule souffrante, c'est à moi de décider. J'attends déjà la mort au jour le jour, elle peut venir à tout moment, c'est comme une épée de Damoclès. Je réclame simplement le droit de pouvoir l'anticiper.&lt;br /&gt;Que répondez-vous aux opposants à l'euthanasie, qui craignent les dérives potentielles d'une légalisation ?&lt;br /&gt;Que c'est au législateur de s'assurer, dans la formulation de la loi, qu'aucune dérive ne soit possible. En Belgique et aux Pays-Bas, et depuis peu au Luxembourg, cette possibilité laissée aux malades en situation d'incurabilité n'a concerné que très peu de personnes, sans entraîner une augmentation suspecte du nombre de morts.&lt;br /&gt;Il ne s'agit donc bien évidemment pas de faire des euthanasies à tour de bras, ni d'étendre cette possibilité à tous les cas de fin de vie, la plupart des personnes ne demandant nullement la mort. Il ne s'agit nullement de tuer, mais de poser un geste d'amour envers l'humain en souffrance en face de soi, d'accompagner vers ce dernier cap. Nous ne sommes pas des éternels vivants, ni vous ni moi. Je demande simplement que ce calvaire s'arrête.&lt;br /&gt;Propos recueillis par Cécile Prieur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg ont franchi le pas&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Article paru dans l'édition du 13.03.08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="javascript:selectStyleSheet(2);;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="javascript:selectStyleSheet(-2);;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?ID=0df0a0b2aa1587847162058bba9c944aa9c91f62e950d74d&amp;amp;print=1" target="_blank"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;EN FRANCE, le débat sur l'euthanasie est régulièrement relancé par l'exemple douloureux de patients en situation d'incurabilité, qui réclament le droit de maîtriser leur mort.&lt;br /&gt;Ces personnes demandent la révision de la loi Léonetti sur la fin de vie, qui a abouti à un droit au « laisser mourir ». Selon ce texte, adopté le 22 avril 2005, l'acharnement thérapeutique doit être proscrit. Les médecins sont ainsi autorisés, à la demande du malade, à arrêter les traitements curatifs au risque de provoquer la mort. L'euthanasie active, par injection d'un produit létal, reste en revanche interdite, ainsi que le suicide assisté.&lt;br /&gt;S'il reste bien ancré en France, le tabou de l'euthanasie a déjà sauté dans certains pays européens. Les Pays-Bas, en 2001, et la Belgique, en 2002, ont ainsi légalisé l'aide active à mourir, tout en l'encadrant strictement. Dans les deux pays, les médecins volontaires, sollicités pour une demande d'euthanasie, doivent respecter une liste de critères. Ils doivent notamment s'assurer que le patient a formulé sa demande de façon volontaire, réfléchie et répétée, que ses souffrances sont sans perspectives d'amélioration et insupportables, et qu'au moins un autre médecin indépendant a été consulté. Le respect de ces critères est contrôlé a posteriori par des commissions indépendantes.&lt;br /&gt;En 2005, 1 933 cas d'euthanasie ont ainsi été enregistrés aux Pays-Bas, dont la plupart concernaient des personnes souffrant d'un cancer en phase terminale.&lt;br /&gt;Très récemment, le Luxembourg a aussi franchi le pas, en adoptant, le 20 février, une loi autorisant l'euthanasie, après un débat passionnel qui a divisé le pays. A l'origine de la nouvelle législation, les écologistes et les socialistes ont fait valoir qu'ils souhaitaient mettre fin à l'hypocrisie actuelle : comme d'autres Européens, de nombreux Luxembourgeois se rendent en effet en Suisse pour mourir.&lt;br /&gt;Si elle n'a pas légalisé formellement l'euthanasie, la Suisse dispose d'une des lois les plus libérales en la matière : le suicide assisté n'y est pas punissable tant qu'il n'est pas animé de « motifs égoïstes ». Des associations helvétiques organisent ainsi le droit à mourir de leurs adhérents, l'une d'elles l'ouvrant aux étrangers.&lt;br /&gt;Cécile Prieur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;François Fillon et Rachida Dati excluent toute loi sur l'euthanasie active&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;LEMONDE.FR : Article publié le 13.03.08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Je considère que la médecine n'est pas là pour administrer des substances létales", a déclaré, jeudi matin, la ministre de la justice.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le premier ministre et la ministre de la justice se sont déclarés, jeudi 13 mars, opposés à toute législation autorisant l'euthanasie dite active, après la procédure judiciaire engagée par Chantal Sébire, &lt;a href="http://lemonde.fr/societe/article/2008/03/12/chantal-sebire-litteralement-mangee-par-la-douleur-reclame-le-droit-d-anticiper-sa-mort_1021959_3224.html#ens_id=1022062" target="_new"&gt;une femme atteinte d'une tumeur incurable,&lt;/a&gt; qui demande une aide à mourir.&lt;br /&gt;"Je ne pense pas qu'il faille faire penser aux Français qu'on pourrait par la loi régler dans le détail cette question, qui est la question de la vie, la question de la mort", a dit M. Fillon sur RTL. "Ce débat doit continuer mais je ne peux pas, moi, aujourd'hui, en tant que premier ministre, apporter une réponse péremptoire à une question qui touche au plus profond de nos consciences."&lt;br /&gt;Rachida Dati s'est, elle aussi, dite hostile à une réforme. "A titre personnel, je considère que la médecine n'est pas là pour administrer des substances létales", a-t-elle indiqué sur France Inter.&lt;br /&gt;"CE N'EST PAS NOTRE DROIT"&lt;br /&gt;L'affaire relance un débat ancien qui fut vif en 2003 avec la mort médicalement provoquée de Vincent Humbert, un jeune homme totalement paralysé, muet et aveugle. Pendant la campagne présidentielle, Ségolène Royal s'était prononcée pour une législation qui légaliserait l'aide active à mourir dans les cas extrêmes.&lt;br /&gt;L'avocat de Chantal Sébire, 52 ans, qui souffre depuis près de huit ans d'une tumeur évolutive des sinus et de la cavité nasale qui la défigure et lui provoque d'intenses souffrances, a demandé au président du tribunal de Dijon d'autoriser le médecin de famille à lui administrer une substance mortelle. Selon Rachida Dati, le juge, qui doit statuer mardi prochain, ne pourra que rejeter sa demande. "Ce n'est pas notre droit. Nous avons fondé notre droit, et aussi bien la Convention européenne des droits de l'homme, sur le droit à la vie", a-t-elle dit.&lt;br /&gt;François Fillon et Rachida Dati jugent suffisante la loi Leonetti, adoptée en avril 2005, qui permet l'arrêt des traitements et l'administration massive de médicaments anti-douleur, même s'ils présentent un risque mortel, mais pas la mise à mort de patients agonisants.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1900870520014175821-8802833454153772369?l=tddidh.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/8802833454153772369/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1900870520014175821&amp;postID=8802833454153772369&amp;isPopup=true' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/8802833454153772369'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/8802833454153772369'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/2008/03/euthanasie-revue-de-presse.html' title='Euthanasie revue de presse'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-928385342422615474</id><published>2008-03-25T02:34:00.000-07:00</published><updated>2008-03-25T02:44:19.868-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='en savoir plus'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='J.O. Pékin'/><title type='text'>Faut-il boycotter les Jeux olympiques de Pékin ?</title><content type='html'>&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Faut-il boycotter les Jeux olympiques de Pékin ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"En attribuant les Jeux à des pays comme la Chine l'été prochain, la Corée du Sud en 1988, ou encore l'Allemagne nazie en 1936, le Comité international olympique fait et a fait de la politique, qu'il le veuille ou non." Telle est l'analyse du &lt;a href="http://www.letemps.ch/template/editoriaux.asp?page=1&amp;amp;article=228388" target="_new"&gt;Temps&lt;/a&gt; alors que la cérémonie d'allumage de la flamme olympique a été perturbée hier par des manifestants. "Il serait temps que le cénacle siégeant à Lausanne assume ses choix, ajoute le quotidien. Pourquoi ne pas inviter le gouvernement chinois à la modération ?" Si la presse mondiale est d'accord pour dire que le CIO doit prendre position, la plupart des éditorialistes excluent la possibilité de boycotter les JO. "On ne boycotte pas la deuxième puissance économique du monde, affirme &lt;a href="http://www.lorient-lejour.com.lb/page.aspx?page=article&amp;amp;id=367830" target="_new"&gt;L'Orient-Le Jour&lt;/a&gt;. On ne boycotte pas le troisième exportateur mondial. Un tel géant, on le menace verbalement, on fait pression sur lui. Mais on ne le boycotte pas." &lt;a href="http://www.haaretz.com/hasen/spages/968111.html"&gt;Haaretz&lt;/a&gt; (Israël) va dans le même sens : "Si nous écartions des JO les pays décrits par Amnesty comme des violeurs des droits de l'homme, il ne resterait que 4 participants : les Pays-Bas, la Norvège, l'Irlande et le Costa Rica".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Appels au boycottage des JO et à des gestes symboliques&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;LE MONDE  24.03.08  14h39&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="javascript:selectStyleSheet(2);"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="javascript:selectStyleSheet(-2);"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3216,50-1026717,0.html" target="_blank" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/web/envoyer_element/0,40-0@2-3216,50-1026717,0.html" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/web/reco_element/enreg/1,40-0@2-3216,50-1026717,0.html" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/web/blog_element/0,40-0@2-3216,50-1026717,0.html" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onmouseover="self.status='';return true;" href="javascript:" type="article&amp;amp;itm_id=1026717&amp;amp;seq_id=3216&amp;amp;ens_id=1020806','classeur','width=700,height=500,top=125,left=175,scrollbars=yes,resizable=yes');"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/web/article/reactions/ecr/1,1-0@2-3216,36-1026717@51-1020806,0.html" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Les Français sont favorables un boycottage politique de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin (8-24 août), mais opposés au boycottage sportif des Jeux, selon deux sondages publiés lundi 24 mars. Selon le sondage CSA pour Reporters sans frontières (RSF) que publie Libération, 53 % des Français sont plutôt favorables au boycottage de la cérémonie d'ouverture par Nicolas Sarkozy (42 % plutôt défavorables) "pour protester contre la situation des droits de l'homme en Chine".&lt;br /&gt;&lt;a href="javascript:basculer(0,"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;La tendance s'inverse quant au boycottage des JO par les sportifs français. (55 % plutôt pas favorables). Même tonalité pour le sondage réalisé par l'Ifop pour L'Equipe. A la question "Selon vous, la France devrait-elle boycotter les JO de Pékin ?", 60 % répondent "non", mais ils sont 54 % à estimer "que les dirigeants français devraient boycotter la cérémonie d'ouverture".&lt;br /&gt;Le débat agite les milieux sportifs français. Le champion d'Europe et vice-champion du monde du 50 km marche, Yohann Diniz, a déclaré au Journal du dimanche qu'il envisageait de "boycotter la cérémonie d'ouverture ou de clôture" des JO de Pékin pour "faire passer un message à la Chine et à l'opinion publique". M. Diniz est politiquement engagé à gauche.&lt;br /&gt;BERNARD KOUCHNER INTERPELLÉ&lt;br /&gt;Un autre sportif, Romain Mesnil, vice-champion d'Europe et du monde à la perche, s'est dit favorable, vendredi, au port d'un ruban vert durant les JO afin de montrer l'attachement des athlètes au "respect des droits de l'homme". Devant la multiplication d'appels à exprimer une réprobation à l'égard de Pékin, le président du Comité international olympique (CIO), Jacques Rogge, a rappelé sa conviction que les JO constituaient une "chance d'ouverture" pour la Chine. "Nous pensons qu'en ouvrant la Chine au regard du monde, a-t-il déclaré dimanche, le pays changera."&lt;br /&gt;En France, le débat prend de l'ampleur. Le ministre des affaires étrangères, Bernard Kouchner, ancien défenseur de la cause tibétaine, est de plus en plus interpellé. Jack Lang (PS) l'a exhorté dimanche, au cours du Grand rendez-vous Europe 1-Le Parisien Aujourd'hui en France-TV5, à "sortir de sa réserve" sur le Tibet. "Je me tourne vers un ami, a déclaré M. Lang. Nous avons reçu à plusieurs reprises le dalaï-lama. Que sont devenues les paroles enflammées et justes que tu prononçais ?" &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="javascript:basculer(0,"&gt;Des intellectuels chinois pour un dialogue avec le dalaï-lama&lt;/a&gt;  Alors que les réactions aux événements du Tibet au sein de l'opinion chinoise étaient jusque-là dominées par le nationalisme, un groupe d'intellectuels a diffusé, samedi 22 mars, une pétition appelant les dirigeants de Pékin à "dialoguer directement avec le dalaï-lama". Le texte dénonce le "blocage médiatique" sur le Tibet et une "propagande unilatérale déployée dans les médias officiels (...) attisant le ressentiment ethnique". "Le gouvernement chinois, qui cherche à tout prix à s'intégrer dans la communauté internationale, doit montrer un visage conforme à un style de gouvernement civilisé", écrivent les auteurs.La pétition comporte une trentaine de signatures dont celles des écrivains Wang Lixiong, Liu Xiaobo, Yu Jie et Liao Yiwu ou d'avocats tels que Teng Biao et Pu Zhiqiang.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Le périple de la flamme olympique vers la Chine débute sur fond de polémique&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;LEMONDE.FR avec AFP et Reuters  24.03.08  13h14  •  Mis à jour le 24.03.08  17h29&lt;br /&gt;&lt;a href="javascript:selectStyleSheet(2);"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="javascript:selectStyleSheet(-2);"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3216,50-1026691,0.html" target="_blank" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/web/envoyer_element/0,40-0@2-3216,50-1026691,0.html" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/web/reco_element/enreg/1,40-0@2-3216,50-1026691,0.html" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/web/blog_element/0,40-0@2-3216,50-1026691,0.html" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onmouseover="self.status='';return true;" href="javascript:" type="article&amp;amp;itm_id=1026691&amp;amp;seq_id=3216&amp;amp;ens_id=1003713','classeur','width=700,height=500,top=125,left=175,scrollbars=yes,resizable=yes');"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/web/article/reactions/ecr/1,1-0@2-3216,36-1026691@51-1003713,0.html" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;La traditionnelle cérémonie d'allumage de la flamme olympique, un rituel d'ordinaire convenu et discret, a été l'objet de toutes les attentions, lundi 24 mars, alors que la Chine, pays hôte des Jeux olympiques au mois d'août, est critiquée à travers le monde pour sa répression des manifestations au Tibet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href="javascript:basculer(0,"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div align="justify"&gt;Quelques milliers de personnes étaient rassemblées à Olympie pour cette cérémonie sur le site du sanctuaire antique autrefois dédié à Zeus, un public uniquement composé d'officiels, de journalistes et de personnes accréditées, l'accès au site ayant été strictement encadré.&lt;br /&gt;INCIDENT À LA TRIBUNELa police grecque était omniprésente des kilomètres à la ronde, dans la crainte d'une action des organisations de défense des droits de l'homme. Cette présence massive n'a pas empêché trois militants de l'association Reporters sans frontières (RSF) de s'approcher de la tribune et de déployer une banderole sur laquelle était inscrit "Boycottez le pays qui piétine les droits de l'homme". Un autre a crié de derrière la tribune officielle "liberté, liberté". Ils ont été aussitôt interpellés par des membres de la sécurité. Le gouvernement grec a condamné l'action de l'association française. Le dirigeant de RSF, Robert Ménard, l'un des perturbateurs de la cérémonie, a par la suite prévenu que son association mènerait des actions "jusqu'au 8 août", date de l'ouverture des JO.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="javascript:basculer(0,"&gt;Nicolas Sarkozy appelle la Chine à la "retenue"&lt;/a&gt;Le président Nicolas Sarkozy a adressé à son homologue chinois Hu Jintao un message appelant à "la retenue et à la fin des violences par le dialogue au Tibet", a annoncé lundi l'Elysée. "Le président de la République émet le vœu que le dialogue engagé depuis plusieurs années entre les autorités chinoises et les représentants du Dalai-Lama reprenne rapidement et s'approfondisse, afin que tous les Tibétains se sentent en mesure de vivre pleinement leur identité culturelle et spirituelle au sein de la République Populaire de Chine",  affirme la présidence française dans son communiqué."Le président de la République a exprimé la disponibilité de la France à faciliter cette reprise du dialogue, dans le cadre du partenariat stratégique franco-chinois", conclut l'Elysée.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;La Chine "changera" grâce aux JO, estime le président du Comité olympique&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;LEMONDE.FR avec AFP et Reuters  23.03.08  18h04  •  Mis à jour le 23.03.08  18h32&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="javascript:selectStyleSheet(2);"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="javascript:selectStyleSheet(-2);"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3216,50-1026604,0.html" target="_blank" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://abonnes.lemonde.fr/web/envoyer_element/0,40-0@2-3216,50-1026604,0.html" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Le président du Comité international olympique (CIO), Jacques Rogge, a balayé, dimanche 23 mars, les appels au boycottage des Jeux olympiques de Pékin émis ces derniers jours par les organisations de défense des droits de l'homme, en assurant que la Chine "changerait" grâce l'organisation de l'événement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Les Jeux olympiques sont une force au service du bien. Ils sont un catalyseur de changement, non un remède à tous les maux", affirme un communiqué du CIO distribué à la presse à Olympie, en Grèce, où la flamme olympique doit être allumée lundi. "Le CIO est respectueux des droits de l'homme. Nous respectons les ONG et les groupes militants, ainsi que les causes qu'ils soutiennent – nous dialoguons du reste régulièrement avec eux – mais nous ne sommes ni une organisation politique, ni un organisme militant", explique encore Jacques Rogge.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"BOYCOTTER LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE"&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Après le perchiste Romain Mesnil, qui avait fait part de son intention de porter un ruban vert durant les épreuves, pour montrer son attachement "au respect des droits de l'homme", un autre athlète a indiqué dimanche vouloir montrer son opposition à la répression chinoise au Tibet. Dans un &lt;a href="http://www.lejdd.fr/cmc//international/200812/diniz-boycotter-la-ceremonie-d-ouverture-_105241.html" target="_new"&gt;entretien&lt;/a&gt; au Journal du Dimanche, le champion d'Europe et vice-champion du monde du 50 km marche Yohann Diniz envisage de "boycotter la cérémonie d'ouverture ou de clôture" des JO, pour "faire passer un message à la Chine et à l'opinion publique" concernant le respect des droits de l'homme.&lt;br /&gt;"Je ne pense pas que l'on doive appeler au boycott des Jeux, déclare-t-il. Rester chez soi serait une grosse erreur. Il faut qu'on essaie de mener des actions fortes, là-bas, avec les athlètes qui se sentent engagés."  Ces initiatives pourraient toutefois se heurter à l'intransigeance du CIO, qui  les juge en infraction avec la charte olympique. "Il faut savoir comment on peut contourner le problème", a expliqué Mesnil samedi. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;ACTION PRÉVUE POUR L'ALLUMAGE DE LA FLAMME&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La cérémonie d'allumage de la flamme olympique, lundi en Grèce, pourrait elle aussi donner lieu à des protestations. Diverses organisations de défense des droits de l'homme favorables à la cause tibétaine se sont réunies pour planifier une action concertée de grande ampleur.&lt;br /&gt;Les autorités grecques, qui ont annoncé qu'elles prendraient "toutes les mesures nécessaires" pour éviter des manifestations ou incidents, ont interdit "panneaux et banderoles" et tout ce qui pourrait servir de projectiles : bouteilles, cannettes ou parapluies, alors que la pluie était annoncée lundi sur Olympie.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1900870520014175821-928385342422615474?l=tddidh.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/928385342422615474/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1900870520014175821&amp;postID=928385342422615474&amp;isPopup=true' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/928385342422615474'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/928385342422615474'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/2008/03/faut-il-boycotter-les-jeux-olympiques.html' title='Faut-il boycotter les Jeux olympiques de Pékin ?'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-8581068511907085590</id><published>2008-03-25T02:26:00.000-07:00</published><updated>2008-03-25T02:29:46.679-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='en savoir plus'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Conseil de l&apos;Europe'/><title type='text'>Article du Monde : "Malaise au Conseil de l'Europe"</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#663366;"&gt;Malaise au Conseil de l'Europe&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;LE MONDE  25.02.08  16h30 &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Dites "Conseil de l'Europe" à des diplomates ou à des politiques français : il arrive souvent que le mot fasse rire. C'est embêtant. La plus vieille institution européenne, ce temple des droits de l'homme créé en 1949, au lendemain de la guerre, dans le but de construire des démocraties capables de rendre à jamais impossible le retour sur le sol européen de la Shoah, des guerres, et des atteintes aux droits fondamentaux, est en plein malaise. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;La concurrence grandissante avec cette autre institution intergouvernementale qu'est l'Union européenne met en péril sa raison d'être. Mais surtout, c'est son identité même qui vacille : l'organisation, qui accueille en son sein 47 pays européens "de l'Atlantique à l'Oural", doit à la fois rester intolérante à tout manquement aux droits de l'homme... et tolérer des Etats membres qui ne les respectent pas, au nom de la patience nécessaire et de la Realpolitik. Le Conseil de l'Europe, ou de la difficulté de maintenir ses valeurs.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Dans le grand bâtiment de bois et de verre qui abrite l'institution, à Strasbourg, les couloirs bruissent de milliers d'histoires. Généralement adoucies sous des sourires très diplomatiques, elles font jaser les membres du palais. A savoir : un pouvoir exécutif (le Comité des ministres, représentés par les ambassadeurs des 47 Etats), un pouvoir législatif (l'Assemblée parlementaire, 636 membres issus des quarante-sept Parlements nationaux), d'un secrétariat général (quelque 1 800 fonctionnaires dont le secrétaire général, élu par l'Assemblée parlementaire). &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Ils se souviennent du discours du président du Parlement indonésien, invité à Strasbourg en octobre 2007. Il s'était interrogé devant l'Assemblée parlementaire sur la réalité de la Shoah, faute d'"études historiques impartiales". Cette fois-là, le président de l'Assemblée, le Néerlandais René Van der Linden, l'avait fermement fait taire. Mais, deux jours plus tôt, le patriarche Alexis II de Moscou, convié à s'exprimer devant la même Assemblée, n'avait, lui, pas été interrompu. Il s'était prononcé sur l'homosexualité, la qualifiant de "maladie". Dans la salle du temple des droits de l'homme, plusieurs députés ont applaudi. Et surtout, s'étonne un diplomate, personne n'a hué. Et lui, alors ? "Un diplomate ne hue pas", sourit le diplomate.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Une anecdote plus récente, apparemment anodine, vient de provoquer un vif émoi au sein du Conseil : l'élection, le 21 janvier, du nouveau président de l'Assemblée parlementaire. Un exercice d'ordinaire dépourvu de suspense. Les présidents des groupes politiques se partagent la fonction par rotation. Mais, cette fois, le tour revenait au groupe des "démocrates européens", présidé par un Russe proche de Vladimir Poutine, Mikhaïl Marguelov. Quelques semaines après les élections législatives de Russie critiquées pour leurs irrégularités dans l'enceinte du vertueux Conseil, l'élection de Marguelov aurait fait désordre. Les parlementaires ont alors trouvé une astuce : ils ont révisé le sens de la rotation des groupes. Le Russe n'a pas été élu. Marguelov n'est pas dupe de la ruse. "Y a-t-il des pays membres du Conseil qui seraient moins dignes que d'autres d'être représentés à la tête de l'Assemblée parlementaire ?", s'est-il indigné, le visage crispé. Au coeur du malaise : la présence de la Russie au Conseil de l'Europe, depuis 1996. Les méthodes de Vladimir Poutine en Tchétchénie (torture généralisée, disparitions d'opposants, terreur policière), la manière dont il bafoue la démocratie en Russie (presse sous contrôle, justice à la botte, tabassage des opposants en pleine campagne électorale, emprisonnements arbitraires, laisser-faire face aux mouvements racistes, disparitions non élucidées) sont souvent dénoncées par le Conseil de l'Europe lui-même... sans que la Russie cesse pour autant d'en rester un membre éminent. Or le Conseil fixe trois conditions statutaires à ses membres : être un Etat démocratique, respecter la prééminence du droit, protéger les droits de l'homme.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Au départ, c'était un noble pari. Après la chute du mur de Berlin, plutôt que d'abandonner à leur sort les pays de l'Est maltraités par l'histoire, le Conseil de l'Europe a choisi de les intégrer, même encore "malades". Le pari a fait ses preuves. Le Conseil envoie des experts sur le terrain, rend publics d'excellents rapports sans indulgence pour les Etats, et dont la médiatisation finit toujours par embarrasser les gouvernants. Il a parfois contribué à faire reculer tortures, disparitions et enlèvements. Plusieurs pays, dont la Russie, sont soumis à une "procédure de suivi" qui les oblige à respecter chaque fois un peu plus les exigences statutaires. Si ces pays progressent vers plus de démocratie, ils le doivent largement au Conseil de l'Europe, notamment à son organe le plus prestigieux : la Cour européenne des droits de l'homme.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Noble pari, mais la Russie tire sur la corde. Forte de son statut de grande puissance, elle obtient du Conseil de l'Europe tout à la fois : le brevet d'honorabilité et le droit de ne pas se plier à ses règles élémentaires. Elle est le seul des 47 Etats à n'avoir pas ratifié deux protocoles essentiels de la Convention européenne des droits de l'homme. Ni le protocole 6, qui oblige chaque Etat membre à abolir la peine de mort (la Russie n'a fait que voter un moratoire, en 1996). Ni le protocole 14, qui permettrait une simplification des procédures de la Cour européenne des droits de l'homme. Son objet est de désengorger la Cour qui reçoit, rançon de son succès, près de 40 000 requêtes par an. Or il doit être ratifié par la totalité des Etats pour entrer en vigueur. A elle seule, la Russie bloque tout processus de réforme.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La Douma, le Parlement russe, a ses raisons de s'obstiner à ne pas voter la ratification : les arrêts de la Cour condamnent régulièrement la Russie (affaires tchétchènes, mauvais traitements dans les prisons, etc.). Des 47 Etats membres, c'est elle qui fait l'objet du plus grand nombre de requêtes (23,5 %), devant la Turquie, la Roumanie, l'Ukraine et la Pologne. En 2007, seule la Turquie a subi un plus grand nombre d'arrêts condamnant l'Etat.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Le plus souvent, la justice russe se plie aux arrêts de la Cour. Elle alloue régulièrement les indemnités exigées en faveur des familles de Tchétchènes assassinés ou disparus. Mais le Conseil reste impuissant quand la Russie décide de ne pas exécuter les décisions qui la condamnent. Comme lors d'une affaire complexe dite "affaire Ilascu", survenue en Transnistrie, région russophone de la Moldavie. En 2004, un arrêt de la Cour demandait à la Russie la libération de trois Moldaves détenus arbitrairement. Moscou n'a pas obtempéré.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Dans cette affaire comme dans d'autres, l'Assemblée parlementaire a voté des recommandations, le conseil des ministres a sommé la Russie de les appliquer... Et puis, rien. On ne sanctionne pas la Russie. Le bureau du Conseil de l'Europe en Tchétchénie, fermé pour raisons de sécurité, n'a jamais rouvert. "Les Russes n'en avaient pas envie", soupire une fonctionnaire.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Vis-à-vis du Liechtenstein, de Monaco, de la Biélorussie, ou même des Etats-Unis - qui n'en font pas partie -, le Conseil de l'Europe se montre d'une exigence et d'une fermeté intraitables. Il a osé recommander à tous ses membres l'interdiction de la fessée comme mode d'éducation, s'est élevé contre la chasse aux phoques. Vis-à-vis de la Russie, il est nettement plus conciliant.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;"Il faut construire avec la Russie un climat de confiance. Vladimir Poutine a favorisé une évolution positive du pays. Il y a des critiques à faire, mais la Russie a effectué de réels progrès démocratiques", assure le président sortant de l'Assemblée parlementaire, René Van der Linden - quand maints observateurs, même au sein du Conseil, constatent plutôt la régression du pays en matière de démocratie. "En Grande-Bretagne aussi, les élections comportent des irrégularités", ose Terry Davis, secrétaire général du Conseil de l'Europe.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;La Russie fait partie des cinq plus gros contributeurs avec 12,01 % du maigre budget de l'institution (201 millions d'euros pour l'année 2008). Ses ressources en gaz et en pétrole imposent le respect. Surtout, le Conseil de l'Europe a besoin de cette grande puissance du sol européen pour justifier sa raison d'être. Le dernier rapport du Conseil sur la Russie (2005) est extrêmement critique sur la nature du régime. Mais pas une seule résolution de l'Assemblée parlementaire n'appelle à une éviction ni même à des sanctions.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;A quoi sert le Conseil de l'Europe, si l'un de ses membres les plus importants peut en toute impunité ne pas appliquer les protocoles ni exécuter les arrêts de la Cour ? Jusqu'à quel point tolérer la présence d'Etats membres qui, en ne respectant pas les règles du jeu, risquent de lui faire perdre son sens ? Une fonctionnaire s'interroge : "Le Conseil a son utilité auprès de pays qui demandent du temps pour accéder à nos normes démocratiques. Mais quelles sont les limites de ce qui est utile pour le pays et tolérable pour le Conseil ? Faut-il attendre que la Russie liquide tous les Tchétchènes ? Qu'elle en revienne à un système de parti unique ?"&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Francis Rosenstiel, ambassadeur de bonne volonté au Conseil de l'Europe, n'est pas seul à s'attrister des dérives de cette belle institution : "Il faut être cohérent. On ne peut pas jouer à être l'église des droits de l'homme et afficher ‘‘free for all" sur le fronton. Ce n'est plus Saint-Pierre de Rome, c'est une auberge espagnole... au mieux !"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marion Van Renterghem&lt;br /&gt;Article paru dans l'édition du 26.02.08&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1900870520014175821-8581068511907085590?l=tddidh.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/8581068511907085590/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1900870520014175821&amp;postID=8581068511907085590&amp;isPopup=true' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/8581068511907085590'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/8581068511907085590'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/2008/03/article-du-monde-malaise-au-conseil-de.html' title='Article du Monde : &quot;Malaise au Conseil de l&apos;Europe&quot;'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-5339883337277883684</id><published>2008-03-25T01:42:00.000-07:00</published><updated>2008-03-25T02:25:13.722-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corrigés'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='conseil de sécurité'/><title type='text'>Corrigé séance sur le Conseil de sécurité</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#993399;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;I. LE SYSTEME DE LA CHARTE&lt;/span&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#993399;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#993399;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;En théorie, l’action du CS devrait se dérouler dans l’ordre des articles de la charte au chap. 7, en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et d’acte d’agression :&lt;br /&gt;1.     constat (a. 39)&lt;br /&gt;2.    mesures provisoires (a. 40) DANS LES FAITS ELLES PRECEDENT SOUVENT LE CONSTAT…&lt;br /&gt;3.    mesures n’impliquant pas l’emploi de la force (a. 41)&lt;br /&gt;4.    action impliquant l’emploi de la force (a. 42).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Le constat&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Avant toute chose, le Conseil doit constater (aux termes de l’article 39) qu’il y a rupture de la paix, menace contre la paix ou acte d’agression. Pour ce faire et afin de décider en toute connaissance de cause, il peut demander à ce que soit procédé à une enquête préalable (prévue à l’article 34, qui se distingue des enquêtes réalisées pour voir si les décisions qui ont été prises sont respectées, qui s’apparente plus à une force de maintien de la paix). En pratique peu fréquent :&lt;br /&gt;Ensuite le CS va devoir qualifier les faits : ce n’est pas facile sur le fond (les relations internationales sont complexe et sur la forme non plus (à cause du droit de veto). Depuis la fin de la guerre froide le CS a réussi à surmonter cette difficulté et constate n pratique assez souvent « la menace contre la paix », il est en revanche plus frileux à reconnaitre une situation « d’agression », même quand elle est flagrante.&lt;br /&gt;Par exemple en Irak, dans la résolution 660 de 1990, il a utilisé le terme de « d’invasion » par l’Irak du Koweït et non pas d’agression, idem par la suite où il parle « d’occupation » du Koweït (rés. 661 et 674, de 1990). Il en va de même dans les conflits de l’ex-Yougoslavie et en Bosnie Herzégovine, où il a encore utilisé le terme de « menace contre la paix », alors que la rupture contre la paix était au moins évidente (rés. 713 (1991) et 757 (1992))… Il a parfois utilisé des périphrases : « action militaire lancée par Israël » (rés. 248 de 1968), « attaques militaires » dirigées par Israël contre le Liban (rés. 332, en 1973) « actes d’agression », « attaques armées » « acte agressif » en parlant des interventions armées de l’Afrique du Sud en Angola, Zambie et Lésotho (rés. 387et 393 (1976), et 527 (1982)).&lt;br /&gt;Cette prudence peut être vue comme la volonté du CS de ne pas désigner un agresseur, afin de permettre encore un règlement pacifique, politique des conflits.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le CS utilise donc cette notion de « menace contre la paix » à maintes reprises (notamment ce fut le cas pour des attaques terroristes (en 1992 (attentats de Lockerbie et du vol UTA 772 attribué à la Libye : rés. 731 et 748),  et 2001 (WTC ; rés. 1373 et 1377, qui évoque « l’une des menaces les plus graves à la paix »). Cela soulève le problème pour la CIJ du contrôle de décisions du CS. En pratique aucune constatation n’est possible si l’agresseur est un membre permanent ou un ami de celui-ci… Il y a donc dès le départ  une faille dans la Charte : l’emploi de la force peut ainsi se voir innocentée en absence de constat de la part du CS.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Les mesures provisoires de l’article 40 (non coercitives):&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Afin d’éviter que le conflit s’aggrave, le Conseil peut INVITER les parties à se conformer à des mesures provisoires : ex : un armistice, un cessez-le-feu, le tracé de lignes de démarcation etc. Ici le CS agit par voie de RECOMMANDATION. Ces mesures ont donc une portée réduite puisque elles ne permettent pas de corriger l’absence de constatation de l’emploi illicite de la force. Précisé in fine de l’article 40.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Le pouvoir de sanction non militaire de l’article 41 :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;C’est seulement dans le cas où le Conseil sera parvenu à procéder à la constatation de l’article 39 qu’il pourra agir de manière plus énergique en adoptant des décisions. A la lecture du seul article 41, il semble que le CS ne puisse qu’inviter les destinataires à se conformer à cette décision. Cependant, en combinant les articles 25 et 41, le CS leur a donné un effet obligatoire. La CIJ dans son avis de 1971, relatif à l’affaire la Namibie, a donné en partie raison au CS en accordant une large portée à l’article 25, tout en précisant qu’il était nécessaire de procéder à un examen minutieux de la résolution en question afin de voir s’il s’agissait véritablement d’une décision obligatoire.&lt;br /&gt;Le CS peut également se borner à ne faire qu’une recommandation. Par ailleurs, les articles 49 et 50 s’efforcent de donner les moyens aux Etats de respecter les mesures coercitives, en prévoyant une assistance mutuelle entre les Etats et la consultation du CS en cas de difficultés économiques dues à l’exécution de ces mesures. C’est ainsi que dans le cadre de la première guerre du golfe le CS a créé un comité des sanctions chargé de déterminer quels Etats pouvaient bénéficier d’une assistance financière ou économique en contre partie du préjudice subi du fait de l’embargo.&lt;br /&gt;Les mesures que le CS peut prendre consistent en des mesures de pression économique ou politique exemple : l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#006600;"&gt;Exemple de mise en œuvre dans l’affaire Yougoslave :&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;Embargo général et complet&lt;br /&gt;·         sur les armes à destination de la Yougoslavie (713 (1991) et 724 (1992))&lt;br /&gt;·         sur toutes les transactions, y compris le transport aérien, avec la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) (752, 757, 787 (1992))&lt;br /&gt;·         avec les forces se trouvant « sous le contrôle des serbes de Bosnie », gel des avoirs de la Yougoslavie et des entreprises de ce pays et blocus de ses ports (820 (1993)&lt;br /&gt; Interdiction de survol militaire de la Bosnie-Herzégovine (781 (1992))&lt;br /&gt; Contrôle de la navigation sur le Danube confié à l’U.E.O. et à l’O.S.C.E. (992 (1995))&lt;br /&gt; Mise en place d’un comité de surveillance du CS chargé de contrôler le respect des mesures d’embargo, et d’accorder des dérogations, notamment à des fins humanitaires, dès 1991. L’embargo ne finira par viser que certains protagonistes du conflit ou certaines zones&lt;br /&gt;·         Les zones serbes en Bosnie-Herzégovine (942(1994))&lt;br /&gt;·         Contre la Serbie-Monténégro (967 (1994)et 988 (1995))&lt;br /&gt;·         Au contraire la Bosnie-Herzégovine sera exemptée de l’embargo sur les armes par la rés. 1021 (1995) et de toute forme de sanction par la rés. 1074 (1996).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Accorder une priorité à de telles mesures est logique car elles apportent moins de trouble dans les RI que les opérations armées. Ces mesures sont néanmoins limitées : il suffit parfois d’un Etat bien situé pour affaiblir le système de l’article 41. L’efficacité des sanctions pourrait imposer d’aller jusqu’à sanctionner les comportements des Etats irrespectueux des résolutions du CS, mais cela resterait politiquement très délicat ...&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;De telles mesures peuvent également s’appliquer nonobstant toute menace à la paix, mais dans le cas où il y aurait une violation du droit international.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L’assemblée générale peut enfin parfois se substituer au CS dans certaines circonstances : c’est l’hypothèse de l’exercice des pouvoirs établis par « la résolution Dean Acheson »&lt;br /&gt;1) L’Assemblée générale peut « discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’un quelconque des Membres des Nations Unies… » (article 11, paragraphe 2 et articles 34 et 35 de la Charte) ;&lt;br /&gt;2) « L’Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toute situation… » (article 14) ;&lt;br /&gt;3) Le 3 novembre 1950, l’Assemblée générale a adopté la résolution 377 (V) « Union pour le maintien de la paix », plus connue sous le nom de « résolution Dean Acheson ». Cette résolution précise que, lorsque certaines conditions sont réunies (impuissance du Conseil de sécurité, décision de réunir l’Assemblée générale, etc.), l’Assemblée générale « examinera immédiatement la question afin de faire aux membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à adopter… »&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;L’AG peut donc adopter des sanctions non militaires éventuellement différentes de celle prévues par le chap. VII de la Charte. Une commission des mesures collectives est établie par la résolution Acheson et elle est chargée de définir des mesures plus souples que celles du chap. VII. La restriction porte surtout sur la nature des décisions qu’adopte l’AG : ce ne peut être que des recommandations…&lt;br /&gt;L’Assemblée générale a utilisé le « procédé Acheson » à plusieurs occasions et à différentes époques : exemple : sans se fonder expressément sur la résolution Dean Acheson, l’AG a adopté la résolution 46/242 du 25 août 1992 sur la situation en Bosnie Herzégovine et où elle qualifie la situation « d’agression », contrairement au CS …&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Pouvoir de sanction militaire de l’article 42 :&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Si le Conseil de sécurité estime que les mesures non militaires coercitives de l’article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut adopter des mesures de contrainte militaire, « au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ». Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.&lt;br /&gt;Dans le système de la SDN, les mesures militaires coercitives étaient facultatives pour les Etats membres : c’est l’ONU qui non seulement décide de recourir à la force mais aussi qui la met en œuvre. Le CS peut aussi ici décider de n’adopter que des recommandations au lieu de prendre des décisions. Il peut en outre désigner les Etats auxquels il sera demandé de participer à l’exécution des décisions du CS.&lt;br /&gt;Cette solution serait satisfaisante si l’ONU disposait d’une armée qui lui soit propre, au plan militaire, indépendante des Etats membres et qui serait placée sous le commandement direct du CS. Au lieu de cela, la Charte prévoit que ce sont les Etats membres qui mettent à disposition du CS leurs armées nationales, en vertu d’un ou de plusieurs accords spécifiques (article 43). Les armées nationales sont coordonnées par un comité d’Etat major, composé de chefs d’Etat-major des 5 membres permanents du CS et chargés d’assister ce dernier pour les questions militaires (article 47). Le secrétaire général dans son agenda pour la paix avait proposé la création d’unités d’imposition de la paix qui se trouvaient à mi-chemin entre les forces de maintien de la paix (dont nous allons discuter après, dont la pratique s’est développée à partir de 1956) et les forces de l’article 43 : ce projet n’a pas reçu d’écho favorable au CS.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#006600;"&gt;Exemple de mise en œuvre dans le conflit en ex Yougoslavie :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;Le CS a mis beaucoup de temps avant de décider de telles mesures : ce n’est qu’après avoir décidé de mesures de non militaires et devant l’échec de la FORPRONU, qu’il a demandé aux Etats et aux organisations régionales « de prendre des mesures qui soient en rapport avec les circonstances du moment, selon qu’il sera nécessaire, sous l’autorité du Conseil », pour faire respecter l’embargo : cela impliquait dionc l’éventualité de l’usage de la force (rés 787 (1992) ; 770 (92) 781 (92) sur interdiction de survol ; 820 et 836 (1993) et la décision du Conseil de l’Atlantique Nord du 9 février 1994 autorisant le recours à des frappes aériennes pour soutenir l’action de la FORPRONU à Sarajevo.&lt;br /&gt;Ce sont ensuite les menaces qui pesaient sur les contingents de cette force et sur l’assistance humanitaire qui ont justifié l’autorisation d’un soutien aérien de l’OTAN (rés. 908 (1994) 981  (1995)) puis la création d’une capacité de réaction rapide implicitement autorisée à recourir à la force pour permettre à la FORPRONU de remplir son mandat (998 1995)) ;&lt;br /&gt;En approuvant les accords de Dayton, le CS autorise une force commandée par l’OTAN, l’IFOR, à prendre des mesures coercitives si nécessaire pour la mise en œuvre des ces accords et sa propre protection et pour prendre le commandement de toute la circulation aérienne civile et militaire (rés. 1031 (1995) : les parties sont supposées avoir donné leur consentement dans les accords Dayton-Paris).&lt;br /&gt;De même, sera reconnu le droit de recourir à la force pour le successeur de l’IFOR en Bosnie-Herzégovine (la SFOR) par la rés. 1088 (1996).&lt;br /&gt;La répression menée au Kosovo a de nouveau incité de CS à préconiser un embargo sur les armes à destination d la Yougoslavie ; toutes les autres démarches du CS restent limitées à des démarches de caractère diplomatique ou humanitaire (rés. 1160 (1998)).&lt;br /&gt;C’est finalement la menace d’une frappe aérienne sous le commandement de l’OTAN qui s’est concrétisée qui a permis une solution politique avalisée par la rés. 1244 du 10 juin 1999. Implicitement cette dernière autorise l’usage de la force par la présence internationale civile et militaire établie à titre transitoire dans la mesure nécessaire au rétablissement de l’ordre intérieur et de la sécurité des frontières du Kosovo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Système universel de maintien de la paix et mécanismes régionaux (article 52):&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Accords prévus par l’article 52, sous certaines conditions. Les activités de ces organismes régionaux doivent être compatibles avec les buts et principes des NU » et elles doivent être destinées « à régler les affaires, qui, touchant au maintien de la paix et de la sécu internationales, se prêtent à une action à caractère régional ». L’AG au même titre que le CS s’estime compétente pour définir quelles sont les organisations régionales ou sous-régionales qui répondent aux critères de cet article (U.E.O. (Union de l’Europe Occidentale), O.U.A. ; Conférence islamique par ex.)&lt;br /&gt;La charte règle les rapports entre le CS et les organisations régionales de sécurité, établies par les Etats membres. Il établit une sorte de fédéralisme dont le CS occupe le sommet. Toutes les activités de ces organisations sont placées sous le contrôle du CS, qui doit en être informé (article 54) et, en théorie aucune action coercitive ne devrait être entreprise sans son autorisation préalable (art. 53§1, sauf l’exception établie par l’article 107 pour les Etats ex ennemis). Certains Etats soutiennent que les organisations régionales devraient avoir la priorité sur le CS et invoquent des arguments d’ordre pratique pour justifier leur position : la réaction serait ainsi plus rapide et efficace.&lt;br /&gt;L’affaiblissement des organisations régionales (not en Amérique latine et en Afrique) favorise un transfert de responsabilités en faveur de l’ONU. Et à l’inverse, le CS peut se décharger sur des organisations régionales de l’exécution des mesures qu’il a adoptées.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#006600;"&gt;Exemple de mise en œuvre dans le conflit en ex Yougoslavie :&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Une coopération s’est instituée entre l’ONU et d’une part la Communauté européenne (se traduisant not ds la Co-présidence à la conférence pour la paix en Yougoslavie depuis 1992) et d’autre part, l’OTAN et l’UEO : ces deux organisations ont d’abord été chargées de mettre en œuvre le blocus maritime de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), l’interdiction de survol de la Bosnie-Herzégovine, de recourir à la force si nécessaire pour assurer la sécurité de la FORPRONU, de contrôler la navigation sur le Danube ; finalement elles se substitueront à la Force de paix des Nations Unies dans le cadre des accords de Dayton, en 1995.&lt;br /&gt;Ces forces sont également soutenues dans leur effort actuel d’apaisement du conflit au Kosovo (rés. 1160 (1998)), puis dans leur mission de surveillance internationale (rés. 1199 (1998)) et enfin dans une motivation plus implicite, dans la solution politique acquise au prix d’une intervention armée sous l’égide de l’OTAN (rés. 1244 (1999)).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#663366;"&gt;&lt;strong&gt;II.  LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX :&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce sont des actions militaires non coercitives : elles s’effectuent en dehors du cas où un Etat aurait été reconnu comme présentant une menace pour la paix, contrairement au système de sécurité collective, prévu par l’article 39.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La première fois que ce procédé a été utilisé a eu lieu lors de l’affaire du canal de Suez, en 1956, Israël , R.U. et France contre Egypte.&lt;br /&gt;Israël attaque l’Egypte suite à la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Le CS est bloqué par les vetos français et anglais : les troupes de ces deux pays débarquent le 4 novembre. Des résolutions de l’AG réclament le retrait des troupes en vain. Sur proposition du SG Dag Hammerskjöld, est créée la première force de maintien de la paix des Nations Unies l’UNEF 1. Le premier contingent débarque en Afrique le 15 novembre, en début décembre les forces anglaises et françaises se retirent, le canal sera rendu à la circulation le 4 mars 1958.&lt;br /&gt;Le retrait des troupes a été en réalité motivé par l’opposition des USA et de l’URSS  à l’intervention franco-anglaise. Il n’en reste pas moins que l’ONU a joué un rôle entier et a créé sa 1ère force de maintien de la paix.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elle n’est menée que par voie de recommandations acceptées par tous les Etats intéressés, et en particulier par celui sur le territoire duquel l’opération a lieu.&lt;br /&gt;Elles visent, de manière consensuelle à assurer la présence de l’ONU sur des lieux troublés par les combats , par exemple, là où un cessez-le-feu a été décidé et demeure fragile. Ces opérations sont effectuées par ceux que l’on nomme couramment « les casques bleus » qui sont censés rassurer la population et décourager l’ouverture de nouvelles hostilités.&lt;br /&gt;Les opérations de maintien de la paix n’exigent donc pas de forces armées conséquentes, eu égard à leur mission. On retrouve deux types d’OMP : la première formule consiste à confier une tâche d’observation et d’information à un groupe relativement restreint d’observateurs militaires ; et la seconde formule consiste à envoyer une force armée plus importante afin qu’elle s’interpose entre les adversaires, de manière à ce que la reprise des hostilités exige un acte de contrainte contre cette force (l’effet sera dissuasif, car l’Etat qui le premier ouvrira le feu sur la force sera désigné comme l’auteur d’une agression).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En théorie les OMP sont différentes des missions d’observation et ne relèvent pas du règlement pacifique des différends. Cette distinction n’est cependant pas rigide et il est fréquent qu’une mission d’observation se transforme en OMP : ce fut le cas de la FORPRONU (rés. 727 et 743 (1992))&lt;br /&gt;Ces missions sont destinées à être temporaires, mais dans la pratique elles peuvent véritablement s’institutionnaliser : cela pose des problèmes en termes financiers, et en terme de crédibilité politique. Voir le schéma… Il est par ailleurs de plus en plus difficile aujourd’hui de faire la différence entre ces OMP et les sanctions militaires coercitives de l’article 42. Plusieurs forces de maintien de la paix ont en effet été instituées sur la base du chapitre VII de la Charte depuis 1990 : une même crise peut justifier à la fois une opération militaire sur le plan du chap. VII et une OMP  classique pour tous les aspects civils de l’intervention ou justifier qu’une opération coercitive succède à une OMP.&lt;br /&gt;Les OMP peuvent être créées par l’AG (c’est elle qui a créé ce système de sécurité, dans le cadre de la résolution Acheson) ou le CS (bien que cette possibilité ne soit pas prévue par la Charte, mais cela arrive fréquemment depuis 1990)&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#006600;"&gt;Exemple dans la crise en ex Yougoslavie :&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La FORPRONU&lt;/strong&gt; a été créée sur le fondement du chap. VII (rés. 743 (1992) et les autres résolutions élargissant son mandat) : elle était chargée initialement d’observer le respect du statu quo et des arrangements militaires en Croatie, Bosnie-H et en Macédoine.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;L’IFOR et la SFOR&lt;/strong&gt; ont également été créées par des résolutions du CS&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La SFOR a succédé à la Force de mise en œuvre (IFOR), première mission opérationnelle de grande ampleur menée par l'OTAN dans le domaine du maintien de la paix.&lt;br /&gt;L'IFOR a été déployée en Bosnie-Herzégovine en décembre 1995 pour superviser la mise en œuvre des aspects militaires de l'Accord de paix de Dayton qui mettait un terme à la guerre en Bosnie, résolution 1031 du CS (1995).&lt;br /&gt;L'OTAN est intervenue à partir de 1992 et son rôle, qui consistait tout d'abord à contrôler et à faire respecter l'embargo sur les armes décrété par les Nations Unies à l'encontre de l'ensemble de l'ex-Yougoslavie ainsi que les sanctions économiques spécifiques visant la Serbie-et-Monténégro, a été ensuite de faire respecter l'interdiction de survol de la Bosnie-Herzégovine et de fournir un appui aérien aux forces de l'ONU et aux zones de sécurité désignées par cette organisation.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;À la demande des Nations Unies, l'OTAN a fourni un appui aérien rapproché au sol à la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) et elle a procédé à des frappes aériennes afin de protéger les zones de sécurité désignées par l'ONU.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Le 14 décembre 1995, à la suite des négociations qui se sont déroulées à Dayton (Ohio), l'Accord-cadre général pour la paix a été signé à Paris.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Pour assurer la mise en œuvre des aspects militaires de l'Accord de paix de Dayton, une Force de mise en œuvre (IFOR) forte de quelque 60 000 soldats a été déployée pour un mandat d'un an en Bosnie-Herzégovine, en application de la résolution 1031 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'IFOR constituait la première mission opérationnelle de grande ampleur menée par l'Alliance dans le domaine du maintien de la paix.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Au moment des élections de septembre 1996 tenues en Bosnie-Herzégovine, l'IFOR avait pour l'essentiel atteint les objectifs qui lui avaient été fixés. Toutefois, comme la situation demeurerait potentiellement instable et qu'il restait encore beaucoup à faire dans le domaine civil, l'OTAN a convenu de déployer une nouvelle force, la Force de stabilisation (SFOR), à partir de décembre 1996, résolution 1088 du CS (1996).&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;La SFOR s'est tout d'abord concentrée sur la mise en œuvre des aspects militaires de l'Accord de paix de Dayton mais, avec le temps, ses interventions se sont étendues à des opérations de stabilisation de la paix et à la fourniture d'une aide générale en vue de la mise en application de l'accord dans son ensemble, notamment de son volet civil.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;La mission de la SFOR s'est terminée officiellement le 2 décembre 2004. Elle a été remplacée par une mission dirigée par l'Union européenne, l'opération Althéa. L'OTAN maintient toujours des quartiers généraux militaires en Bosnie-Herzégovine afin d'effectuer un certain nombre de tâches spécifiques. Ces tâches consistent notamment à donner des avis aux autorités du pays sur la réforme de la défense, et aussi à travailler dans le domaine du contre-terrorisme et à arrêter les personnes accusées de crimes de guerre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les opérations de la SFOR ont été menées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et conformément au mandat confié aux termes de la résolution 1088 du 12 décembre 1996 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En vertu de cette résolution, la SFOR avait pour tâche non seulement de maintenir la paix mais aussi, si cela était nécessaire, de l'imposer.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La SFOR avait pour principale tâche d'instaurer des conditions de sûreté et de sécurité de nature à favoriser la reconstruction civile et politique. Elle était spécifiquement chargée de décourager ou de prévenir toute reprise des hostilités ; de promouvoir un climat propice à la poursuite du processus de paix ; et, dans la limite de ses moyens et capacités, d'apporter un soutien sélectif aux organisations civiles engagées dans ce processus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cela a également été le cas de la KFOR et de la MINUK pour le Kosovo (rés. 1244 (1999)) sous le nom étrange et révélateur de son ambigüité de « présence internationale civile et militaire »&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;La Force pour le Kosovo (KFOR)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La Force pour le Kosovo – la KFOR – dirigée par l’OTAN a été déployée au terme d’une campagne aérienne de 78 jours lancée par l’Alliance en mars 1999.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;Les premiers éléments de la KFOR sont entrés au Kosovo le 12 juin 1999. Le 20 juin, toutes les forces serbes s’étaient retirées.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La KFOR comprenait à l’origine environ 50 000 hommes et de 17 500 en décembre 2003.&lt;br /&gt;L’évolution vers un Kosovo stable, multiethnique et démocratique a connu un coup de frein en mars 2004, lorsque des violences ont de nouveau éclaté entre Albanais et Serbes, et que des attaques ont eu lieu contre les troupes de la KFOR. Au Sommet d’Istanbul, en 2004, les chefs d’État et de gouvernement des pays de l’OTAN ont condamné les nouveaux épisodes de violence ethnique et réaffirmé l’engagement de l’OTAN en faveur d’un Kosovo sûr, stable et multiethnique.&lt;br /&gt;En août 2005, le Conseil de l’Atlantique Nord a décidé de restructurer la KFOR et de remplacer les quatre brigades multinationales existantes par cinq forces opérationnelles. Cette modification a permis une plus grande souplesse, et notamment la suppression des restrictions au franchissement des frontières intérieures d’unités stationnées dans différents secteurs du Kosovo. Le passage de la brigade à la force opérationnelle a également permis de faire une plus large place aux opérations fondées sur le renseignement, les forces opérationnelles agissant en liaison étroite avec la police et la population locales pour la collecte d’informations.&lt;br /&gt;En 2006, l’OTAN s’est engagée à maintenir une présence militaire solide, alors qu’avaient lieu les pourparlers dirigés par les Nations Unies sur le statut futur du Kosovo. L'Alliance a promis d'appuyer les dispositions de sécurité qui figureraient dans l’accord qui serait finalement adopté.&lt;br /&gt;En décembre 2007, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN ont décidé que la KFOR resterait au Kosovo, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à moins que ce dernier n'en décide autrement. Ils ont en outre réaffirmé leur engagement à maintenir à leur niveau actuel, et sans nouvelles restrictions, les contributions des pays à la KFOR sous forme de forces, y compris de réserve.&lt;br /&gt;&lt;a title="" style="mso-endnote-id: edn1" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=1900870520014175821#_ednref1" name="_edn1"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#663366;"&gt;&lt;strong&gt;Les définitions :&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Armistice :&lt;/strong&gt; accord conclu par les autorités militaires d’Etats belligérants, après autorisation des autorités politiques et ayant pour objet d’arrêter les hostilités pendant une durée définie ou non, en vue de préparer la paix (convention d’armistice ayant cependant vocation, à défaut de traité de paix et si elle n’est pas dénoncée, à régler les relations des Etats sans limitation de durée) ; se distingue, par son caractère politique et militaire de la suspension d’armes, convention essentiellement militaire et aussi de la trêve, considérée comme ayant un caractère plus large et plus durable (mais la pratique a tendance à employer indistinctement les termes d’armistice, de trêve et de cessez-le-feu). Général : suspend partout les opérations de guerre ; local : les interrompt entre certaines factions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Trêve :&lt;/strong&gt; suspension temporaire des hostilités entre deux Etats à la suite d’un accord entre eux. La notion de trêve ne se distingue pas juridiquement de celle d’armistice ; dans le langage courant : suspension d’armes de moindre effet et de plus courte durée que celle qui résulte d’un cessez-le-feu. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Blocus :&lt;/strong&gt; opération par laquelle les forces maritimes d’un Etat belligérant investissent un port ou une portion de territoire de l’Etat ennemi afin d’isoler cet Etat et de l’empêcher d’avoir des relations avec l’extérieur. Par extension désigne le procédé destiné à faire pression sur un Etat en rompant des relations économiques avec lui et en lui interdisant toute communication avec l’extérieur V. Boycott  &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Cessez-le-feu :&lt;/strong&gt; arrêt convenu ou imposé des hostilités, préludant soit à une trêve, soit à un armistice, soit à un mode quelconque d’interruption du conflit armé. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Droit de veto :&lt;/strong&gt; sens gnl : droit de s’opposer par un vote hostile à l’adoption d’une résolution lorsque l’unanimité est requise. En DIP : pouvoir donné par la Charte des NU (art. 27, al. 3) aux membres permanents du Conseil de sécurité de s’opposer par un vote négatif à l’adoption d’une résolution par cet organe.  &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Embargo :&lt;/strong&gt; acte d’autorité par lequel un Etat met sous séquestre les navires d’un autre Etat mouillés dans ses ports, afin de faire pression sur cet Etat. Par extension, acte d’autorité d’un Etat pouvant s’appliquer à tout moyen de transport ou à toute catégorie de marchandises ou de produits, not. Les armes ou produits stratégiques ou pétroliers, et consistant soit à bloquer les moyens de transport sur le territoire de l’Etat qui décide l’embargo, soit à interdire l’exportation des marchandises vers l’Etat sur lequel on entend faire pression. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Recommandation :&lt;/strong&gt; résolution invitant son destinataire à agir d’une certaine manière et qui, en principe, not. Lorsqu’elle s’adresse à un Etat est dépourvue de force obligatoire. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Résolution :&lt;/strong&gt; d’un point de vue formel, prise de position adoptée par un organe d’une organisation internationale sans préjuger, du point de vue du fond, la force juridique de celle-ci.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1900870520014175821-5339883337277883684?l=tddidh.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/5339883337277883684/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1900870520014175821&amp;postID=5339883337277883684&amp;isPopup=true' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/5339883337277883684'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/5339883337277883684'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/2008/03/corrig-sance-sur-le-conseil-de-scurit.html' title='Corrigé séance sur le Conseil de sécurité'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-7971515477945553511</id><published>2008-03-25T01:36:00.000-07:00</published><updated>2008-03-25T01:39:30.115-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='voyage d&apos;études à Genève'/><title type='text'>Voyage, voyage 6</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i6GIERWcI/AAAAAAAABfU/sSRi3E0ZVy8/s1600-h/P1020351.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5181595985697135042" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i6GIERWcI/AAAAAAAABfU/sSRi3E0ZVy8/s320/P1020351.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i6GoERWdI/AAAAAAAABfc/5a9Bg_mNFFg/s1600-h/P1020352.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5181595994287069650" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i6GoERWdI/AAAAAAAABfc/5a9Bg_mNFFg/s320/P1020352.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i6G4ERWeI/AAAAAAAABfk/wjYq3vqI0Tg/s1600-h/P1020353.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5181595998582036962" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i6G4ERWeI/AAAAAAAABfk/wjYq3vqI0Tg/s320/P1020353.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i6HYERWfI/AAAAAAAABfs/xJuXnp8Ckus/s1600-h/P1020354.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5181596007171971570" style="DISPLAY: block; 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MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i2-YERWLI/AAAAAAAABdM/eUo7dCRdK1Q/s320/P1020332.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i2-4ERWMI/AAAAAAAABdU/jCeo1w5Zlpc/s1600-h/P1020334.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5181592562608199874" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i2-4ERWMI/AAAAAAAABdU/jCeo1w5Zlpc/s320/P1020334.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1900870520014175821-1632141486861854937?l=tddidh.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/1632141486861854937/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1900870520014175821&amp;postID=1632141486861854937&amp;isPopup=true' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/1632141486861854937'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/1632141486861854937'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/2008/03/voyage-voyage-2.html' title='Voyage, voyage 2'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i29oERWII/AAAAAAAABc0/PzdLe8ZynFw/s72-c/P1020327.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-4020363342675985658</id><published>2008-03-25T01:17:00.000-07:00</published><updated>2008-03-25T01:22:28.493-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='voyage d&apos;études à Genève'/><title type='text'>Photos du voyage d'études à Genève</title><content type='html'>&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i2JIERWDI/AAAAAAAABcM/97-crkg6wRg/s1600-h/P1020321.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5181591639190231090" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i2JIERWDI/AAAAAAAABcM/97-crkg6wRg/s320/P1020321.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i2JoERWEI/AAAAAAAABcU/gqUvv9eTn4Y/s1600-h/P1020322.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5181591647780165698" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i2JoERWEI/AAAAAAAABcU/gqUvv9eTn4Y/s320/P1020322.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i2J4ERWFI/AAAAAAAABcc/o3kl5n2SR5A/s1600-h/P1020323.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5181591652075133010" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i2J4ERWFI/AAAAAAAABcc/o3kl5n2SR5A/s320/P1020323.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i2KIERWGI/AAAAAAAABck/-914g71R9NU/s1600-h/P1020324.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5181591656370100322" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i2KIERWGI/AAAAAAAABck/-914g71R9NU/s320/P1020324.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i2KYERWHI/AAAAAAAABcs/j2UxPp3o3eo/s1600-h/P1020325.JPG"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5181591660665067634" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i2KYERWHI/AAAAAAAABcs/j2UxPp3o3eo/s320/P1020325.JPG" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Chers tous, &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Voici quelques clichés pris durant notre périple à Genève...&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1900870520014175821-4020363342675985658?l=tddidh.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/4020363342675985658/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1900870520014175821&amp;postID=4020363342675985658&amp;isPopup=true' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/4020363342675985658'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/4020363342675985658'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/2008/03/photos-du-voyage-dtudes-genve.html' title='Photos du voyage d&apos;études à Genève'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_mkUEVRFknd0/R-i2JIERWDI/AAAAAAAABcM/97-crkg6wRg/s72-c/P1020321.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-1623393551323549126</id><published>2008-02-29T08:53:00.000-08:00</published><updated>2008-02-29T10:08:19.659-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corrigés'/><title type='text'>Corrigé du questionnaire</title><content type='html'>&lt;strong&gt;1. Définissez ce que sont les « droits de l’homme »&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;"Ensemble de facultés et de prérogatives considérées comme appartenant naturellement à tout être humain dont le droit public, notamment Constitutionnel, s’attache à imposer à l’Etat le respect et la protection en conformité avec certains textes de portée universelle (DDHC de 1789, DUDH de 1948, CEDH de 1950)". (Gérard CORNU, Vocabulaire juridique)&lt;br /&gt;Peut-on actuellement remettre en cause cette terminologie ? cf. droits humains, droits fondamentaux etc. ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;2. Quelles sont les origines des droits de l’homme ?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Seuls trois Etats sont traditionnellement présentés comme ayant œuvré pour la promotion et diffusion des droits de l’homme : il s’agit des Etats-Unis, de la France et de la Grande Bretagne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;En Angleterre :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La Magna Carta, de 1215, qui est un code de la noblesse qui précise qu’aucun homme libre ne pourra être emprisonné ou arrêté sans jugement préalable de ses pairs ou en vertu de la loi de son propre pays.&lt;br /&gt;La Petition of Rights, de 1628, qui garantit la liberté politique et individuelle ;&lt;br /&gt;L'Habeas Corpus, de 1679, qui garantit la liberté individuelle contre les arrestations et les répressions arbitraires en rendant obligatoire la présentation devant un juge indépendant.&lt;br /&gt;Le Bill of Rights, de 1689, qui est la déclaration anglaise, à valeur nationale, fondant la royauté sur la souveraineté nationale et non divine, instaure le droit de pétition, le droit de vote etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Aux Etats-Unis :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La déclaration des droits de l’homme de Virginie, de 1776, qui proclame l’égalité des hommes, la séparation des pouvoirs, le pouvoir au peuple et à ses représentants, le droit à la justice, la liberté de culte, la liberté de la presse etc.&lt;br /&gt;La déclaration d’indépendance des Etats-Unis, du 4 juillet 1776, qui affirme pour la première fois le droit à la vie, et proclame la liberté l’égalité, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;En France :&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;La DDHC, du 26 août 1789. Son succès est dû à son universalisme, qui tranche avec les déclarations américaines qui consacrent les droits du colon anglais. Il s’agit d’une déclaration (du latin declarare) qui signifie, que les droits préexistaient à cette déclaration. Elle contient deux types de droits : des droits relatifs aux individus (la liberté, définie à l’article 4, comprenant la liberté physique, aux articles 7, 8 et 9, et intellectuelle, aux articles 10 et 11 ; la propriété « droit inviolable et sacré », à son article 17 ; l’égalité en droit, aux articles 6 et 13) et des droits relatifs à l’Etat (le droit de résistance à l’oppression, le principe de souveraineté nationale, le caractère représentatif du régime, le principe de séparation des pouvoirs)&lt;br /&gt;Le projet de déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, de 1791, proposé par Olympe de Goujes.&lt;br /&gt;La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de l’An I (1793), qui fonde une deuxième tradition des droits de l’homme. Elle instaure entre autres l’application aux noirs de la DDHC et proclame les premiers droits économiques, sociaux et culturels parmi lesquels, on retrouve le droit à l’enseignement, le droit au travail, le droit à l’assistance. La souveraineté est populaire et il n’y a pas de séparation des pouvoirs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;L’apport des autres grandes civilisations&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;A côté de ces sources traditionnelles, sont négligées malheureusement trop souvent les autres sources à travers le monde, permettant de se rendre compte du souci permanent voire universel de l’homme à travers les civilisations. Amnesty International avait publié un rapport, faisant remonter les origines des droits de l’homme à l’Antiquité, et non à la civilisation gréco-romaine.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;L'apport de la Mésopotamie&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;La civilisation mésopotamienne s’est développée entre 2000 et 539 avant J.C.. Pendant cette période, un sens rationnel du pouvoir et de l’écrit se sont fait jour. C’est à l’époque des cités Etats d’Uruk qu’a été écrite l’Epopée de Gilgamesh. Gilgamesh, roi d’Uruk, vers 2600 av. J.-C. (dont il avait construit les premiers remparts et qui furent découverts en 1932 par les archéologues allemands), ne voulait pas mourir et partit en quête d’immortalité, lors d’un long voyage, aux côtés de son « serviteur » Enkidu. Se rendant compte qu’il est finalement mortel, il recevra le conseil de vivre sa vie pleinement. Cet ouvrage est l’un des plus anciens du monde sur l’origine de l’homme. Il explique comment nous devons nous comporter envers les autres, comment l’homme se civilise. Il répond aux questions qu’est-ce qu’un être humain ? Que faire en tant qu’être humain sur la terre ? On y apprend que la vie humaine n’est pas faite pour tuer l’autre et boire son sang. Cette idée reste révolutionnaire pour l’époque&lt;br /&gt;De même, le Code d’Hammourabi en 1850 av. J.-C., peut également figurer au nombre des textes fondateurs. Hammourabi était le roi de Babylone et souhaita rédiger un code d’organisation de la société afin « de faire éclater la justice (dans le sens moral du terme) pour que le fort n’opprime pas le faible » (préambule du code). Il ya ici une dimension d’élévation morale et éthique : un idéal de justice. Ce code comporte également la dimension de l’influence divine sur l’homme : Hammourabi se présente « humble et priant » devant dieu et souhaite « procurer le bien être aux gens ». Le pouvoir est conçu comme un pouvoir service : le souverain est au service de ses sujets et se soucie de l’intérêt général.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;L’apport de la Chine :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La dimension d’homme et de peuple remonte assez loin dans la pensée chinoise avec Confucius (5ème siècle av. J.-C.) et Meng Tseu (4ème siècle av. J.-C.).&lt;br /&gt;Confucius, témoin de la décadence de l’empire des Zhou, a entrepris d’élaborer une sagesse politique fondée sur la morale pour rétablir la paix et instaurer la justice sociale.&lt;br /&gt;Les comportements de chacun doivent être en harmonie avec l’ordre céleste (le tian) et le destin de chacun (le ming) : chacun doit rechercher l’harmonie avec le mouvement de l’ordre cosmique (le dao).&lt;br /&gt;Partant, le souverain doit se préoccuper des intérêts de son peuple, car cela est un devoir envers le ciel : il doit chercher en permanence à être juste. Confucius considérait qu’en aimant le peuple, le souverain se conforme à la volonté céleste, et, si, d’aventure, le souverain ne règne plus pour le bonheur de ses sujets, ceux-ci ont le droit de se révolter et de le détrôner (on retrouve, ici, la philosophie de la désobéissance civile reprise (entre autres) par Ghandi).&lt;br /&gt;Confucius considère que le peuple est le premier en importance, l’Etat est d’une importance moindre et le souverain, d’une importance minime.&lt;br /&gt;On retrouve ici la même idée de pouvoir service qu’en Mésopotamie.&lt;br /&gt;La pensée chinoise raisonne en termes d’obligations mutuelles càd en complémentarité et non dans un rapport d’égalité (une femme et un homme ne sont pas égaux, mais complémentaires, cf. le Yin et le Yiang). C’est une philosophie pour le juste milieu, entre le ciel et la terre, il s’agit d’une vision cosmique. Les rapports sociaux sont hiérarchisés, à chaque niveau : de souverain à sujet, de parent à enfant, de mari femme, de frère aîné à frère cadet, et enfin, à la base de la société se trouve le rapport d’ami à ami.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Quelques mots sur l’Afrique ancienne :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Les sociétés reposaient sur le « gouvernement consensuel » : était exigé non seulement le consentement des vivants, mais aussi des morts et de ceux qui n’étaient pas encore nés. Les anciens étaient censés être bien informés de l’opinion des ancêtres et s’être pénétré de leur sagesse à travers la continuité de la coutume et de la tradition. Le consensus absolu était requis, et permettait d’établir un lien entre le présent, le passé et le futur. Ce consensus était un guide qui ne pouvait conduire qu’à l’authentique volonté générale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;3. Quelle est la différence entre la déclaration universelle des droits de l’homme et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;DUDH a été adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 10 décembre 1948 ;&lt;br /&gt;DDHC le 26 août 1789 : texte de droit interne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;4. Qu’est-ce que le droit international humanitaire ?&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;"Le droit international humanitaire (DIH) est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre. Le DIH est également appelé «droit de la guerre» ou «droit des conflits armés».&lt;br /&gt;Le DIH fait partie du droit international qui régit les relations entre États. Ce dernier est formé d'accords conclus entre États, appelés traités ou conventions, de la coutume internationale, constituée par la pratique des États reconnue par eux comme étant obligatoire, ainsi que des principes généraux du droit.&lt;br /&gt;Le DIH s'applique dans les situations de conflit armé. Il ne détermine pas si un État a ou non le droit de recourir à la force. Cette question est régie par une partie importante mais distincte du droit international, contenue dans la Charte des Nations Unies." (définition du C.I.C.R.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"Le DIH trouve sa source essentiellement dans les quatre Conventions de Genève de 1949. La quasi-totalité des États est aujourd'hui liée par celles-ci. Les Conventions de 1949 ont été complétées par deux traités :&lt;br /&gt;les deux Protocoles additionnels de 1977 relatifs à la protection des victimes des conflits armés.&lt;br /&gt;D'autres textes interdisent l'emploi de certaines armes et tactiques militaires ou protègent certaines catégories de personnes ou de biens.&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Il s'agit notamment de :&lt;br /&gt;la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles;&lt;br /&gt;la Convention de 1972 sur les armes biologiques;&lt;br /&gt;la Convention de 1980 sur certaines armes classiques et ses cinq Protocoles;&lt;br /&gt;la Convention de 1993 sur les armes chimiques;&lt;br /&gt;la Convention d'Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel;&lt;br /&gt;le Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant,&lt;br /&gt;concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;Quand le droit international humanitaire s'applique-t-il ?&lt;br /&gt;Le DIH s'applique uniquement aux conflits armés et ne couvre pas les situations de tensions internes ou de troubles intérieurs, comme les actes de violence isolés. Il s'applique seulement lorsqu'un conflit a éclaté, et de la même manière pour toutes les parties, quelle que soit celle qui&lt;br /&gt;a déclenché les hostilités.&lt;br /&gt;Les dispositions du DIH sont distinctes, selon qu'il s'agit d'un conflit armé international ou d'un&lt;br /&gt;conflit armé non international. Les conflits armés internationaux sont ceux qui opposent au moins deux États. Ces conflits sont régis par un vaste éventail de règles, dont celles inscrites dans les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I.&lt;br /&gt;Les conflits armés non internationaux opposent, sur le territoire d'un seul État, les forces&lt;br /&gt;armées régulières à des groupes armés dissidents, ou des groupes armés entre eux. Un ensemble plus limité de règles sont applicables à ce type de conflit. Celles-ci sont définies à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et dans le Protocole additionnel II.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il importe de distinguer DIH et DIDH. Si certaines de leurs règles sont similaires, ces deux branches du droit international se sont développées séparément et sont contenues dans des traités différents. En particulier, le droit relatif aux droits de l'homme, contrairement au DIH, s'applique en temps de paix et nombre de ses dispositions peuvent être suspendues lors d'un conflit armé." (issu de la brochure du C.I.C.R.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Visitez pour plus d'information le site du C.I.C.R. qui est très explicite sur la question : &lt;a href="http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/section_ihl_in_brief"&gt;http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/section_ihl_in_brief&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et la mini brochure du C.I.C.R. : &lt;a href="http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/humanitarian-law-factsheet/$File/DIH_fr.pdf"&gt;http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/humanitarian-law-factsheet/$File/DIH_fr.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;5. Quelle(s) critique(s) pouvez-vous apporter aux droits de l’homme ?&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Particulièrement étonnée des remarques de certains d'entre vous, conduisant à un relativisme culturel dangereux (à mon sens), il m'a semblé que cette question méritait une réponse plus détaillée et argumentée de celle fournie en TD...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;La question de l’universalisme des droits de l'homme&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Les instances internationales sont unanimes, et s’accordent à admettre que les droits de l’homme sont universels. La conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne en 1993 a, en effet, confirmé solennellement que « tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés (…). S’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales. »&lt;br /&gt;Et dans un sens, comment pourrait-il en aller autrement aujourd’hui ? Serait-il possible d’affirmer que certains droits de l’homme ne seraient valables que pour certaines catégories d’êtres humains?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourtant, la critique du caractère universel des droits de l’homme et des valeurs véhiculées par la déclaration universelle des droits de l’homme n’a cessé d’alimenter les discussions depuis environ une soixantaine d’années : l’Unesco avait suscité ce débat en 1947, en lançant une grande enquête sous forme de questionnaire envoyée à des personnalités de réputation mondiale. Parmi celles-ci se trouvaient le Mahatma Gandhi, Jacques Maritain, Pierre Teilhard de Chardin, Aldous Huxley, Georges Wells etc. Les réponses recueillies mettaient en exergue la difficulté d’adopter un tel projet universel : Gandhi répondit « le droit même à la vie ne nous revient-il que lorsque nous remplissons le devoir de citoyen du monde », en insistant sur les devoirs plus que sur les droits, Pierre Teilhard de Chardin préférait au concept d’égalité celui de différence et de complémentarité, Jacques Maritain critiquait, quant à lui, l’individualisme des droits de l’homme qui conduisait « à traiter l’individu comme un dieu et à faire de tous les droits qu’on lui reconnaissait les droits absolus et illimités d’un dieu », le philosophe chinois confucianiste Chung-Shu Lo remarquait que « la morale chinoise prêche une attitude de compréhension à l’égard du prochain ; chacun doit reconnaître aux autres les mêmes désirs et, par suite, les mêmes droits qu’à soi-même », pour le poète et philosophe bengalais Humayun Kabir « il y a de nombreuses civilisations dans le monde mais jamais une civilisation mondiale unique … […] quels que soient ces droits, en théorie ils ne sont bien souvent reconnus, en pratique, qu’aux seuls Européens, et parfois même à certains Européens seulement […] en fait la conception occidentale de la démocratie est à bien des égards en régression dans la théorie comme dans la pratique sur celle de l’islam, qui, dès ses débuts avait aboli les distinctions de race et de couleur, à un degré inconnu auparavant et inconnu depuis… » .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A mesure que les cultures influent les unes sur les autres et se combinent, les identités culturelles changent. Il en ressort une certaine désorientation : comment concevoir des droits de l’homme universels dans un monde multiculturel ? Est-il possible de respecter la diversité culturelle en même temps que les droits de l’homme ? Dans quelles conditions peut-on instaurer un dialogue interculturel ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De nombreuses personnalités apportent de précieuses pistes de réflexions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Louise Arbour, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, à l’occasion des soixante ans de la déclaration universelle des droits de l’homme, explique : « S'appuyant sur la croyance erronée selon laquelle les principes universels seraient incompatibles avec le respect du pluralisme, la spécificité culturelle, voire la libre entreprise, une autre forme de critique a pris pour cible le concept même d'universalité sur lequel repose la Déclaration. Certains sceptiques prétendent que les droits civiques et politiques, tels qu'ils y sont énoncés, correspondent uniquement aux traditions et aux objectifs occidentaux, et ne sont pas aussi largement partagés que le croient leurs défenseurs. Quant aux critiques libéraux, ils sont embarrassés par les droits économiques et sociaux de la Déclaration, qu'ils considèrent comme autant d'entraves à la liberté du marché, ou bien comme trop contraignants pour l'Etat, voire comme les deux à la fois. Enfin, certains ont instrumentalisé ces critiques pour monopoliser les privilèges et le pouvoir, au mépris des droits de tous.&lt;br /&gt;Loin de chercher à bâillonner le pluralisme et d'être le produit d'une officine libéralo-occidentale - adapté à certaines cultures, mais incompatible voire néfaste à d'autres -, la Déclaration est le résultat d'une concertation de théoriciens issus des horizons les plus divers, qui ont puisé dans un large éventail de traditions juridiques, religieuses et politiques, à la recherche d'un modèle commun acceptable par tous. Le point d'équilibre ainsi atteint il y a soixante ans doit aujourd'hui encore être notre objectif constant, par-delà la diversité de nos approches.&lt;br /&gt;Si nous cherchons à progresser sur ce terrain d'entente, les Etats et tous les acteurs concernés devraient se concentrer plutôt sur les moyens de lever les obstacles qui entravent encore la réalisation généralisée des droits de l'homme.&lt;br /&gt;La concrétisation des idéaux de justice et d'égalité pour tous doit rester notre priorité si nous voulons honorer l'esprit et la lettre de la Déclaration. Au-delà des professions de foi, il est de notre pleine responsabilité de donner à tous la possibilité de faire valoir leurs droits. Cette mission doit être accomplie avec le sentiment d'urgence qu'elle exige, comme une obligation collective de promouvoir et de garantir les droits humains par la loi. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU, « [la Déclaration universelle des droits de l’homme] est universelle. Elle ne reconnaît aucune frontière, et chaque société peut trouver au sein de son propre système et de sa propre culture le moyen de la mettre en œuvre. [...] On entend souvent dire que les droits de l'homme ne seraient pas un concept africain, asiatique ou latino-américain. Mais ce sont les leaders qui affirment cela. Pas les peuples. Les gens savent bien, eux, que les droits énoncés dans cette Déclaration sont essentiels, intrinsèques à la personne humaine, qu'ils n'ont pas de frontière. Si vous parlez aux gens, ils comprennent que ce sont leurs droits essentiels. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aimé Césaire, interrogé par l’Unesco répondit : « nous n’avons jamais conçu notre singularité comme l’opposé et l’antithèse de l’universalité. Il nous paraissait très important –en tout cas pour moi– de poursuivre la recherche de l’identité. Et, en même temps, de refuser un nationalisme étroit. De refuser un racisme, même un racisme à rebours. Pour être universel, nous disait-on en Occident, il fallait commencer par nier que l’on était nègre. Au contraire, je me disais : « Plus on est nègre, plus on sera universel. » Une identité, mais une identité réconciliée avec l’universel. Chez moi, il n’y a jamais d’emprisonnement dans une identité. L’identité est un enracinement. Mais c’est aussi un passage. Passage universel. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réfléchissant à cette question, Raimundo Panikkar écrivit : « Le concept des droits de l’homme est-il un concept universel ? La réponse est tout simplement non. […] Le concept des droits de l’homme est-il un concept occidental ? Oui. Le monde devrait-il, dans ces conditions, renoncer à proclamer ou à mettre en pratique les droits de l’homme ? Non. […] Il faut laisser aux autres traditions qui existent dans le monde la latitude de développer et de formuler leurs propres notions homéomorphes correspondant ou s’opposant aux « droits » relevant de la conception occidentale. […] La nécessité du pluralisme humain est souvent reconnue en principe, mais elle est rarement traduite dans la pratique, non seulement en raison du dynamisme avec lequel l’idéologie panéconomique, liée à la mégamachine, se répand dans le monde entier, mais aussi parce que des solutions de remplacement viables n’ont pas encore été élaborées sur le plan théorique. »&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsque Mireille Delmas Marty fut interrogée à propos de la possibilité de concevoir un droit commun de l’humanité, et qu’on lui demanda si ce droit ne serait pas une machine de guerre contre l’universalisme naïf, elle répondit « tout dépend de quelle naïveté il s’agit. Il y a de vraies naïvetés, mais il en est de fausses. La fausse naïveté consiste à préconiser un universalisme qui préparerait l’avènement d’un droit unique. C’est une façon de camoufler l’hégémonie d’un système sur les autres, c’est-à-dire, un impérialisme. Par rapport à cet universalisme là, oui, ce que je propose est une machine de guerre, pour éviter d’ailleurs la guerre qui s’en suivrait presque inévitablement. Et puis, il y a de vraies naïvetés : l’universalisme des bons sentiments, des idées généreuses mais peu fécondes, consistant à croire qu’il suffirait de quelques déclarations solennelles pour créer un droit commun. […] Eviter cette naïveté là suppose un effort pour donner chair et consistance au squelette et transformer les droits de l’homme en principes de droit directement opérationnels. Plus qu’une machine de guerre, c’est un travail de remise en cause, d’approfondissement et de construction. On commence à percevoir la différence quand on compare le climat dans lequel environ soixante Etats ont adoptés la Déclaration universelle, en 1948, et celui de la Conférence de Vienne, en 1993, où le caractère universel de la déclaration fut fortement contesté par les représentants de traditions juridiques très éloignées de la tradition occidentale. Finalement, les quelques cent quatre-vingts Etats présents à Vienne ont maintenu le principe d’une Déclaration « universelle », mais enrichi, après un vif débat critiquant précisément l’universalisme naïf de 1948. » Et celle-ci de rajouter lorsqu’on lui demande si le pluralisme juridique et un droit commun seraient compatibles « je crois non seulement qu’ils sont compatibles, mais qu’ils doivent être indissociables parce qu’un droit commun conçu comme un droit unique me paraît extrêmement dangereux. Mieux vaut renoncer même à l’idée de droit commun » .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais finalement affirmer l’origine occidentale du concept des droits de l’homme ne revient-il pas à exclure du bénéfice de ceux-ci le « reste du monde » ? N’est-ce pas s’attribuer le mérite d’avoir pensé l’homme d’une certaine manière en excluant des siècles d’histoire de civilisations trop méconnues (cf. les origines des droits de l'homme) ? N'est-ce pas outrageusement réducteur que de résummer certaines cultures à leur incompatibilité intrinsèque avec les droits de l'homme? N'est-ce pas purement "occidental" que de dire que les droits de l'homme ne sont bons que pour l'"Occident"?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;L'impérialisme des droits de l'homme&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc191056101"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a name="_Toc188767341"&gt;&lt;strong&gt;1. L’utilisation politique des droits de l’homme : hypocrisie et labellisation des droits de l’homme&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ces jugements stratégiques font partie du jeu de la politique internationale. Un tel discours permet de jeter le discrédit sur les Etats irrespectueux de ces droits, et par là même de se positionner comme modèle en matière de droits de l’homme. Invoquer les droits de l’homme, ou le respect de la démocratie et du droit permet de légitimer des actions contraires au droit international, sous couvert de respectabilité, de l’imposition de valeurs universelles irréfutables. Une telle attitude fait l’objet d’une virulente critique et est assimilée à un impérialisme idéologique : sous couvert d’universalisme, des Etats se permettent de s’ingérer dans les affaires d’autres pays. Tel fût le cas, notamment des Etats Unis, en 2003, lors de leur intervention en Irak. Tel est le cas également lorsque l’on reproche à la Turquie de ne pas respecter les droits de l’homme et de l’empêcher d’adhérer à l’Union européenne.&lt;br /&gt;Seule critique politiquement et éthiquement correcte, dont l’emploi masque souvent d’autres enjeux, les droits de l’homme sont devenus un discours, et on peut s’interroger sur le point de savoir s’ils ne sont pas même devenus un « label ». Dans sa version presque « propagandiste », le non respect des droits de l’homme peut agir comme un « mythe incapacitant » : l’arme des droits de l’homme utilisée par certains Etats pour s’indigner de leur violation par d’autres Etats sert à stigmatiser l’adversaire en le confinant au domaine de l’illégitimité et de l’illégalité. Certains Etats, en tant que puissances impériales, s’arrogent ainsi la liberté de dire le droit, le bien, le mal et de définir de nouvelles catégories morales. L’usage des droits de l’homme peut parfois résulter d’un combat symbolique, où chacun tente de produire et d’imposer une représentation du monde : il y aurait les « bons Etats », « justes », qui disposeraient du « label » « respectueux des droits de l’homme », et les « Etats voyous », les mauvais Etats, qui ne jouiraient pas d’une telle présomption de respectabilité, d’un tel « label »…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce procédé rappelle la technique de la désignation des ennemis terroristes par les Etats-Unis : depuis 1979, est établie une liste d’Etats « terroristes ». Et il y a comme une certaine ironie à constater que la grande coalition antiterroriste, convoquée par les Etats-Unis après le 11 septembre 2001, comprend entre autres certains « Etats bandits », tels la Syrie, l’Iran, Cuba, le Soudan et la Libye…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce discours à la simplicité manichéenne est dangereux et hypocrite. En effet, il serait parfaitement illusoire de penser qu’un Etat, quel qu’il soit, est respectueux des droits de l’homme. Il est pourtant fréquemment avancé que certains Etats sont « plus respectueux » de ces droits que d’autres, que certains Etats jouissent d’une sorte de présomption de respectabilité, et de ce fameux « label ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais en vertu de quoi ? Comment caractériser un Etat comme étant fondamentalement hostile aux droits de l’homme ? Doit-on se fier au nombre de condamnations de l’Etat ? A la gravité des infractions commises ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le nombre de condamnations de l’Etat par un organe juridictionnel tel que la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas forcément pertinent, ni révélateur. Cela permettra avant tout de constater que les droits de l’homme ont fait l’objet d’une large diffusion, et que les individus ont une connaissance des mécanismes protecteurs des droits, ce qui en soi, est une excellente chose et témoigne de l’appropriation par les individus de leurs prérogatives.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le critère de la gravité de la violation commise par l’Etat peut s’avérer intéressant, mais ne saurait être suffisant… En effet, les droits de l’homme ont tous, nous l’avons vu, une importance égale, il n’est pas possible de les dissocier, chaque droit étant intimement lié aux autres ils sont un tout indissociable. Il n’empêche, qu’un Etat qui violerait des droits appartenant au « noyau dur » des droits de l’homme, fournirait sans doute moins de garanties « fondamentales » aux individus. Du reste, cet indicateur s’avère extrêmement intéressant, aux vues des conclusions auxquelles il est possible de parvenir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, en examinant la jurisprudence de la Cour européenne, en la matière, si nous prenons le cas de la France, « pays des droits de l’homme » qui, contrairement à la Turquie, par exemple, ne jouit pas d’une réputation négative en matière de respect des droits de l’homme, les conclusions pourraient être stupéfiantes !Malgré sa réputation de sensibilité toute particulière aux droits de l’homme, la France a, comme la Turquie, été condamnée par le juge européen sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne (relatif à l’interdiction de torture) (en 1999, dans l’affaire Selmouni c. France, Tomasi c. France, du 27 août 1992), mais aussi sur le fondement de l’article 4, relatif à l’interdiction de l’esclavage (affaire Siliadin c. France, du 26 juillet 2005), elle a encore été condamnée pour violation de l’article 7, relatif à la non rétroactivité de la loi pénale (affaire Pessino c. France du 10 juillet 2006). Le nouveau rapport effectué par le Comité européen de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants vient parachever l’état catastrophique des lieux de privation de liberté en France (centres de rétention administrative, locaux de garde à vue des commissariats et hôtels de police, postes de gendarmerie, maisons d’arrêt, centres éducatifs fermés pour mineurs, et enfin centres hospitaliers). Celui-ci est disponible à l’adresse suivante : &lt;a href="http://www.cpt.coe.int/documents/fra/2007-44-inf-fra.htm"&gt;http://www.cpt.coe.int/documents/fra/2007-44-inf-fra.htm&lt;/a&gt; . La réponse du gouvernement français est quant à elle disponible à cette adresse : &lt;a href="http://www.cpt.coe.int/documents/fra/2007-45-inf-fra.htm"&gt;http://www.cpt.coe.int/documents/fra/2007-45-inf-fra.htm&lt;/a&gt; .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi, il est permis de s’interroger : un « pays des droits de l’homme » qui viole les droits les plus élémentaires, universellement reconnus comme tels, mérite-t-il encore ce titre ? Les préjugés qui ont cours quant aux Etats plus ou moins hostiles aux droits de l’homme sont donc le produit d’un discours politique et n’ont pas de réalité significative, ainsi que l’on a pu le voir. Aussi est-il plus pertinent d’écouter le discours des ONG, plutôt que celui des Etats, en cela que ces dernières permettront d’accéder à des informations brutes, moins « propagandistes ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’exigence des droits de l’homme doit être toujours réaffirmée, car aucun Etat ne respecte les droits de l’homme. Un bref aperçu des rapports annuels d’Amnesty International est à ce titre instructif. Le rapport 2007 est disponible à l’adresse suivante : &lt;a href="http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/s_informer/rapport_annuel_2007"&gt;http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/s_informer/rapport_annuel_2007&lt;/a&gt; .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La labellisation des droits de l’homme est donc dangereuse car porteuse d’un discours erroné risquant d’opérer un amalgame entre le discours politique des droits de l’homme dont les Etats se font les porte paroles et le contenu même des droits de l’homme, c’est-à-dire l’ensemble des droits subjectifs reconnus aux individus. N’envisager les droits de l’homme que du point de vue du discours dont ils font l’objet risque à terme de les vider de toute substance.&lt;br /&gt;Plus qu’un simple discours, un idéal aux contours flous, un label, les droits de l’homme sont avant tout des droits appartenant aux individus et dont la nécessité n’est pas discutable…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;2&lt;/strong&gt;&lt;a name="_Toc188767342"&gt;&lt;strong&gt;. Au-delà du discours politique, la consécration de droits subjectifs&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt; essentiels&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Plus qu’une expression, plus qu’un discours, les droits de l’homme ont une réalité juridique, un contenu : ce sont des droits subjectifs, qui ont été précisés dans des textes, mais aussi par la jurisprudence. Nous nous contenterons ici de donner un aperçu du contenu européen des droits de l’homme, notamment à travers les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme qui siège à Strasbourg depuis le 21 janvier 1959. Chargée d’un audacieux contrôle supranational de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son autorité s’est progressivement affirmée et les décisions qu’elle adopte surprennent parfois par leur caractère avant-gardiste. A l’origine d’une jurisprudence qui se veut en accord avec son temps, la Cour examine les droits de l’homme contenus dans la Convention européenne « à la lumière des conditions de vie actuelles » provoquant une exigence toujours plus grande du respect de ceux-ci. Vous avez l'eau à la bouche? Et bien j'ai le plaisir de vous informer que nous étudierons le contenu de ces droits essentiels lors de nos séances de TD!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vos commentaires sont les bienvenus! (pas sur le fait de venir en TD... )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;6. Quel est le but des Nations Unies ?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Etats se sont accordés en inscrivant à l’article 1er de la Charte que l’un des buts des Nations Unies était de « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et encourageant le respect des DH et des libertés fondamentales pour tous et sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. »&lt;br /&gt;Il existe un lien entre respect de DH et maintien de la paix : les Etats ont tiré les leçons de la 2nde guerre mondiale selon laquelle les régimes qui bafouent les DH finissent tôt ou tard par troubler la paix internationale. Et c’est pourquoi les auteurs de la Charte ont souhaité réaffirmer leur foi « dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme ainsi que des nations grandes et petites ».&lt;br /&gt;Les Nations Unies ont donc plusieurs domaines d’activité : la paix et la sécurité internationales, le développement économique et social, le droit humanitaire, le droit international, et les droits de l’homme.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cependant, à aucun endroit dans la charte de Nations Unies ne sont définis les droits de l’homme, ni les libertés fondamentales.&lt;br /&gt;D’où l’importance :&lt;br /&gt;- du rôle de l’A.G. qui (en vertu de l’article 13) peut faire des recommandations en vue de faciliter pour tous, sans distinction, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;&lt;br /&gt;- et du rôle du Conseil économique et social (ECOSOC) qui a le pouvoir de faire des recommandations en vue d’assurer le respect effectif de ces droits et libertés et de constituer les commissions à cette fin (art. 68).&lt;br /&gt;C’est ainsi que l’AG a adopté en 1948 la Déclaration Universelle des DH, et que l’ONU adopta 2 traités qui constituent avec la DUDH ce que l’on nomme la Charte des DH : ce sont les PIDCP et PIDESC de 1966, et ont donc participé de la définition de ce que nous entendons aujourd’hui par les « droits de l’homme ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;7. Citez 5 noms de secrétaires généraux de l’O.N.U.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Trygve LIE (norvégien): élu en 1946 démissionne en 1952 Mais, le 10 novembre 1952, il démissionna sous la pression soviétique du fait de son attitude pendant la guerre de Corée.&lt;br /&gt;Dag HAMMERSKJOLD (suédois): élu en 1953, meurt en 1961 ds accident d’avion&lt;br /&gt;U THANT (birman): élu en 1961 à 1971&lt;br /&gt;Kurt WALDHEIM (autrichien): élu en 1972 à 1981&lt;br /&gt;Javier PEREZ DE CUELLAR (péruvien): en fonction en 1982 à 1991&lt;br /&gt;Boutros Boutros GHALI (égyptien): en fonction de 1992 à 1996&lt;br /&gt;Kofi ANNAN (ghanéen): en fonction de 1997 à 2006&lt;br /&gt;BAN Ki-Moon (coréen): de 2006&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;8. Quels sont les Etats qui composent le Conseil de sécurité actuellement ?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;5 membres permanents - Chine, Etats-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni&lt;br /&gt;et 10 membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de deux ans :&lt;br /&gt; Afrique du Sud (2008)&lt;br /&gt; Belgique (2008)&lt;br /&gt; Burkina Faso (2009)&lt;br /&gt; Costa Rica (2009)&lt;br /&gt; Croatie (2009)&lt;br /&gt; Indonésie (2008)&lt;br /&gt; Italie (2008)&lt;br /&gt; Jamahiriya arabe libyenne (2009)&lt;br /&gt; Panama (2008)&lt;br /&gt; Viet Nam (2009)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La présidence mensuelle du Conseil de sécurité échoit, à tour de rôle, à ses membres selon la règle de l'ordre alphabétique anglais du nom du pays.&lt;br /&gt;Janvier : &lt;span style="color:#000000;"&gt;Jamahiriya arabe libyenne&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Février : Panama&lt;br /&gt;Mars : Fédération de Russie&lt;br /&gt;Avril : Afrique du Sud&lt;br /&gt;Mai : Royaume-Uni&lt;br /&gt;Juin : Etats-Unis&lt;br /&gt;Juillet : Viet Nam&lt;br /&gt;Août : Belgique&lt;br /&gt;Septembre : Burkina Faso&lt;br /&gt;Octobre : Chine&lt;br /&gt;Novembre : Costa Rica&lt;br /&gt;Décembre : Croatia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;9. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a-t-elle été adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe ou de l’Union européenne ?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Conseil de l’Europe, adoptée à Rome le 4 novembre 1950.&lt;br /&gt;Pour U.E. : Traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, signé officiellement par les dirigeants des États membres le 13 décembre 2007, devra être ratifié par chaque État membre avant d'entrer en vigueur. La procédure de ratification varie d'un pays à l'autre, en fonction du système constitutionnel de chaque État membre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le traité signé à Lisbonne, le 13 décembre 2007, par les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres permettra à l'Union européenne de disposer d'institutions modernes et de méthodes de travail optimisées grâce auxquelles elle pourra relever efficacement les défis du monde d'aujourd'hui. Dans ce monde qui évolue rapidement, les Européens comptent sur l'Union pour répondre aux questions qu'ils se posent concernant, notamment, la mondialisation, les changements climatiques et démographiques, la sécurité ou l'énergie. Le traité de Lisbonne renforcera la démocratie dans l'Union européenne et la capacité de celle-ci à défendre jour après jour les intérêts de ses citoyens.&lt;br /&gt;07/02/2008 - La France approuve le traité de Lisbonne&lt;br /&gt;À la suite du vote positif de l'Assemblée nationale et du feu vert donné aujourd'hui par le Sénat, la France est parvenue au terme du processus d'approbation du traité. En juillet 2008, le pays succèdera à la Slovénie à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Les deux pays ont joint leurs efforts pour permettre l'entrée en vigueur du traité en janvier 2009 au plus tard.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;10. Qu’est-ce que la « société civile », quel rôle a-t-elle ?&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;"L'ensemble des rapports interindividuels, des structures familiales, sociales, économiques, culturelles, religieuses, qui se déploient dans une société donnée, en dehors du cadre et de l'intervention de l'État." (J-L. Quermonne) En somme, la société civile, c'est ce qui reste d'une société quand l'État se désengage complètement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les organisations non gouvernementales (ONG) constituent un moteur de la vie sociale et culturelle, un gardien des droits et libertés fondamentales et un contrepoids essentiel à l'activité étatique. Elles contribuent à la réalisation et au développement des sociétés démocratiques, notamment en sensibilisant et en faisant participer les citoyens à la vie publique. Leur contribution à la mise en œuvre des buts et des principes de la Charte des Nations Unies et du Statut du Conseil de l’Europe est tout aussi importante.&lt;br /&gt;Lors de leur Troisième Sommet (Varsovie, 17 mai 2005), les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe ont mentionné tout particulièrement le rôle des ONG en tant qu’élément essentiel de la contribution de la société civile à la transparence et à la responsabilité d’un gouvernement démocratique. Aussi, ont-ils décidé d’intensifier la participation des ONG aux activités du Conseil de l’Europe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Actualités&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;La Recommandation sur le statut juridique des organisations non gouvernementales en Europe (CM/Rec(2007)14) a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 10 octobre 2007. Ce texte définit des normes à respecter en ce qui concerne la création, la gestion et les activités générales des ONGs dans les Etats membres de l’organisation.&lt;br /&gt;Lien vers la Recommandation CM/Rec(2007)14&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;12. Quel bilan faites-vous de l’O.N.U. ?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Il faut bien distinguer le rôle du Conseil de sécurité et celui de l’AG ou de l’Ecosoc.&lt;br /&gt;En matière militaire, le rôle de l’ONU a fortement été remis en cause en particulier lors de la seconde guerre du golfe et des attentats du 11 septembre : le conseil de sécurité semble avoir abandonné la partie sur le plan militaire et s’être arrogé d’importants pouvoirs que l’on peut qualifier de législatif : voir résolution 1373 / obligation pour les Etats d’adopter en droit interne une infraction du terrorisme. Cela est extrêmement critiquable…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;L’absence de système à proprement parler :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;En réalité toutes les agences ou programmes sont indépendants les uns des autres : les chefs des secrétariats n’ont de compte à rendre qu’à leur propre conseil d’administration qui les a élus.&lt;br /&gt;Il n’y a par ailleurs aucune coordination de leur politique : il existe des programmes concurrents entre l’Unesco et l’ONU par exemple en matière de technologie et de science, ou encore entre les règles adoptées par le FMI et l’OIT ou l’ONU.&lt;br /&gt;En réalité, la seule coordination effective concerne les questions de personnel qui sont dotés d’un régime commun en matière d rémunérations, de grades, règles de gestion etc. Aussi depuis la déclaration du millénaire, un effort a été entrepris pour mieux coordonner les programmes de l’ONU et de ses agences spécialisées. L’intention est là, mais les résultats se font attendre…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La crise de l’ONU :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La nouvelle crise de l’ONU : la guerre contre le terrorisme consécutive au 11 septembre 2001. Intervention des Etats Unis en Afghanistan (novembre 2001) et Irak (avril-mai 2003), et a soulevé le problème du respect des résolutions du CS. Dans le cadre de la guerre en Afghanistan, le CS s’est montré très timoré et a été humilié par l’attitude des Etats Unis (cf. exposés de vos camarades).&lt;br /&gt;En Irak, le CS n’a pas autorisé le recours à la force : la France, la Russie et la Chine s’opposaient à une telle intervention. Le déclenchement des hostilités sans le consentement de la communauté internationale a entraîné une grande opposition populaire et permet de se poser la question de l’avenir de l’organisation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Problème consécutif à celui-ci et de taille : glissement des compétences du CS : il s’est arrogé le droit de « légiférer » alors que cette prérogative revient de droit à l’AG. En particulier en matière de terrorisme.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La réforme des institutions :&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Elargissement du droit de veto : est-ce vraiment la réponse qu'attend l'ONU? Y a-t-il une légitimité à autoriser certains Etats à peser plus de poids dans l’échiquier international ? Il s’agit d’une oligarchie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la question de la réforme du Conseil de sécurité a été discutée régulièrement à partir de 1969 dans le cadre du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation. Mais aucun accord ni consensus ne fut obtenu.&lt;br /&gt;La difficulté tient à ce que toute réforme du Conseil de sécurité doit être acceptée par chacun des membres permanents. Or aucun des Cinq ne désirait à l’époque (et c’est toujours le cas aujourd’hui) abandonner son privilège.&lt;br /&gt;Seule la Chine s’était déclarée prête à le faire, mais elle faisait valoir qu’elle utilisait son droit de veto comme une prérogative en faveur du Tiers Monde. L’U.R.S.S soutenait qu’elle protégeait non seulement ses propres intérêts, mais aussi les intérêts des Etats socialistes et de la Communauté socialiste, comme elle l’avait fait par exemple dans l’affaire de Hongrie en 1956, puis dans l’affaire de Tchécoslovaquie en 1968 et dans celle de l’Afghanistan en 1980 – et même au-delà les intérêts du Tiers Monde. Quant à la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ils étaient fortement opposés à toute réforme du Conseil de sécurité qui élargirait la composition de celui-ci en ajoutant de nouveaux membres permanents détenant un droit de veto. On pouvait donc constater qu’il y avait une sorte de consensus négatif, un consensus contre tout élargissement du Conseil, bien que le nombre des Etats membres de l’O.N.U. ait été trois fois plus élevé qu’en 1945 : 51 membres en 1945, 100 dans les années soixante, 150 en 1977. Depuis 2002, l’O.N.U. compte 191 Etats membres, avec l’admission de la Suisse et de Timor Leste.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans les années 80 et 90 de nouveaux Etats émergents ont exprimé le désir de devenir membres permanents du Conseil de sécurité en raison de leur participation croissante aux affaires mondiales ainsi qu’aux missions de maintien de la paix. L’Allemagne et le Japon étaient les principaux candidats déclarés parmi les Etats développés, mais l’Italie s’était également mise sur les rangs. Pour le Tiers Monde, l’Inde était un des candidats possibles, mais le Pakistan était hostile à une telle éventualité. En Afrique, l’Egypte et le Nigeria étaient en compétition pour un siège permanent alors qu’en Amérique latine on trouvait plusieurs prétendants, comme le Mexique, le Brésil ou l’Argentine. L’abondance, voire le trop-plein de candidatures, constituait une bonne excuse pour les Cinq Grands de ne pas modifier leur attitude.&lt;br /&gt;La situation ne devait pas évoluer fondamentalement à la suite de la fin de la guerre froide et avec l’avènement d’une nouvelle ère dans les relations internationales, le Monde étant désormais dominé par une seule Super-puissance. Pourtant l’utilisation du veto devait s’avérer moins fréquente que durant la période antérieure et de nouvelles tendances étaient perceptibles, les trois Puissances occidentales semblant disposées à admettre un élargissement limité du Conseil de sécurité et un siège permanent (avec ou sans droit de veto) en faveur du Japon et de l’Allemagne.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1900870520014175821-1623393551323549126?l=tddidh.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://tddidh.blogspot.com/feeds/1623393551323549126/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1900870520014175821&amp;postID=1623393551323549126&amp;isPopup=true' title='2 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/1623393551323549126'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1900870520014175821/posts/default/1623393551323549126'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://tddidh.blogspot.com/2008/02/corrig-du-questionnaire.html' title='Corrigé du questionnaire'/><author><name>CHIGROS</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1900870520014175821.post-7186448846813102809</id><published>2008-02-24T17:32:00.000-08:00</published><updated>2008-02-24T18:01:50.833-08:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Travail à faire'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='C.I.J.'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='O.N.U.'/><title type='text'>Fiche du TD 3 sur le C.I.J.</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#993399;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Séance 3 : La Cour internationale de Justice&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Bibliographie indicative :&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;LANG Caroline, L'affaire Nicaragua-Etats-Unis devant la Cour Internationale de Justice, Paris, LGDJ, 1990, 301 p.&lt;br /&gt;HARRISSON Pierre, Etats Unis contra Nicaragua, Genève, Centre Europe-Tiers Monde, 1988, 265 p.&lt;br /&gt;Collectif, La Cour internationale de justice, La Haye, CIJ, 4e éd., 1996, 233 p.&lt;br /&gt;DABENE Olivier, L’Amérique latine à l’époque contemporaine, Paris, Armand Colin, Coll. « Cursus », 2003, 245 p.&lt;br /&gt;Et … visitez le site de la Cour, qui est très instructif : &lt;a href="http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=fr"&gt;http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=fr&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Plan de la fiche :&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;I. Extraits de l’arrêt de la C.I.J. activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci&lt;br /&gt;II. Statut de la Cour Internationale de Justice&lt;br /&gt;III. Extraits de la Charte des Nations Unies&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Direction d’études :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1. Définissez (du point de vue du droit international public) :&lt;br /&gt;· Agression armée&lt;br /&gt;· Légitime défense&lt;br /&gt;· Souveraineté&lt;br /&gt;· Terrorisme et terrorisme d’Etat&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Répondez aux questions suivantes :&lt;br /&gt;· Quelles sont la (les) compétence(s) de la Cour internationale de Justice ? Quels en sont les fondements juridiques ?&lt;br /&gt;· Quels sont les Etats admis à ester devant la Cour ?&lt;br /&gt;· Quels sont les pouvoirs de la Cour ?&lt;br /&gt;· L’arrêt de la C.I.J. peut-il faire l’objet d’une exécution forcée ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Lisez attentivement les décisions reproduites dans la fiche de TD, et faites ensuite une fiche de synthèse comprenant : les faits de l’affaire, le problème posé et la solution donnée par la Cour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="_Toc191668595"&gt;&lt;span style="font-size:180%;color:#cc33cc;"&gt;I. Extraits de l’arrêt de la C.I.J. « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci »&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;span style="color:#cc33cc;"&gt;, arrêt du 27 juin 1986&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a name="_Toc191668596"&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#33cc00;"&gt;A. Les faits de l’affaire :&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color:#33cc00;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;« 18. Le différend entre le Nicaragua et les Etats-Unis dont la Cour est saisie concerne les événements qui se sont déroulés au Nicaragua après la chute du gouvernement du président Anastasio Somoza Debayle en juillet 1979 et les activités du Gouvernement des Etats-Unis a l'égard du Nicaragua depuis lors. Après le départ du président Somoza, une junte de reconstruction nationale et un gouvernement de dix-huit membres furent mis en place par l'organe qui avait dirigé l'opposition armée au président Somoza, le Frente Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN). Celui-ci occupait au départ une position importante dans ce gouvernement, dit de coalition nationale, mais, à la suite de démissions et de remaniements ultérieurs, il en devint la composante presque exclusive. Certains opposants au nouveau régime, en premier lieu des partisans de l'ancien gouvernement Somoza, et notamment des membres de la garde nationale, se constituèrent en forces militaires irrégulières et déclenchèrent une campagne d'opposition armée d'une ampleur initialement modeste.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;19. L'attitude du Gouvernement des Etats-Unis à l'égard du gouvernement de coalition démocratique était initialement favorable ; et un programme d'assistance économique au Nicaragua fut adopté. Dès 1981 cependant la situation changea. L'assistance accordée par les Etats-Unis au Nicaragua fut suspendue en janvier 1981 et supprimée en avril de la même année. Les Etats-Unis disent avoir modifié leur attitude à la suite d'informations suivant lesquelles le Gouvernement du Nicaragua aurait accordé un appui logistique et fourni des armes à la guérilla au Salvador. Il n'y a pas eu, cependant, rupture des relations diplomatiques, qui restent établies jusqu'à ce jour. C'est en septembre 1981 que fut prise la décision d'organiser et d'entreprendre certaines activités contre le Nicaragua d'après des témoins cités par celui-ci.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20. L'opposition armée au nouveau Gouvernement du Nicaragua, qui comprenait à l'origine diverses tendances, fut organisée par la suite en deux groupes principaux : la Fuerza Democratica Nicaragüense (FDN) et 1'Alianza Revolucionaria Democratica (ARDE). Le premier se développa à partir de 1981 et s'organisa en unités combattantes bien entraînées opérant le long de la frontière avec le Honduras ; le second, formé en 1982, opérait le long de la frontière avec le Costa Rica. La question de savoir dans quelle mesure et de quelle manière précise le Gouvernement des Etats-Unis contribua à cette transformation sera examinée plus loin. Après une période initiale au cours de laquelle le public fut tenu dans l'ignorance des opérations clandestines d'agents des Etats-Unis et de personnes rétribuées par eux, il devint patent, non seulement dans la presse des Etats- Unis, mais aussi au Congrès et dans des déclarations officielles du Président et de hauts responsables de ce pays, que le Gouvernement des Etats- Unis appuyait les contras, terme employé pour désigner ceux qui luttent contre le présent Gouvernement nicaraguayen. Des crédits furent expressément inscrits au budget des Etats-Unis en 1983 pour permettre aux services de renseignements de ce pays de soutenir directement ou indirectement les opérations militaires ou paramilitaires au Nicaragua . D'après le Nicaragua les contras ont causé des dégâts matériels considérables et provoqué de nombreuses pertes en vies humaines ; ils auraient aussi commis des actes tels que l'exécution de prisonniers, le meurtre de civils pris au hasard, des tortures, des viols et des enlèvements. Le Nicaragua affirme que le Gouvernement des Etats-Unis exerce une autorité effective sur les contras, qu'il a mis au point leur stratégie et dirigé leur tactique et que son objectif était, dès l'origine, le renversement du Gouvernement nicaraguayen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;21. Le Nicaragua soutient d'autre part qu'il serait apparu après coup que certaines opérations militaires ou paramilitaires avaient été effectuées, non pas par les contras qui, à l'époque, en revendiquèrent la responsabilité, mais par des individus à la solde du Gouvernement des Etats-Unis et placés sous le commandement direct de ressortissants des Etats-Unis qui, dans une certaine mesure, participaient aussi aux opérations. Celles-ci feront ultérieurement l'objet d'un examen plus approfondi, destiné à en rechercher les conséquences juridiques et à établir les responsabilités qu'elles mettent enjeu ; elles comprennent le minage, au début de 1984, de certains ports nicaraguayens, ainsi que des attaques lancées contre des ports, des installations pétrolières, une base navale, etc. Le Nicaragua s'est également plaint de ce que des aéronefs des Etats-Unis survolaient son territoire, afin non seulement de recueillir des renseignements et d'approvisionner les contras en campagne mais encore d'effrayer la population.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22. Sur le plan économique, le Nicaragua déclare que les Etats-Unis ont suspendu leur assistance au Nicaragua, réduit radicalement leurs importations de sucre en provenance du Nicaragua et imposé un embargo commercial ; ils auraient en outre usé de leur influence auprès de la Banque interaméricaine de développement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour bloquer l'ouverture de crédits au Nicaragua.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;23. Sur le plan juridique le Nicaragua soutient entre autres que par leurs actions les Etats-Unis violent l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies ainsi que l'obligation de droit international coutumier de ne pas recourir à la menace ou à l'emploi de la force ; que les actions des Etats-Unis constituent une intervention dans les affaires intérieures du Nicaragua, en violation de la charte de l'organisation des Etats américains et des règles du droit international coutumier prohibant l'intervention ; et que les Etats-Unis violent la souveraineté du Nicaragua et diverses autres obligations reconnues en droit international coutumier général et dans le système interaméricain. Le Nicaragua affirme en outre que les actions des Etats-Unis sont de nature à priver de son but et de son objet le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu en 1956 entre les Parties, et à en violer les dispositions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;24. Comme il a été indiqué précédemment, les Etats-Unis n'ont pas déposé de pièce écrite sur le fond et ne se sont pas fait représenter aux audiences consacrées à celui-ci. Ils ont cependant précisé dans leur contre-mémoire sur la compétence et la recevabilité que, en fournissant une aide proportionnée et appropriée à des Etats tiers qui la leur ont demandée et qui ne sont pas parties à l'instance », ils usaient du droit naturel de légitime défense garanti ... par l'article 51 de la Charte des Nations Unies , autrement dit du droit de légitime défense collective.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;25. Divers aspects du présent différend ont été soumis au Conseil de sécurité à plusieurs reprises - notamment par le Nicaragua en avril 1984, ainsi que la Cour a eu l'occasion de le rappeler dans son ordonnance du 10 mai 1984 et dans son arrêt sur la compétence et la recevabilité du 26 novembre 1984 (C.I.J. Recueil 1984, p. 432, par. 91). L'objet du litige fait en outre partie des problèmes plus larges de l'Amérique centrale, examinés à présent à l'échelle régionale dans le cadre de ce qu'on appelle les consultations de Contadora.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#009900;"&gt;B. Procédure :&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;1. Le 9 avril 1984 l'ambassadeur de la République du Nicaragua aux Pays-Bas a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une instance contre les Etats-Unis d'Amérique au sujet d'un différend relatif à la responsabilité encourue du fait d'activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. La requête indiquait, comme fondement de la compétence de la Cour, les déclarations des Parties acceptant la juridiction obligatoire de celle-ci en application de l'article 36 de son Statut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut, la requête a été immédiatement communiquée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et les autres Etats admis à ester devant la Cour en ont été informés comme prévu au paragraphe 3 du même article.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. En même temps que sa requête la République du Nicaragua a déposé une demande en indication de mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du Statut. Par ordonnance prise le 10 mai 1984 la Cour a rejeté une demande formulée par les Etats-Unis d'Amérique et tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle, indiqué certaines mesures conservatoires et décidé que, jusqu'à ce qu'elle rende son arrêt définitif en l'espèce, elle demeurerait saisie des questions faisant l'objet de l'ordonnance.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. La Cour a décidé en outre par cette même ordonnance du 10 mai 1984 que les pièces écrites porteraient d'abord sur la question de la compétence de la Cour pour connaître du différend et sur celle de la recevabilité de la requête. Par ordonnance du 14 mai 1984 le Président de la Cour a fixé au 30 juin et au 17 août 1984, respectivement, les dates d'expiration des délais pour le dépôt d'un mémoire de la République du Nicaragua et d'un contre-mémoire des Etats-Unis d'Amérique sur les questions de compétence et de recevabilité. Ces pièces ont été dûment déposées dans les délais prévus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. La République du Nicaragua a affirmé dans son mémoire sur la compétence et la recevabilité que, en plus de la base de compétence invoquée dans la requête, un traité d'amitié, de commerce et de navigation signé en 1956 par les Parties constituait un titre indépendant de compétence en vertu de l’article 36, paragraphe 1, du Statut de la Cour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. La Cour ne comptant pas sur le siège de juge de nationalité nicaraguayenne, le Nicaragua, par lettre du 3 août 1984, s'est prévalu du droit que lui confère l’article 31, paragraphe 2, du Statut de procéder à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire. La personne ainsi désignée est le professeur Claude- Albert Colliard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Le 15 août 1984, soit deux jours avant l'expiration du délai imparti pour la présentation des pièces de la procédure écrite relatives à la compétence et à la recevabilité, la République d'El Salvador a déposé une déclaration d'intervention en l’affaire sur la base de l’article 63 du Statut. Au vu des observations écrites que les Parties ont présentées au sujet de cette déclaration conformément à l’article 83 du Règlement, la Cour, par ordonnance du 4 octobre 1984, a décidé de ne pas tenir d'audience sur la déclaration d'intervention et a décidé en outre que cette déclaration était irrecevable en ce qu'elle se rapportait à la phase de l'instance alors en cours.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. Lors d'audiences publiques tenues du 8 au 10 et du 15 au 18 octobre 1984 les Parties ont été entendues sur les questions de la compétence de la Cour pour connaître du différend et de la recevabilité de la requête.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. Par arrêt du 26 novembre 1984 la Cour a dit qu'elle a compétence pour connaître de la requête sur la base de l’article 36, paragraphes 2 et 5, de son Statut ; qu'elle a compétence pour connaître de la requête dans la mesure où elle se rapporte à un différend concernant l'interprétation ou l'application du traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les Etats-Unis et le Nicaragua du 21 janvier 1956, sur la base de l’article XXIV de ce traité ; qu'elle a compétence pour connaître de l’affaire, et que la requête est recevable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10. Par lettre datée du 18 janvier 1985 l'agent des Etats-Unis, se référant à l'arrêt susmentionné, a fait savoir à la Cour que : les Etats-Unis se voient obligés de conclure que l'arrêt de la Cour était clairement et manifestement erroné en fait comme en droit. Pour les raisons qu'ils ont indiquées dans leurs exposés écrits et oraux, les Etats-Unis demeurent fermement convaincus que la Cour n'a pas compétence pour connaître du différend et que la requête nicaraguayenne du 9 avril 1984 est irrecevable. Il m'incombe en conséquence de vous informer que les Etats- Unis n'ont l'intention de participer à aucune autre procédure relative à cette affaire et réservent leurs droits à propos de toute suite que la Cour déciderait de donner aux demandes du Nicaragua&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11. Par ordonnance prise le 22 janvier 1985 le Président de la Cour, après avoir fait référence à la lettre de l'agent des Etats-Unis, a fixé au 30 avril et au 31 mai 1985, respectivement, les dates d'expiration des délais pour le dépôt d'un mémoire du Nicaragua et d'un contre-mémoire des Etats-Unis d'Amérique sur le fond du différend. Le mémoire du Nicaragua a été déposé dans le délai prescrit ; les Etats-Unis d'Amérique n'ont présenté aucune pièce écrite et n'ont pas demandé de report. Dans son mémoire, qui a été communiqué aux Etats-Unis conformément à l’article 43 du Statut, le Nicaragua invoquait l’article 53 du Statut et demandait à la Cour de statuer en dépit du fait que le défendeur ne comparaissait pas et ne faisait pas valoir ses moyens.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12. Le 10 septembre 1985, alors que la procédure orale était sur le point de commencer. l'agent du Nicaragua a soumis a la Cour une série de documents appelés annexes supplémentaires n au mémoire du Nicaragua. En application de l'article 56 du Règlement ces documents ont été considérés comme des documents nouveaux et il en a été transmis copie aux Etats-Unis d'Amérique, qui n'ont pas élevé d'objection à leur production.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13. Au cours d'audiences publiques tenues les 12 et 13 ainsi que du 16 au 20 septembre 1985 la Cour a entendu, au nom du Nicaragua : S. Exc. M. Carlos Argüello Gomez, l'honorable Abram Chayes, M. Paul S. Reichler, M. Ian Brownlie, et M. Alain Pellet ; les Etats-Unis n'étaient pas représentés aux audiences. Les témoins suivants, cités par le Nicaragua, ont déposé devant la Cour : le commandant Luis Carrion, vice-ministre de l'intérieur du Nicaragua (interrogé par M. Brownlie) ; M. David MacMichael, ancien agent de la Central Intelligence Agency (CIA) des Etats-Unis (interrogé par M. Chayes) ; le professeur Michael John Glennon (interrogé par M. Reichler) ; le père Jean Loison (interrogé par M. Pellet) ; M. William Huper, ministre des finances du Nicaragua (interrogé par M. Argüello Gomez). Des membres de la Cour ont posé aux témoins ainsi qu'à l'agent et aux conseils du Nicaragua des questions auxquelles il a été répondu soit oralement à l'audience soit par écrit ultérieurement. Le 14 octobre 1985 la Cour a prié le Nicaragua de fournir certains renseignements et documents supplémentaires et un de ses membres lui a posé une question ; le Greffier a transmis aux Etats-Unis d'Amérique les comptes rendus d'audience et les renseignements et documents obtenus a la suite des demandes formulées.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14. Conformément a l’article 53, paragraphe 2, du Règlement, la Cour a décidé de rendre accessibles au public, à l'ouverture de la procédure orale, les pièces de procédure et documents annexés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées au nom du Gouvernement du Nicaragua : dans la requête : le Nicaragua, tout en se réservant le droit de compléter ou de modifier la présente requête et sous réserve de la présentation a la Cour des preuves et arguments juridiques pertinents, prie la Cour de dire et juger :&lt;br /&gt;a) Que les Etats-Unis, en recrutant, formant, armant, équipant, finançant, approvisionnant et en encourageant, appuyant, assistant et dirigeant de toute autre manière des actions militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, ont violé et violent leurs obligations expresses en vertu de chartes et de traités à l'égard du Nicaragua, et en particulier leurs obligations en vertu de :&lt;br /&gt;- l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies ;&lt;br /&gt;- les articles 18 et 20 de la charte de l'organisation des Etats américains ;&lt;br /&gt;- l'article 8 de la convention concernant les droits et devoirs des Etats ;&lt;br /&gt;- l’article premier, troisièmement, de la convention concernant les droits et devoirs des Etats en cas de luttes civiles.&lt;br /&gt;b) Que les Etats-Unis, en violation de leurs obligations en vertu du droit international général et coutumier, ont violé et violent la souveraineté du Nicaragua du fait :&lt;br /&gt;- d'attaques armées contre le Nicaragua par air, par terre et par mer ;&lt;br /&gt;- d'incursions dans les eaux territoriales du Nicaragua ;&lt;br /&gt;- de la violation de l'espace aérien du Nicaragua ;&lt;br /&gt;- d'efforts directs et indirects de coercition et d'intimidation du Gouvernement du Nicaragua.&lt;br /&gt;c) Que les Etats-Unis, en violation de leurs obligations en vertu du droit international général et coutumier, ont utilisé et utilisent la force et la menace de la force contre le Nicaragua.&lt;br /&gt;d) Que les Etats-Unis, en violation de leurs obligations en vertu du droit international général et coutumier, sont intervenus et interviennent dans les affaires intérieures du Nicaragua.&lt;br /&gt;e) Que les Etats-Unis, en violation de leurs obligations en vertu du droit international général et coutumier, ont enfreint et enfreignent la liberté des mers et interrompent le commerce maritime pacifique.&lt;br /&gt;f) Que les Etats-Unis, en violation de leurs obligations en vertu du droit international général et coutumier, ont tué, blessé et enlevé et tuent, blessent et enlèvent des citoyens du Nicaragua.&lt;br /&gt;g) Que, VU ces violations des obligations juridiques susvisées, les Etats-Unis ont le devoir exprès de mettre fin et de renoncer immédiatement : à toute utilisation de la force - directe ou indirecte, ouverte ou cachée - contre le Nicaragua, et de toutes les menaces de force contre le Nicaragua; à toutes violations de la souveraineté, de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique du Nicaragua, y compris toute intervention, directe ou indirecte, dans les affaires intérieures du Nicaragua ; à tout appui de quelque nature qu'il soit - y compris l'entraînement et la fourniture d'armes, de munitions, de fonds, d'approvisionnements, d'assistance. de direction ou toute autre forme de soutien - à toute nation, groupe, organisation, mouvement ou individu se livrant ou se disposant à se livrer à des actions militaires ou paramilitaires au Nicaragua ou contre celui-ci ; à toute tentative visant à restreindre, bloquer ou rendre périlleux l'accès aux ports du Nicaragua, à l'arrivée ou en partance de ces ports ; et à tous meurtres, blessures et enlèvements de citoyens du Nicaragua.h) Que les Etats-Unis ont l'obligation de payer au Nicaragua, de son propre droit et comme parens patriae des citoyens du Nicaragua, des réparations pour les dommages subis par les personnes, les biens et l'économie du Nicaragua à raison des violations susvisées du droit international. dont le montant sera déterminé par la Cour. Le Nicaragua se réserve d'introduire devant la Cour une évaluation précise des dommages provoqués par les Etats-Unis ; dans le mémoire sur le fond : La République du Nicaragua prie respectueusement la Cour de lui accorder ce qui suit : Premièrement : il est demandé à la Cour de dire et juger que les Etats-Unis ont violé les obligations de droit international indiquées dans le présent mémoire, et qu'à certains égards ils continuent à violer ces obligations. Deuxièmement : il est demandé à la Cour d'énoncer avec clarté l’obligation qu'ont les Etats-Unis de mettre fin auxdites violations du droit international. Troisièmement : il est demandé à la Cour de dire et juger que, en conséquence des violations du droit international indiquées dans le présent mémoire, une indemnité est due au Nicaragua, tant pour son compte propre que pour les préjudices subis par ses ressortissants ; il lui est aussi demandé de recevoir des preuves à cet effet et de déterminer, lors d'une phase ultérieure de la présente instance, à quel montant doivent être évalués les dommages-intérêts destinés à indemniser la République du Nicaragua. Quatrièmement : sans préjudice de la demande précédente, il est demandé à la Cour d'accorder a la République du Nicaragua la somme de 370.2 millions de dollars des Etats-Unis, ladite somme constituant l’évaluation minimum du préjudice direct qui résulte des violations du droit international indiquées dans le présent mémoire, non inclus les dommages intérêts dus pour le meurtre de ressortissants du Nicaragua. Relativement au quatrième chef de demande, et si la Cour fait droit à la troisième demande de la République du Nicaragua, celle-ci se réserve le droit, lors d'une phase ultérieure de l'instance, de présenter des preuves et d'exposer ses moyens afin de parvenir à un chiffre plus précis que l’évaluation minimum (et donc provisoire) du préjudice direct et afin, en outre, de demander une indemnité pour le meurtre de ressortissants du Nicaragua et la perte ainsi subie, conformément aux principes généraux du droit international applicables aux violations dudit droit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#009900;"&gt;C. Les faits imputables aux Etats-Unis :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;75. Avant d'examiner le grief articulé en l'espèce par le Nicaragua contre les Etats-Unis selon lequel ces derniers portent la responsabilité de la capacité militaire. sinon de l'existence même, des forces contras, la Cour traitera des événements qui. d'après le Nicaragua. entraînent de façon plus directe la responsabilité des Etats-Unis. Ils consistent en la pose de mines dans des ports ou des eaux du Nicaragua au début de 1984. et en certaines attaques lancées en particulier contre des ports et des installations pétrolières du Nicaragua à la fin de 1983 et au début de 1984. La thèse du Nicaragua est qu'il ne s'agissait pas d'actes commis par des contras avec l'assistance et l'appui de services des Etats-Unis. Les participants directs étaient, soutient-il. non pas des ressortissants du Nicaragua ou d'autres membres de la FDN ou de l’ARDE. mais soit des militaires des Etats-Unis. soit des ressortissants de pays latino-américains non identifiés, rétribués par les Etats-Unis et agissant sur les instructions directes du personnel militaire ou des services de renseignement des Etats-Unis. (II semble que ces personnes étaient appelées dans le vocabulaire de la CIA UCLAs (Unilaterally Controlled Latino Assets), et ce sigle sera utilisé ci-après, par simple commodité.) En outre le Nicaragua affirme que, si le personnel des Etats-Unis s'est sans doute abstenu de pénétrer sur le territoire du Nicaragua ou dans les eaux territoriales reconnues comme lui appartenant. i l a cependant dirigé les opérations et apporté un appui très actif dans le domaine logistique et pratique et dans celui des renseignements. Un autre grief du Nicaragua qui ne vise pas l'activité des contras se rapporte au survol des eaux territoriales et du territoire du Nicaragua par des aéronefs militaires des Etats-Unis. La Cour va maintenant aborder l'examen de ces allégations.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;76. Le 25 février 1984 deux bateaux de pêche nicaraguayens ont heurté des mines dans le port nicaraguayen d'El Bluff, sur la côte atlantique. Le 1er mars 1984, le dragueur néerlandais Geoponte et, le 7 mars 1984, le navire panaméen Los Caraibes ont été endommagés par des mines à Corint. Il en est allé de même, le 20 mars 1984, pour le pétrolier soviétique Lugansk à Puerto Sandin. D'autres navires ont été endommagés ou détruits les 28, 29 et 30 mars par des mines mouillées à Corint. L'accès aux ports a été de ce fait effectivement interrompu ou réduit pendant deux mois environ. Le Nicaragua précise que douze navires ou bateaux de pêche au total ont été détruits ou endommagés par l'explosion de mines, qui a fait aussi quatorze blessés et deux morts. Aucune s ré ci si on n'a été donnée à la Cour au sujet de l'emplacement exact des mines - dans les eaux intérieures du Nicaragua ou dans sa mer territoriale ; d'après certains comptes rendus, les mines posées dans le port de Corinto avaient été mouillées non pas dans les bassins, mais dans le chenal d'accès ou en rade. De même, on ne dispose d'aucune information directe sur le type et la puissance des mines utilisées ; un témoin, le commandant Carrion, a expliqué que les autorités nicaraguayennes n'avaient jamais pu repêcher les mines avant qu'elles n'explosent. Selon des articles de presse, les mines étaient posées au fond et leur dispositif de mise à feu devait se déclencher par contact direct, par ondes sonores ou magnétiques ou par la pression de l'eau ; il s'agissait de mines de faible dimension, très bruyantes mais qui ne pouvaient probablement pas couler un navire. D'autres articles de presse font état de mines de dimensions diverses, dont certaines avaient une charge pouvant atteindre 136 kilogrammes. Selon certains journaux, des responsables des Etats-Unis auraient déclaré que les mines avaient été fabriquées par la CIA, avec l'aide d'un laboratoire de la marine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;77. D'après un article paru dans la Lloyds List and Shipping Gazette, l’ARDE a revendiqué le 2 mars 1984 la responsabilité du minage. Mais dans une déclaration faite sous serment, M. Edgar Chamorro, ancien dirigeant politique de la FDN, a indiqué qu'un agent de la CIA l'avait chargé de faire diffuser par la radio clandestine de la FDN, le 5 janvier 1984, un communiqué dans lequel la FDN revendiquait le minage de plusieurs ports nicaraguayens. M. Chamorro a également déclaré que la FDN n'avait en fait joué aucun rôle dans le minage des ports, mais il n'a pas précisé qui en était responsable. D'après un magazine, les contras ont annoncé le 8 janvier 1984 qu'ils minaient tous les ports du Nicaragua et averti les navires de ne pas y relâcher ; le même article indique cependant que nul n'a prêté attention à cette mise en garde. Il ne semble pas que le Gouvernement des Etats-Unis ait pour sa part adressé un avis ou une notification aux autres Etats au sujet de l'existence et de l'emplacement des&lt;br /&gt;mines.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;78. Le Sénat des Etats-Unis a été informé le 10 avril 1984 que le Select Committee on Intelligence (commission restreinte du renseignement) du Sénat avait été avisé par le directeur de la CIA de l'approbation par le président Reagan d'un plan de la CIA prévoyant le minage des ports nicaraguayens. Selon certains articles de presse le plan avait été approuvé en décembre 1983 : mais d'après un membre de la commission l’approbation a été donnée en février 1984. Le 10 avril 1984. le Sénat des Etats-Unis a adopté une disposition prévoyant que le Congrès considère qu'aucune dépense ... ne sera engagée ou effectuée aux fins de mettre au point, de conduire. d'exécuter ou d'appuyer une opération de minage des ports ou des eaux territoriales du Nicaragua .&lt;br /&gt;Au cours d'un entretien télévisé diffusé le 28 mai 1984 et dont le Nicaragua a communiqué la transcription officielle. le président Reagan a répondu en ces termes à une question relative au minage des ports : « C'étaient des mines de fabrication artisanale. ... incapables de couler un navire. Elles ont été posées dans les ports par les rebelles nicaraguayens. Selon des articles de presse citant des sources officielles des Etats-Unis. les mines auraient été larguées de vedettes, non pas par des membres de l’ARDE ou de la FDN. mais par des UCLAs. L'équipage des navires servant de base pour les opérations de minage était, selon les rapports. composé de ressortissants des Etats-Unis ; les navires se seraient tenus au-delà de la limite de 12 milles des eaux territoriales du Nicaragua reconnue par les Etats-Unis. Il semble que d'autres mines plus nidimentaires aient pu être posées dans des ports et dans le lac de Nicaragua par des contras agissant seuls : selon la presse. un officier nicaraguayen aurait déclaré que les opérations de minage avaient été « pour la plupart ordonnées par les Etats-Unis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;79. Le Nicaragua a indiqué que les mines avaient endommagé des navires battant pavillons néerlandais, panaméen, soviétique, libérien et japonais ainsi qu'un bateau, le Homin, dont le port d'attache n'est pas précisé ; toutefois le Nicaragua dit aussi que les avaries du Homin seraient dues plutôt au tir des navires mouilleurs de mines. D'autres sources font état de dommages qu'aurait subis un bâtiment britannique ou cubain. La Cour ne dispose d'aucune preuve directe de protestation diplomatique des Etats dont les navires auraient été endommagés ; selon la presse. Le Gouvernement soviétique aurait accusé le Gouvernement des Etats-Unis d'être responsable du minage, et le Gouvernement britannique aurait fait savoir à ce dernier qu'il déplorait profondément ces faits sur le plan des principes. Le Nicaragua a également présenté certains éléments dont il résulte que le minage des ports a entraîné l'augmentation des taux d'assurance maritime applicables aux chargements à destination ou en provenance du Nicaragua et que certaines compagnies de navigation ont cessé de desservir les ports nicaraguayens.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;80. Vu les faits exposés, la Cour tient pour établi qu'à la fin de 1983 ou au début de 1984 le président des Etats-Unis a autorisé un organisme gouvernemental de ce pays à poser des mines dans des ports nicaraguayens ; qu'au début de 1984 des mines ont été mouillées dans les ports d'El Bluff. de Corinto et de Puerto Sandino ou à proximité de ces ports, dans les eaux intérieures du Nicaragua ou dans sa mer territoriale, ou dans les deux, par des personnes rétribuées par cet organisme et agissant sur ses instructions, sous la supervision et avec l'appui logistique d'agents des Etats-Unis ; que ni avant. ni après le minage, le Gouvernement des Etats-Unis n'a averti de façon publique et officielle la navigation internationale de l'existence et de l'emplacement des mines ; et que l'explosion de ces mines a causé des dommages personnels et matériels et créé des risques ayant entraîné la hausse des taux d'assurance maritime.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;81. En dehors du minage des ports, les opérations que le Nicaragua attribue à l'action directe du personnel des Etats-Unis ou des UCLAs seraient les suivantes :&lt;br /&gt;i) 8 septembre 1983 : l'aéroport international Sandino à Managua est attaqué par un avion Cessna, lequel est abattu ;&lt;br /&gt;i i ) 13 septembre 1983 : un oléoduc sous-marin et une partie du terminal pétrolier de Puerto Sandino sont détruits par une explosion ;&lt;br /&gt;iii) 2 octobre 1983 : une attaque est déclenchée contre des dépôts de pétrole à Benjamin Zeledon sur la côte Atlantique, provoquant la destruction d'une grande quantité de carburant ;&lt;br /&gt;iv) 10 octobre 1983 : Corinto est attaqué par air et par mer, ce qui entraîne la destruction de cinq réservoirs de pétrole, la perte de millions de gallons de carburant et l'évacuation d'une grande partie de la population locale ;&lt;br /&gt;V) 14 octobre 1983 : l'oléoduc sous-marin de Puerto Sandino saute à nouveau ;&lt;br /&gt;vi) 4-5 janvier 1984 : la base navale de Potosi est attaquée par des vedettes rapides et des hélicoptères lance-missiles ;&lt;br /&gt;vii) 24-25 février 1984 : un incident signalé à El Bluff à cette date semble correspondre à l'explosion d'une mine déjà mentionnée au paragraphe 76 ;&lt;br /&gt;viii) 7 mars 1984 : des installations pétrolières et des réservoirs sont attaqués à San Juan del Sur par des vedettes rapides et des hélicoptères ;&lt;br /&gt;ix) 28-30 mars 1984 : des incidents se produisent à Puerto Sandino entre des vedettes rapides occupées à mouiller des mines et des patrouilleurs nicaraguayens ; un hélicoptère intervient pour soutenir les vedettes ;&lt;br /&gt;x) 9 avril 1984 : un hélicoptère, qui aurait décollé d'un navire de base croisant dans les eaux internationales, appuie de son tir une attaque de l’ARDE sur San Juan del Norte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;82. Au moment où ils ont eu lieu, ces incidents ont été considérés comme étant le fait des contras et ne bénéficiant pas d'un soutien des Etats-Unis plus important que les nombreuses autres activités militaires et paramilitaires de ces mêmes contras. L'attestation du commandant Carrion énumère les incidents cités sous i). ii), iv) et vi) parmi les activités des mercenaires , sans distinction ; les rubriques iii), v) et vii) à x) ne sont pas mentionnées. D'après un article paru depuis dans le New York Times du 13 octobre 1983, après l'attaque contre Corinto (rubrique iv) ci-dessus) le Gouvernement nicaraguayen a protesté auprès de l'ambassadeur des Etats-Unis à Managua au sujet de l'aide apportée par les Etats-Unis aux contras et adressé une note diplomatique dans le même sens au secrétaire d'Etat des Etats-Unis. Le mémoire du Nicaragua ne dit rien de cette protestation et aucune copie de note n'a été soumise à la Cour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;83. Le 19 octobre 1983, c'est-à-dire neuf jours après l'attaque contre Corinto, une question a été posée au président Reagan lors d'une conférence de presse. Le Nicaragua a fourni à la Cour une transcription officielle qui, dans la partie concernant les faits exposés ici, est ainsi rédigée :&lt;br /&gt;Question : Monsieur le Président, à propos des récentes attaques des rebelles contre un dépôt de pétrole du Nicaragua, est-il normal que la CIA participe à la préparation d'attaques de ce genre et fournisse du matériel pour des raids aériens ? Et le peuple américain a-t-il le droit de le savoir ?&lt;br /&gt;Le Président : Je crois que les activités secrètes ont toujours fait partie des activités et des responsabilités des gouvernements depuis qu'il existe des gouvernements. Je ne parlerai pas du lien que ces activités peuvent avoir avec ce qui s'est passé, ni avec certaines des opérations qui ont lieu là-bas. Mais je crois qu'un pays a le droit de recourir à des activités secrètes s'il estime que cela sert ses intérêts ; et alors, le peuple a peut-être le droit de savoir, mais on ne peut pas l'informer sans informer aussi les gens qui ne doivent pas savoir, ceux qui s'opposent à votre action. D'après le Nicaragua, ces déclarations s'inscriraient dans une série de propos reconnaissant que les Etats-Unis apportaient, de façon habituelle et systématique, une aide aux mercenaires menant des opérations militaires contre le Gouvernement du Nicaragua . De l'avis de la Cour, le refus du Président de se prononcer sur le lien entre les activités secrètes et ce qui s'est passé, [et] certaines des opérations qui ont lieu là-bas peut, dans le contexte où il se situait, être considéré comme revenant à admettre que les Etats-Unis ont joué un rôle dans l'attaque contre Corinto, mais non pas nécessairement que le personnel des Etats-Unis y ait été directement mêlé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;84. Les éléments dont dispose la Cour et qui tendent à démontrer que les attaques énumérées plus haut se sont effectivement produites et ont été le fait de personnel des Etats-Unis ou d'UCLAs sont, en dehors des articles de presse, les suivants. Le commandant Carrion énumère dans son attestation les rubriques i), ii), iv) et vi) et, dans sa déposition devant la Cour, il a fait mention des rubriques ii) et iv). Les rubriques vi) à x) figurent dans ce qui a été présenté comme un mémorandum ou rapport interne confidentiel de la CIA, dont des extraits ont été publiés dans le Wall Streer Journal du 6 mars 1985 ; d'après ce journal des employés des services de renseignements et du Congrès auraient confirmé l'authenticité du document. Pour autant que la Cour le sache, le Gouvernement des Etats-Unis n'a opposé aucune dénégation au rapport. Dans sa déclaration sous serment, l'ancien dirigeant de la FDN Edgar Chamorro indique que les événements des rubriques ii), iv) et vi) étaient le fait d'UCLAs venus d'un navire - base de la CIA, bien que celle-ci ait donné pour instruction à la FDN d'en revendiquer la responsabilité. On ignore cependant quelle pouvait être la source d'information de M. Chamorro, puisqu'il ne semble pas avoir participé à l'opération (il indique en effet que la FDN n'a rien eu à voir avec elle) ; il est probable que ses déclarations reposent uniquement sur ce qu'il avait entendu dire et, à l'époque où il les a faites, les mêmes allégations avaient paru dans la presse. Bien qu'il n'ait quitté la FDN qu'à la fin de 1984, il ne fait aucune mention des attaques énumérées plus haut qui se sont produites de janvier à avril 1984.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;85. La Cour estime ne pas devoir examiner plus avant sous ce chapitre les faits suivants :&lt;br /&gt;- l'attaque du 8 septembre 1983 contre l'aéroport de Managua (rubrique i : celle-ci a été revendiquée par l’ARDE ; selon un article de presse l’ARDE aurait acheté à la CIA l'appareil utilisé, mais rien n'indique que l'opération ait été préparée par la CIA, ni que des ressortissants des Etats-Unis ou des UCLAs y aient contribué ;&lt;br /&gt;- l'attaque contre Benjamin Zeledon le 2 octobre 1983 (rubrique iii : il n'y a aucune preuve que du personnel des Etats-Unis ou des UCLAs y aient participé ;&lt;br /&gt;- l'incident des 24-25 février 1984 (rubrique vii, déjà évoqué à propos du minage des ports.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;86. La Cour considère en revanche que les autres incidents énumérés au paragraphe 8 1 sont établis. Les caractéristiques générales de ces attaques, d'après les preuves rapportées et suivant des articles de presse citant comme source le Gouvernement des Etats-Unis, lui paraissent avoir été les suivantes. Un navire servant de base a été fourni (apparemment affrété) par la CIA ; on ignore s'il s'agissait d'un bâtiment immatriculé aux Etats-Unis. Des vedettes rapides, des canons et des munitions ont été procurés par les services des Etats-Unis, et les attaques elles-mêmes ont été menées par les UCLAs. Des hélicoptères, certains pilotés par des Nicaraguayens et d'autres par des ressortissants des Etats-Unis, sont également intervenus à diverses reprises. D'après une information les pilotes étaient des civils des Etats-Unis sous contrat de la CIA. Bien qu'il ne soit pas établi que des militaires des Etats-Unis aient pris une part directe aux opérations, des agents des Etats-Unis ont participé à la préparation, au commandement,&lt;br /&gt;au soutien et à l'exécution de celles-ci. L'exécution incombait plutôt aux UCLAs, alors que les ressortissants des Etats-Unis participaient à la préparation, au commandement et au soutien. Il apparaît donc à la Cour que l'imputabilité de ces attaques aux Etats-Unis est établie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;87. Le Nicaragua se plaint de la violation de son espace aérien par des aéronefs militaires des Etats-Unis. En dehors d'un incident mineur survenu le 11 janvier 1984 et concernant un hélicoptère dont, selon un journal, les Etats-Unis ont reconnu qu'il avait pu violer l'espace aérien du Nicaragua, ce grief se rapporte aux survols effectués par des avions évoluant à haute altitude à des fins de reconnaissance ou de renseignement, ou utilisés pour ravitailler les contras en campagne, et à d'autres qui auraient provoqué des bangs supersoniques. Le mémoire du Nicaragua fait état de vols de reconnaissance à basse altitude effectués par du personnel des&lt;br /&gt;Etats-Unis en 1983, mais l'article qu'il cite ne prouve en rien que ces vols le long de la frontière hondurienne entraînaient une violation de l'espace aérien. Le Nicaragua s'est plaint en outre des activités, entre le 7 et le 11 novembre 1984, d'un appareil SR-71 des Etats-Unis qui aurait survolé a basse altitude plusieurs villes nicaraguayennes, cc produisant des bangs supersoniques et faisant voler les vitres en éclats afin d'exercer une pression psychologique sur le Gouvernement et la population du Nicaragua &gt;).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;88. Les éléments de preuve dont on dispose au sujet de ces survols sont les suivants. Durant la procédure sur la compétence et la recevabilité, le Gouvernement des Etats-Unis a déposé auprès de la Cour un &lt;&lt;&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;96. En mars 1984, il est demandé au Congrès des Etats-Unis d'approuver l'ouverture d'un crédit additionnel de 21 millions de dollars devant permettre à la CIA de poursuivre certaines activités dont le Président a jugé qu'elles sont essentielles pour la sécurité des Etats-Unis O, autrement dit pour continuer à apporter un soutien aux contras. Le Sénat approuve l'ouverture de ce crédit additionnel, mais il n'est pas suivi par la Chambre des représentants. Au Sénat, deux amendements avaient été proposés et rejetés : l'un visait à interdire d'affecter les crédits ouverts à un individu ou à un groupe projetant notoirement de recourir à la violence pour renverser un gouvernement d'Amérique centrale ; l'autre à interdire l'utilisation de ces crédits pour commettre des actes de terrorisme au Nicaragua ou contre lui. En juin 1984, le Sénat aborde l'examen de la demande présidentielle de 28 millions de dollars, destinés à financer les activités menées au Nicaragua pendant l'exercice financier 1985. Le Sénat et la Chambre des représentants ayant de nouveau adopté des décisions contradictoires, le Congrès retient une formule de compromis reprise à l'article 8066 du Continuing Appropriations Act (loi sur la reconduction des crédits) de 1985. Bien qu'interdisant en principe de consacrer, au cours de l'exercice financier finissant le 30 septembre 1985, les crédits à des activités ayant pour objet ou pour effet d'appuyer directement ou indirectement des opérations militaires ou paramilitaires menées au Nicaragua par un pays, un groupe, une organisation, un mouvement ou un individu quelconque la loi ne réservait pas moins à ces activités un crédit de 14 millions de dollars, à la condition que le Président soumette au Congrès, après le 28 février 1985, un rapport en justifiant la nécessité, et les deux chambres du Congrès ont l'une et l'autre voté en faveur de cette disposition. Le 10 avril 1985 un rapport était effectivement présenté ; les objectifs des Etats-Unis à l'égard du Nicaragua y étaient exposés dans les termes suivants : La politique des Etats-Unis à l'égard du Nicaragua depuis l'arrivée au pouvoir des sandinistes a constamment visé à amener le Gouvernement nicaraguayen à changer de politique et de comportement. Nous n'avons pas cherché à renverser le Gouvernement nicaraguayen ni à imposer au Nicaragua un système particulier de gouvernement.) Les changements souhaités étaient définis comme suit : - qu'il soit mis fin à toutes les formes de soutien apporté par le Nicaragua à l'insurrection ou à la subversion dans les pays voisins; - que soit réduit l'appareil militaire et de sécurité du Nicaragua, aujourd'hui élargi, de façon que l'équilibre militaire soit rétabli dans la région ; - que le Nicaragua rompe les liens établis avec le bloc soviétique et avec Cuba sur le plan militaire et celui de la sécurité et que rentrent chez eux les conseillers de ces pays pour les questions militaires et de sécurité qui sont actuellement au Nicaragua ; et - qu'il soit donné suite à l'engagement contracté par les sandinistes devant l'organisation des Etats américains de pratiquer le pluralisme politique, le respect des droits de l'homme, les élections libres, le non-alignement ainsi qu'un régime d'économie mixte. En même temps, le président des Etats-Unis, lors d'une conférence de presse, faisait état d'une offre de cessez-le-feu au Nicaragua émanant des opposants au Gouvernement nicaraguayen et datée du 1er mars 1984 ; il s'engageait à ce que le crédit de 14 millions de dollars demandé, s'il était approuvé, ne soit pas utilisé pour des armes ou des munitions mais pour des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments et autres moyens de survie pendant tout le temps que la proposition de cessez-le- feu reste valable . Les 23 et 24 avril 1985 le Sénat a voté pour l'ouverture du crédit de 14 millions de dollars, et la Chambre des représentants, contre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;97. En juin 1985 un crédit de 38 millions de dollars a été demandé au Congrès des Etats-Unis en vue de financer les activités militaires et paramilitaires contre le Nicaragua pendant les exercices financiers se terminant les 30 septembre 1985 et 1986. Le Sénat a approuvé cette allocation le 7 juin 1985. La Chambre des représentants a en revanche voté en faveur d'une proposition d'ouverture d'un crédit de 27 millions de dollars, destiné uniquement à l'assistance humanitaire aux contras, la gestion des fonds devant d'autre part être retirée à la CIA et au département de la défense. Le texte finalement adopté d'un commun accord par le Sénat et la Chambre des représentants après examen par un comité conjoint prévoyait : « 27 millions de dollars d'assistance humanitaire à la résistance démocratique nicaraguayenne. L'assistance sera dispensée par l’intermédiaire de tout département ou agence des Etats-Unis que désignera le Président, à l'exception de la Central Intelligence Agency et du département de la défense ... Au sens des présentes dispositions, l'expression assistance humanitaire désigne la fourniture de denrées alimentaires, de vêtements, de médicaments et toute autre aide humanitaire, et exclut la fourniture d'armes, de systèmes d'armes, de munitions ou autres équipements, véhicules ou matériels susceptibles d'être utilisés pour infliger des blessures graves ou causer la mort de personnes. Selon le communiqué commun du comité conjoint, la législation adoptée : écarte effectivement ces deux entités [la CIA et le département de la défense] de l'administration des fonds et leur interdit de fournir une formation ou des conseils militaires à la résistance démocratique ... aucune des interdictions de fournir une assistance militaire ou paramilitaire à la résistance démocratique n'empêche de partager des renseignements avec elle . Il a été précisé devant la Chambre des représentants que le National Security Council (Conseil national de sécurité) et la Maison-Blanche avaient donné l'assurance que : ni le fond de réserve [de la CIA] destiné à faire face aux situations imprévues ni d'autres fonds existants ne serviront à apporter une aide matérielle en dehors de celle qui a été autorisée ... à des fins d'assistance humanitaire à la résistance démocratique au Nicaragua, sauf autorisation future du Congrès r). Ainsi, un financement destiné à soutenir les activités militaires et paramilitaires des contras a été inscrit au budget des Etats-Unis depuis une date située en 198 1 et jusqu'au 30 septembre 1984 ; et un financement de même source limité à 1' assistance humanitaire est disponible depuis cette dernière date et demeure autorisé jusqu'au 30 septembre 1986. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;98. Il semble en outre que, depuis notamment l'imposition de cette dernière restriction, ce soient des sources privées des Etats-Unis qui fournissent une aide, en particulier financière, au vu et au su du gouvernement de ce pays. Dans la mesure où elle est destinée à 1' assistance humanitaire , cette aide est activement encouragée par le président des Etats-Unis. D'après des articles parus dans la presse, le département d'Etat aurait fait savoir en septembre 1984 que le gouvernement avait décidé de G ne pas décourager les ressortissants américains agissant à titre privé, ainsi que les gouvernements étrangers, d'apporter leur appui aux contras.La Cour note que cette prise de position a été provoquée par un incident témoignant de la fourniture d'une assistance privée de caractère militaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;99. La Cour constate en tout état de cause que le Gouvernement des Etats-Unis a financé, à compter de 198 1 et jusqu'au 30 septembre 1984, les activités militaires et paramilitaires des contras au Nicaragua, et leur a fourni par la suite une assistance humanitaire. C'est M. David Mac-Michael, témoin cité par le Nicaragua, ancien membre de la CIA et responsable des évaluations (Senior Estimates Officer) au groupe d'analyse (Analysis Croup) du conseil national du renseignement (National Intelligence Council), qui, dans sa déposition devant la Cour, a apporté les indications les plus directes au sujet de l'usage précis auquel ces fonds étaient destinés. M. MacMichael a déclaré qu'en 1981 il avait participé ès qualités à l'examen d'un plan concernant le Nicaragua, dont des extraits devaient être publiés ultérieurement par le Washington Post, et il a confirmé qu'à l'exception d'un détail (qui n'est pas repris ici) ces extraits donnaient une idée exacte du plan, dont l'objectif était décrit en ces termes : « Selon les documents du conseil de sécurité nationale, les opérations secrètes prévues par la proposition de la CIA doivent : développer, en Amérique centrale et au Nicaragua, un soutien populaire pour un front d'opposition nationaliste, anti-Cuba et anti-Somoza. Soutenir le front d'opposition en formant et en entraînant des équipes d'action afin de rassembler des renseignements et d'entreprendre des opérations paramilitaires et politiques au Nicaragua et ailleurs. Travailler, surtout par l'intermédiaire de non-Américains ».pour atteindre ces objectifs secrets ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;100. M. Chamorro, ancien dirigeant de la FDN a, quant à lui, apporté dans sa déclaration sous serment des éléments d'information sur la manière dont les fonds ainsi alloués ont été utilisés jusqu'a l'automne 1984. Sa déclaration contient de nombreux détails sur l'assistance fournie à la FDN. La Cour ne possède pas d'informations directes comparables au sujet du soutien apporté à l’ARDE, bien que selon la presse un tel soutien ait pu être donné à divers moments. M. Chamorro indique qu'en 1981 des salaires réguliers étaient offerts par la CIA a d'anciens membres de la garde nationale en exil, et que les armes (fusils FAL, fusils d'assaut AK-47 et mortiers), les munitions, le matériel et le ravitaillement provenaient de la CIA. Lorsqu'il travaillait lui-même à plein temps pour la FDN, un traitement lui était versé, ainsi qu'aux autres membres du directoire politique de la FDN. Il y avait aussi un budget alimenté par les fonds de la CIA pour les communications et l'aide aux réfugiés nicaraguayens ou aux familles des combattants de la FDN, en plus d'un budget militaire et logistique, lequel n'était pas considérable, étant donné que toutes les armes et munitions et tout le matériel militaire, y compris les uniformes, les bottes et le matériel radio, étaient achetés et livrés par la CIA. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;10 1. D'après M. Chamorro, l'entraînement était assuré à l'origine par des officiers argentins rétribués par la CIA, qui furent remplacés progressivement par des agents de cette dernière. Les troupes suivaient ainsi un en traînement pour la guérilla, le sabotage, les démolitions et l'utilisation d'armes diverses, en particulier les fusils d'assaut, les mitrailleuses, les mortiers, les lance-grenades et les explosifs, tels que les mines Claymore ... [et] aussi pour les communications en campagne, et la CIA nous enseignait a nous servir de certains codes perfectionnés, que les forces du Gouvernement nicaraguayen ne pouvaient déchiffrer . La CIA communiquait par ailleurs à la FDN des renseignements, en particulier sur les mouvements des troupes nicaraguayennes, obtenus par l'interception des communications radiophoniques et téléphoniques, le décryptage des codes et aussi grâce aux satellites et aux avions de surveillance. M. Chamorro fait aussi état de la fourniture d'aéronefs par la CIA ; d'après la presse il semble qu'il se soit agi d'avions assez légers adaptés à la reconnaissance et dans une certaine mesure au largage de ravitaillement, mais non à des opérations offensives. On a signalé que des hélicoptères à équipage nicaraguayen avaient pris part à certaines opérations des UCLAs (voir le paragraphe 86 ci-dessus), mais rien ne permet de dire s'ils appartenaient aux contras ou s'ils étaient prêtés par des services relevant des Etats-Unis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;102. Le Nicaragua paraît concéder que, si l'on excepte celles qui sont énumérées au paragraphe 8 1, les opérations en territoire nicaraguayen ont été menées par les seuls contras, tous les instructeurs et les conseillers des Etats-Unis se tenant de l'autre côté de la frontière ou dans les eaux internationales. Il affirme cependant que le Gouvernement des Etats-Unis a mis au point la stratégie et dirigé la tactique de la force contra et lui a fourni un appui de combat direct dans ses opérations militaires. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;103. Pour démontrer que les Etats-Unis ont mis au point la stratégie et dirigé la tactique des contras, un conseil du Nicaragua a évoqué les étapes successives (indiquées aux paragraphes 95 à 97 ci-dessus) des mesures législatives prises aux Etats-Unis pour doter les contras de moyens financiers, et relevé que chaque offensive contra a été précédée d'une nouvelle attribution de fonds par les Etats-Unis. Il en découlerait, d'après lui, que le moment de chaque offensive a été choisi par les Etats-Unis. Cela peut être vrai dans la mesure où, pour lancer une offensive, il fallait disposer de fonds ; il ne s'ensuit cependant pas, de l'avis de la Cour, que chaque ouverture de crédit des Etats-Unis était destinée à déclencher une offensive particulière ni que les Etats-Unis avaient préparé celle-ci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;104. Les éléments étayant l'assertion suivant laquelle les Etats-Unis auraient conçu la stratégie et dirigé la tactique des contras paraissent être a la Cour les suivants. On trouve certes reproduites dans la presse de nombreuses déclarations de cadres de la FDN témoignant d'une participation des conseillers de la CIA à la planification et à la discussion de la stratégie ou de la tactique, et ces déclarations sont confirmées par . M. Chamorro attribue pratiquement une autorité de commandement aux cadres de la CIA : selon lui ceux-ci auraient ordonné ou donné pour instruction 1) à la FDN d'entreprendre diverses actions. Les cas précis dans lesquels les agents des Etats-Unis auraient eu d'après lui une influence sur la stratégie et la tactique des contras sont les suivants : à la fin de 1982 la CIA a poussé O la FDN à lancer une offensive en vue de conquérir et d'occuper une partie du territoire nicaraguayen. Après l'échec de cette offensive, la CIA a dit à la FDN de ramener ses hommes au Nicaragua et de poursuivre le combat. La CIA a donné en 1983 la directive tactique de ne pas détruire les exploitations agricoles et les récoltes, et la directive opposée en 1984. En 1983, la CIA a de nouveau indiqué qu'elle souhaitait que la FDN déclenche une offensive pour s'emparer d'une partie du territoire au Nicaragua. Il convient, à cet égard, d'appeler aussi l'attention sur la déclaration de M. Chamorro (paragraphe 101 ci-dessus) suivant laquelle la CIA communiquait à la FDN des renseignements, en particulier sur les mouvements des troupes nicaraguayennes, et mettait à sa disposition des avions légers adaptés à la reconnaissance et dans une certaine mesure au largage de ravitaillement. M. Chamorro, le commandant Carrion et l'un des conseils du Nicaragua ont insisté sur l'influence qu'avaient les renseignements fournis et les vols de ravitaillement sur la tactique des contras. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;105. Le Nicaragua a affirmé qu'en 1983 une nouvelle stratégie pour les opérations des contras au Nicaragua et contre lui avait été adoptée au niveau le plus élevé du Gouvernement des Etats-Unis. Selon la Cour il paraît ressortir des indications fournies à l'appui de cette assertion qu'un changement de stratégie des contras est intervenu à cette époque et que le Gouvernement des Etats-Unis a adopté une nouvelle politique d'appui plus ostensible aux contras, se traduisant pour finir par l'ouverture de crédits spéciaux dans le Department of Defense Appropriations Act, 1984 (art. 775) et l'Intelligence Authorization Act pour l'exercice financier 1984 (art. 108). La nouvelle stratégie contra devait consister à attaquer des cibles économiques telles que des centrales électriques et des dépôts et à porter le combat dans les agglomérations. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;106. Au vu des éléments d'information dont elle dispose, la Cour n'est pas convaincue que l'ensemble des opérations lancées par la force contra, à chaque étape du conflit, obéissait à une stratégie et à des tactiques qui auraient toutes été élaborées par les Etats-Unis. De l'avis de la Cour il est cependant établi que l'appui des autorités des Etats-Unis aux activités des contras a pris, au fil des années, diverses formes telles que le soutien logistique, la fourniture de renseignements sur les positions et les mouvements des troupes sandinistes, l'emploi de moyens de communication perfectionnés. l'utilisation de réseaux de transmission de campagne, la couverture radar. Il paraît clair à la Cour qu'un certain nombre d'opérations militaires et paramilitaires de cette force ont été décidées et planifiées, sinon par les-conseillers des Etats-Unis, au moins en liaison étroite avec eux et sur la base de l'assistance en matière de renseignement et de logistique que les Etats-Unis étaient en mesure d'offrir, en particulier en mettant à la disposition des contras des avions de ravitaillement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;107. Pour résumer, en dépit du caractère secret qu'il a revêtu, du moins à son début, l'appui financier apporté par le Gouvernement des Etats-Unis aux activités militaires et paramilitaires des contras est un fait parfaitement établi. Les organes législatifs et exécutifs de L'Etat défendeur ont d'ailleurs ouvertement reconnu, à la suite des polémiques qui se sont engagées aux Etats-Unis, la nature, le volume et la fréquence de cet appui. Ils en revendiquent même clairement la responsabilité, cette aide gouvernementale étant devenue aujourd'hui l'élément majeur de la politique extérieure des Etats-Unis dans la région. La Cour a pu parvenir à une conclusion générale sur les modalités de la transformation de cet appui financier en assistance pratique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;108. En dépit de la masse de moyens de preuve documentaire et testimoniale qu'elle a examinés, la Cour n'est cependant pas parvenue à s'assurer que 1'Etat défendeur a &lt;&lt;&gt; &lt;p&gt;109. La Cour doit déterminer si les liens entre les contras et le Gouvernement des Etats-Unis étaient à tel point marqués par la dépendance d'une part et l'autorité de l'autre qu'il serait juridiquement fondé d'assimiler les contras à un organe du Gouvernement des Etats-Unis ou de les considérer comme agissant au nom de ce gouvernement. Il y a lieu de noter ici l'appréciation portée en mai 1983 par la commission du renseignement dans le rapport mentionné au paragraphe 95 ci-dessus quant au fait que les contras constituent une force indépendante et que le seul élément de contrôle que les Etats-Unis pourraient exercer » serait &lt;&lt;&gt; &lt;p&gt;110. Pour ce qui est du moyen de contrôle que représenterait une éventuelle interruption de L’aide militaire des Etats-Unis, il convient de noter qu'après le 1er octobre 1984 cette aide n'a plus été autorisée, bien que la mise en commun des renseignements et la fourniture d'une assistance humanitaire au sens de la législation évoquée plus haut (paragraphe 97) demeure possible. Pourtant, d'après le Nicaragua lui-même et d'après la presse, l'activité des contras s'est poursuivie. Tout compte fait, les éléments dont la Cour dispose donnent à penser que les diverses formes d'assistance accordées par les Etats-Unis aux contras ont été essentielles pour permettre à ceux-ci de poursuivre leur activité, mais ne suffisent pas à démontrer leur totale dépendance par rapport à L’aide des Etats-Unis. En revanche ils indiqueraient que dans les premières années de l'assistance des Etats-Unis une telle dépendance existait. Néanmoins, la question de savoir si. à un moment quelconque, le Gouvernement des Etats-Unis a mis au point la stratégie et dirigé les tactiques des contras est fonction de la mesure dans laquelle les Etats-Unis ont usé des possibilités de contrôle qu'implique cette dépendance. La Cour a déjà dit qu'elle ne dispose pas de preuves suffisantes pour parvenir à une conclusion à ce sujet. Il lui est à fortiori impossible d'assimiler, juridiquement parlant, la force contra aux forces des Etats-Unis. Cette constatation n'épuise cependant pas la question de la responsabilité incombant aux Etats-Unis pour leur assistance aux contras. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;11 1. Selon la Cour il est établi que la force contra a, au moins à une certaine période, été tributaire des Etats-Unis au point de ne pouvoir mener ses activités militaires et paramilitaires les plus cruciales ou les plus significatives sans l'appui multiforme de ces derniers. Cette conclusion est fondamentale en l'espèce. Par contre la preuve directe de ce que toutes ses activités, ou la plupart d'entre elles. aient pu à l'époque bénéficier de cet appui n'a pas été suffisamment rapportée dans tous les cas et ne pouvait d'ailleurs vraisemblablement pas l'2tre. Il suffira donc de souligner que la force contra s'est trouvée à l'égard du Gouvernement des Etats-Unis dans une situation qui implique l'exercice par ce gouvernement du contrôle décrit ci-dessus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;112. Pour démontrer l'existence de ce contrôle, le demandeur a, entre autres. soutenu devant la Cour que les dirigeants politiques de la force contra étaient sélectionnés, installés et rétribués par les Etats-Unis : il a même ajouté que c'était à la fois pour garantir le contrôle des Etats-Unis sur cette force et susciter une attitude favorable à la politique du gouvernement au sein du Congrès et dans le public aux Etats-Unis. D'après la déclaration sous serment de M. Chamorro - qui a été directement mêlé à ces événements - au moment où la FDN a été constituée le nom de L’organisation, la composition de la junte politique et celle de l'état-major avaient été choisis ou approuvés par la CIA ; plus tard la CIA a demandé qu'une certaine personne soit placée à la tête du directorat politique de la FDN, ce qui fut fait. Toutefois la question de la sélection, de l'installation et de la rétribution des dirigeants de la force contra n'est qu'un aspect parmi d'autres du degré de dépendance de cette force. Cette dépendance partielle à l'égard des autorités des Etats-Unis, dont la Cour ne saurait établir le degré exact. peut certes se déduire notamment (mais non pas exclusivement) du phénomène de sélection des dirigeants par les Etats-Unis. Mais elle peut aussi se déduire d'autres éléments, dont certains ont été examinés par la Cour, tels que l'organisation, l'entraînement, L’équipement de la force. la planification des opérations, le choix des objectifs et le soutien opérationnel fourni. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 13. La question du degré de contrôle exercé par le Gouvernement des Etats-Unis sur les contras se rattache à la thèse du Nicaragua attribuant à ce gouvernement la responsabilité des activités des contras. Les Etats-Unis auraient violé de ce fait une obligation de droit international de ne pas tuer. blesser ou enlever des citoyens du Nicaragua. Les activités en question correspondraient selon le Nicaragua à l'application de tactiques consistant notamment à répandre la terreur et le danger parmi les non-combattants comme une fin en soi, sans essayer de respecter des critères humanitaires et sans qu'intervienne la notion de nécessité militaire . A l'appui de ces affirmations. le Nicaragua cite de nombreux cas d'assassinat, de torture, de viol. d'exécution de prisonniers et de meurtre de civils sans aucune nécessité militaire qu'il attribue aux mercenaires formés par la CIA ou aux « forces mercenaires . D'après la déclaration du commandant Carrion annexée au mémoire les premiers incidents de ce genre remontent à décembre 1981 et se sont poursuivis jusqu'à la fin de 1984. Deux des personnes citées par le Nicaragua, le père Loison et M. Glennon, ont témoigné d'événements de ce genre. A titre d'exemples destinés à apporter la preuve directe des tactiques qu'adoptent les contras sous la direction et le contrôle des Etats-Unis le Nicaragua cite dans son mémoire les propos de M. Edgar Chamorro, ancien dirigeant de la FDN, propos répétés dans sa déclaration sous serment et repris par la presse, au sujet des assassinats commis dans des villages nicaraguayens ; l'existence d'un rapport confidentiel de la Defence Intelligence Agency de juillet 1982 dont a fait état le New York Times du 2 1 octobre 1984, où l'on pouvait lire que les contras se livraient à des assassinats ; et la rédaction par la CIA en 1983 d'un manuel de guerre psychologique. La déclaration sous serment de M. Chamorro a aussi été invoquée à l'audience. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;114. A cet égard, la Cour note que, d'après le Nicaragua, les contras ne seraient que des bandes de mercenaires recrutées, organisées, payées et commandées par le Gouvernement des Etats-Unis. Elles n'auraient donc pas de réelle autonomie par rapport à ce gouvernement. En conséquence, les infractions qu'elles auraient commises seraient imputables au Gouvernement des Etats-Unis, comme celles de toutes autres forces placées sous l'autorité de ce dernier. D'après le Nicaragua, à strictement parler, les attaques militaires et paramilitaires déclenchées par les Etats-Unis contre le Nicaragua ne constituent pas un cas de lutte civile, ce sont essentiellement des actes des Etats-Unis . Si une telle imputabilité aux Etats-Unis devait être retenue, alors ne se poserait aucune-question de simple complicité pour ces actes, ni d'incitation à les faire commettre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;115. La Cour a estimé (paragraphe 110 ci-dessus) que, même prépondérante ou décisive, la participation des Etats-Unis à l'organisation, à la formation, à l'équipement, au financement et à l'approvisionnement des contras, à la sélection de leurs objectifs militaires ou paramilitaires et à la planification de toutes leurs opérations demeure insuffisante en elle-même, d'après les informations dont la Cour dispose, pour que puissent être attribués aux Etats-Unis les actes commis par les contras au cours de leurs opérations militaires ou paramilitaires au Nicaragua. Toutes les modalités de participation des Etats-Unis qui viennent d'être mentionnées, et même le contrôle général exercé par eux sur une force extrêmement dépendante à leur égard, ne signifieraient pas par eux-mêmes, sans preuve complémentaire. que les Etats-Unis aient ordonné ou imposé la perpétration des actes contraires aux droits de l'homme et au droit humanitaire allégués par 1'Etat demandeur. Ces actes auraient fort bien pu être commis par des membres de la force contra en dehors du contrôle des Etats-Unis. Pour que la responsabilité juridique de ces derniers soit engagée, i l devrait en principe être établi qu'ils avaient le contrôle effectif des opérations militaires ou paramilitaires au cours desquelles les violations en question se seraient produites. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;116. La Cour ne considère pas que l'assistance fournie par les Etats- Unis aux contras l'autorise à conclure que ces forces sont à tel point soumises aux Etats-Unis que les actes qu'elles pourraient avoir commis seraient imputables à cet Etat. Elle estime que les contras demeurent responsables de leurs actes et que les Etats-Unis n'ont pas à répondre de ceux-ci mais de leur conduite à l'égard du Nicaragua. y compris celle qui est liée aux actes en question. Ce que la Cour doit examiner, ce ne sont pas les griefs relatifs aux violations du droit humanitaire qu'auraient commises les contras et que le Nicaragua considère comme imputables aux Etats-Unis. mais plutôt les actes illicites dont ces derniers pourraient être directement responsables en relation avec les activités des contras. La licéité ou L’illicéité de tels actes des Etats-Unis est une question distincte de celle des violations du droit humanitaire dont les contras se seraient éventuellement rendus coupables. Aussi la Cour n'a-t-elle pas à établir s'ils ont en fait commis les violations du droit humanitaire qui leur sont attribuées. Cependant la question de savoir si. au moment considéré. le Gouvernement des Etats-Unis avait ou devait avoir connaissance des allégations de violations du droit humanitaire formulées contre les contras intervient dans L’appréciation de la licéité du comportement des Etats-Unis. Les faits à retenir à cet égard sont en premier lieu ceux qui ont trait à la mise en circulation du manuel d'opérations psychologiques en 1983. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 17. Le Nicaragua a en réalité soumis à la Cour deux publications qui, selon lui. seraient l'œuvre de la CIA et auraient été remises aux contras en 1983. La première s'intitule en espagnol Operaciones sicolbgicas en guerradeguerrillas ( Opérations psychologiques dans la lutte de guérilla O). dont l'auteur serait un certain Tayacan O ; la copie certifiée communiquée à la Cour ne porte ni date ni nom d'éditeur. La préface de cette publication la présente comme un manuel pour la préparation des guérilleros aux opérations psychologiques et à son application dans le cas concret de la croisade chrétienne et démocratique à laquelle se livrent au Nicaragua les commandos de la liberté D. La seconde publication est intitulée Manuel du combattant de la liberté et porte le sous-titre Guide pratique devant permettre de libérer le Nicaragua de l'oppression et de la misère en paralysant le complexe militaro-industriel de 1'Etat marxiste félon, sans équipements spéciaux et au moindre risque pour le combattant . Le texte est imprimé en anglais et en espagnol et est illustré par des croquis sommaires : il constitue une initiation aux techniques élémentaires de sabotage. Les seules indications que possède la Cour au sujet des auteurs de cet ouvrage sont des articles du NewYork Times d'après lesquels un parlementaire des Etats-Unis et M. Edgar Chamorro en auraient attribué la paternité à la CIA. N'ayant d'autre preuve du lien entre le Manuel du combattant de la liberté et la CIA que des articles parus dans la presse, la Cour n'est pas en mesure de retenir sa publication comme un fait qui serait imputable au Gouvernement des Etats-Unis aux fins de la présente affaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 18. La Cour s'attachera donc à l'autre manuel. relatif aux opérations psychologiques . 11 est clair que celui-ci est l'œuvre de la CIA : un rapport de la commission du renseignement paru en janvier 1985 le dit expressément. Il ressort de ce rapport qu'il y a eu plusieurs éditions du manuel ; une seule a été présentée et c'est son texte que la Cour prendra en considération. Le manuel est consacré aux techniques destinées à se gagner la population. celle-ci étant définie comme comprenant les guérilleros, les troupes ennemies et la population civile. Les passages du manuel relatifs aux aspects militaires plutôt que politiques ou idéologiques ne sont pas généralement contraires au droit humanitaire, mais il existe de notables exceptions. Une section sur la terreur implicite et explicite souligne certes que les guérilleros doivent veiller a ne pas devenir une incarnation de la terreur. parce qu'il en résulterait une perte de soutien populaire et insiste sur la nécessité de bien se conduire envers la population, mais elle contient aussi des instructions sur la manière de détruire les installations militaires ou de police, d'interrompre les communications, d'enlever des représentants du gouvernement sandiniste, etc. On y envisage la nécessité de tirer sur un citadin essayant de quitter la ville D, acte qui serait justifié par le fait qu'il risquerait d'informer l'ennemi. Une section sur &lt;&lt;&gt; &lt;p&gt;119. D'après la déclaration sous serment de M. Chamorro, quelque deux mille exemplaires du manuel ont été distribués aux membres de la FDN, mais M. Chamorro avait auparavant fait supprimer les pages ou figuraient les deux derniers passages précités pour les remplacer par des pages expurgées. D'après certains articles parus dans la presse, il y aurait eu un autre tirage à trois mille exemplaires (encore que, d'après l'un de ces articles. M. Chamorro ait affirmé n'avoir connaissance d'aucune autre édition). dont, cependant, une centaine seulement, accrochés à des ballons, seraient parvenus nu Nicaragua. Selon un article M. Chamorro aurait expliqué que le manuel avait servi à former (i des douzaines de chefs de la guérilla pendant six mois environ, de décembre 1983 à mai 1984, mais d'après un autre article il aurait dit que l'on n'a pas lu le texte et que la plupart des exemplaires avaient été utilisés dans un cours spécial de guerre psychologique destiné aux échelons intermédiaires. Dans sa déclaration sous serment, M. Chamorro signale que l'attitude de certains commandants d'unités, tranchant sur celle que préconisait le manuel, était que le meilleur moyen de s'assurer la loyauté de la population civile consistait a l'intimider - par des meurtres, des mutilations, etc. - et à nous faire craindre d'elle ». &lt;/p&gt;&lt;p&gt;120. Une des questions examinées par la commission du renseignement était de savoir si la rédaction du manuel contrevenait aux textes législatifs et réglementaires des Etats-Unis ; la commission s'est notamment demandé si le conseil de neutraliser des fonctionnaires locaux était contraire à 1'Executive Order 12333. Cette ordonnance, qui renouvelait des directives antérieures, avait été adoptée par le président Reagan en décembre 1981 ; il y était prévu que (i 2.1 1. Aucune personne employée par le Gouvernement des Etats-Unis ou agissant en son nom ne commettra d'assassinats ni ne se concertera avec d'autres pour en préparer. 2.12. Aucun service de renseignements ne participera à des activités interdites par la présente ordonnance ni ne demandera à quiconque de se livrer à de telles activités. (U.S. Code, Congressional and Administrative News, 97th Congress, First Session, 1981, p. B.114.) Selon la presse le manuel était l'œuvre d'« un contractuel subalterne de la CIA ; la commission du renseignement a conclu dans son rapport : (i La commission croit que le manuel a été une cause d'embarras pour les Etats-Unis et qu'il n'aurait jamais dû voir le jour, sous aucune des diverses formes qui lui ont été données. Les comportements précis qu'il décrit sont radicalement contraires aux valeurs américaines. A l'origine, ce manuel avait pour but de donner à la FDN des règles de conduite modérées sur le terrain. Mais la commission estime que la rédaction, l'édition, la distribution et l'usage du manuel n'ont pas fait l'objet d'un contrôle suffisant. Personne, hormis son auteur, n'y a prêté grande attention. La plupart des fonctionnaires de la CIA ont appris son existence par les médias. La commission s'est entendu dire que les fonctionnaires de la CIA qui auraient dû examiner le manuel en question ne l'avaient pas fait. De même, tous les fonctionnaires de la CIA auraient dû connaître l'ordonnance interdisant l'assassinat ... ; or certains d'entre eux ne la connaissaient pas. Personne à la CIA ne semblait savoir à qui exactement incombaient les responsabilités liées à la publication et à la distribution de ce manuel. Aux yeux de la plupart des membres de la commission, cet incident démontre une fois de plus que la CIA ne maîtrisait ni ne contrôlait pas suffisamment l'ensemble des activités secrètes menées au Nicaragua ...Les fonctionnaires de la CIA, quel que soit leur grade, n'ont jamais lu le manuel et n'avaient pas été informés de son existence. L'histoire du manuel est essentiellement un cas de négligence, et non pas une tentative d'acte illégal. La commission estime qu'il n'y a pas eu intention délibérée d'enfreindre L’ordonnance 12333. Quand l'existence du manuel a été connue du Congrès des Etats-Unis, d'après un article de journal la CIA a insisté auprès des rebelles pour qu'ils ne tiennent aucun compte de ce qui y était recommandé et a commencé à essayer de récupérer des exemplaires du document. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;121. Au moment ou la commission du renseignement a enquêté sur la publication du manuel d'opérations psychologiques, la question du comportement des contras au Nicaragua a causé un émoi considérable dans l'opinion publique aux Etats-Unis et la presse lui a consacré de nombreux articles. L'attention s'est ainsi portée sur des allégations de comportement terroriste ou d'atrocités qui auraient été commises contre des civils et qui ont fait par la suite l'objet de rapports de diverses commissions d'enquête dont le Nicaragua a soumis des exemplaires à la Cour. Selon la presse, des agents de la CIA ont présenté en 1984 à la commission du renseignement des informations à ce sujet, en précisant que le manuel avait précisément été rédigé pour cette raison et dans le souci de modérer la conduite des rebelles . Une confirmation est apportée à ce sujet par la conclusion de la commission du renseignement suivant laquelle à l'origine ce manuel avait pour but d'enseigner à la FDN des règles de conduite modérées sur le terrain . Au moment où le manuel a été rédigé, ceux qui en avaient la responsabilité n'ignoraient pas qu'ê tout le moins il était allégué que les contras se comportaient d'une manière inconciliable avec le droit humanitaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;122. La Cour est parvenue a la conclusion qu'en 1983 un organisme du Gouvernement des Etats-Unis a fourni à la FDN un manuel sur les opérations psychologiques de guérilla qui, bien que décourageant expressément la violence aveugle contre les civils, considérait qu'il fallait ouvrir le feu sur ceux qui tenteraient de quitter une agglomération et conseillait à des fins de propagande la neutralisation de juges, de fonctionnaires ou de notables locaux après un simulacre de procès se déroulant en présence de la population. Le texte remis aux contras préconisait aussi le recrutement de professionnels du crime pour exécuter des contrats non spécifiés et le recours à la provocation dans les manifestations de masse pour susciter une réaction violente des autorités et créer ainsi des (1 martyrs . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;123. Le Nicaragua s'est plaint devant la Cour de certaines mesures de caractère économique prises contre lui par le Gouvernement des Etats-Unis et dont la première est l'interruption de l'aide économique en avril 198 1, qui constituerait selon lui une forme indirecte d'intervention dans ses affaires intérieures. Selon les informations publiées par le Gouvernement des Etats-Unis, plus de 100 millions de dollars d'aide économique avaient été fournis au Nicaragua entre juillet 1979 et janvier 1981 ; toutefois, les inquiétudes du Congrès des Etats-Unis devant certaines activités attribuées au Gouvernement du Nicaragua le conduisirent à exiger, préalablement à l'octroi d'une assistance au Nicaragua, une attestation du président des Etats-Unis certifiant que cet Etat n'aidait, n'encourageait ni n'appuyait aucun acte de violence ou de terrorisme dans d'autres pays (Spec . Central American Assistance Act (loi spéciale d'assistance à l'Amérique centrale). 1979. art. 536 g. Une attestation de ce genre fut délivrée en septembre 1980 (45 Federal Register 62779) ; il y était certifié, après étude des faits connus, que le Gouvernement nicaraguayen n'a pas coopéré avec des organisations terroristes internationales et n'abrite pas de telles organisations, et que ce gouvernement n'aide pas et n'appuie pas les actes de violence ou de terrorisme dans d'autres pays, ni ne s'en fait le complice . Un communiqué officiel de la Maison-Blanche du même jour soulignait que : cette attestation repose sur un examen et une évaluation approfondis de tous les faits pertinents portés à notre connaissance par les services de renseignements ainsi que par les ambassades de notre pays dans la région ... Nos services de renseignements ainsi que nos ambassades au Nicaragua et dans les pays voisins ont été pleinement consultés et les renseignements et avis divers de toutes origines ont été dûment pris en considération. Le 1er avril 1981, cependant, le Gouvernement des Etats-Unis concluait qu'il ne pouvait plus désormais certifier que le Nicaragua ne soutenait pas le terrorisme à l'étranger, et l'assistance économique, qui avait été suspendue en janvier 1981. fut en conséquence supprimée. Selon le ministre des finances du Nicaragua. cette annulation portait également sur des emprunts déjà contractés et son incidence économique a été de plus de 36 millions de dollars par an. Le Nicaragua affirme aussi que, sur le plan multilatéral, les Etats-Unis ont cherché à s'opposer aux prêts au Nicaragua ou à bloquer ces prêts à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et à la Banque interaméricaine de développement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;124. Le 23 septembre 1983, le président des Etats-Unis a modifié par proclamation le système de contingentement des importations de sucre des Etats-Unis, ce qui a eu pour effet de réduire de 90 pour cent le quota alloué au Nicaragua. Le ministre des finances du Nicaragua a fixé l'incidence économique de la décision à un chiffre compris entre 15 et 18 millions de dollars. étant donné le prix préférentiel dont bénéficie le sucre nicaraguayen sur le marché des Etats-Unis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;125. Le 1er mai 1985 le président des Etats-Unis a adopté un Executive Order où il concluait que la politique et les actes du Gouvernement du Nicaragua constituent une menace exceptionnelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des Etats-Unis et déclarait une urgence nationale . Aux termes du message du Président au Congrès, la situation d'urgence résultait des activités agressives du Gouvernement du Nicaragua en Amérique centrale . L'ordonnance proclamait un embargo total sur le commerce avec le Nicaragua, interdisant toutes les importations en provenance et toutes les exportations à destination de ce pays. fermant aux navires nicaraguayens l'accès des ports des Etats-Unis et excluant les aéronefs nicaraguayens du transport aérien à destination et en partance des Etats-Unis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a name="_Toc191668599"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#009900;"&gt;D. Le comportement du Nicaragua&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;126. Dans leur contre-mémoire sur la compétence et la recevabilité, les Etats-Unis ont affirmé qu'en vertu du droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective. et conformément aux dispositions du traité interaméricain d'assistance mutuelle, ils avaient donné suite à des demandes d'aide présentées par El Salvador, le Honduras et le Costa Rica en vue de leur légitime défense contre l'agression nicaraguayenne. La Cour doit donc vérifier dans toute la mesure du possible les faits qui sont ou pourraient être à la base de cette assertion, afin de déterminer si la légitime défense collective constitue une justification des activités reprochées aux Etats-Unis. Ceux-ci affirment d'autre part qu'à la suite de certaines assurances données par la junte du gouvernement de reconstruction nationale en 1979. le Gouvernement nicaraguayen est lié par des obligations internationales dans des domaines qui seraient normalement de sa compétence interne exclusive, que ces obligations ont été enfreintes et que cette infraction pourrait justifier l'action des Etats-Unis. La Cour va donc examiner aussi les faits sur lesquels se fonde cette seconde affirmation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;127. Le Nicaragua prétend que les allusions faites par les Etats-Unis à la justification par la légitime défense collective ne sont que des prétextes pour leurs activités. Le vrai motif du comportement des Etats-Unis ne concernerait en rien l'appui qu'ils accusent le Nicaragua de fournir à l'opposition armée au Salvador ; bien plutôt les vrais objectifs de la politique des Etats-Unis seraient d'imposer leur volonté au Nicaragua et de le forcer à s'incliner devant leurs exigences. Selon la Cour, cependant, s'il était établi que le Nicaragua a fourni un appui a l'opposition armée au Salvador et que ce fait constitue une agression armée contre ce pays, et si les autres conditions nécessaires étaient remplies, les Etats-Unis seraient fondés juridiquement à invoquer la légitime défense collective, même si intervenait aussi un autre motif, peut-être même plus déterminant pour les Etats-Unis, tiré de l'orientation politique du gouvernement actuel du Nicaragua. L'existence d'un motif qui s'ajouterait à celui que proclament officiellement les Etats-Unis ne pourrait alors priver ces derniers du droit à recourir à la légitime défense collective. La conclusion à tirer est qu'il y a lieu de faire preuve d'une prudence particulière dans l'examen des allégations des Etats-Unis au sujet des comportements du Nicaragua susceptibles de fournir à la légitime défense une base suffisante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;128. Dans leur contre-mémoire sur la compétence et la recevabilité, les Etats-Unis ont fait valoir que le Nicaragua encourage et appuie l'action violente des guérilleros dans certains pays voisins O, plus particulièrement au Salvador, et que le Nicaragua se livre ouvertement a des incursions militaires à l'intérieur du territoire de ses voisins, le Honduras et le Costa Rica. A l'appui de ces assertions, les Etats-Unis ont annexé à leur contre mémoire une déclaration sous serment du secrétaire d'Etat, M. George P. Shultz, où celui-ci affirmait notamment que : « Les Etats-Unis possèdent de nombreux éléments de preuve d'où il résulte que le Gouvernement du Nicaragua apporte un soutien actif aux groupes armés qui se livrent à des activités militaires et paramilitaires au Salvador et contre ce pays, et qu'il abrite sur son territoire des centres de communication, de commandement, de surveillance, d'entraînement et d'appui logistique utilisés par ces groupes. Le Gouvernement du Nicaragua participe directement avec ces groupes armés à l'organisation des activités militaires et paramilitaires au Salvador et contre ce pays. Le Gouvernement du Nicaragua concourt aussi a l'acquisition et au transit sur son territoire de grandes quantités de munitions, d'approvisionnements et d'armes destinés aux groupes armés qui poursuivent des activités militaires et paramilitaires au Salvador et contre ce pays. Outre cette aide aux groupes armés qui opèrent au Salvador et contre ce pays, le Gouvernement du Nicaragua aide de la même manière, quoique à une échelle plus réduite, ceux qui se livrent ou ont tenté de se livrer à des activités militaires ou paramilitaires dans la République du Costa Rica, dans la République du Honduras et dans la République du Guatemala, et contre ces pays. Les forces militaires régulières du Nicaragua ont lancé plusieurs attaques directes sur le territoire du Honduras et du Costa Rica, et elles ont fait des victimes parmi les forces armées et les populations civiles de ces pays. A propos de cette déclaration, la Cour rappelle les observations qu'elle a faites (paragraphes 69 et 70) au sujet de la valeur probatoire des déclarations de ministres d'un Etat en procès au sujet d'un conflit armé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;129. En outre les Etats-Unis citent les déclarations des présidents Magaiia et Duarte d'El Salvador, divers extraits de presse et des publications officielles du Gouvernement des Etats-Unis. S'agissant des incursions militaires du Nicaragua dans le territoire de ses voisins, les Etats- Unis invoquent une déclaration du représentant permanent du Honduras devant le Conseil de sécurité et des protestations diplomatiques adressées au Gouvernement du Nicaragua par les Gouvernements du Honduras et du Costa Rica. Dans la publication du Gouvernement des Etats-Unis parue par la suite sous le titre « Revolution Beyond Our Borders », qui est évoquée au paragraphe 73 ci-dessus, ces accusations sont complétées par de nouveaux détails. Se fondant sur les archives du Gouvernement&lt;br /&gt;hondurien . les Etats-Unis affirment dans cette publication que l'armée populaire sandiniste a franchi trente-cinq fois la frontière du Honduras en 1981 et soixante-huit fois en 1982.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;130. Dans la phase portant sur la compétence les Etats-Unis ont invoqué la justification de légitime défense collective en liaison avec des attaques qui auraient été lancées contre El Salvador. le Honduras et le Costa Rica. il est clair cependant, d'après des documents soumis par le Nicaragua. qu'en dehors de la Cour l'exécutif des Etats-Unis a surtout mis en u n avant l'argument de la fourniture d'armes et des autres formes de soutien aux opposants au gouvernement en place au Salvador. En 1983, sur proposition&lt;br /&gt;de la commission du renseignement, les crédits du programme d'aide aux contras devaient exclusivement viser à empêcher les fournitures d'armes au Salvador . Les autres voisins du Nicaragua n'ont pas été perdus de vue mais l'intérêt a continué à être axé sur El Salvador : le Continuing Appropriations Act (art. 8066 b) 1 A) des Etats-Unis pour 1985 prévoit que l'assistance aux activités militaires ou paramilitaires au Nicaragua pourra être reprise si le Président conclut, notamment, que le Gouvernement nicaraguayen apporte un soutien matériel ou financier aux forces antigouvernementales qui se livrent à des opérations militaires ou paramilitaires au Salvador ou dans d'autres pays d'Amérique centrale .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;131. Dans la phase sur le fond, le Nicaragua s'est surtout attaché à réfuter l'accusation suivant laquelle il aurait fourni des armes et apporté d'autres formes d'aide aux opposants au Gouvernement d'El Salvador ; il n'a pas expressément visé les allégations concernant les attaques qu'il aurait lancées contre le Honduras ou le Costa Rica. Le Nicaragua répondait&lt;br /&gt;ainsi à ce qui constitue, comme on l'a vu plus haut, l'argument principal par lequel les Etats-Unis entendent justifier leur conduite. Pour déterminer si les conditions qui autoriseraient l'exercice, par les Etats- Unis, du droit de légitime défense collective sont réunies, la Cour examinera donc en premier lieu les activités du Nicaragua en relation avec El Salvador, telles qu'elles ressortent des informations et documents à sa rapport au Honduras ou au Costa Rica pourrait quant à lui justifier l'exercice d'un tel droit ; pour ce faire elle ne prendra en considération que les allégations d'attaques transfrontières directes, puisque la déclaration sous serment de M. Shultz ne vise que le soutien sous forme de fourniture d'armes et d'approvisionnements pour les activités militaires et paramilitaires qui serait dans ces pays à une échelle plus réduite qu'au Salvador.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a name="_Toc191668600"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#009900;"&gt;E. Le droit applicable&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;187. La Cour doit donc déterminer tout d'abord la substance des règles coutumières relatives à l'usage de la force dans les relations internationales applicables au différend qui lui est soumis. Les Etats-Unis ont soutenu que, s'agissant de la question essentielle de la licéité de l'emploi de la force entre les Etats, il existe une véritable identité entre les règles du droit international général et coutumier et les règles correspondantes de la&lt;br /&gt;Charte des Nations Unies. Pour eux, cette identité est même si complète que, comme il a été dit plus haut (paragraphe 173), elle constitue un argument tendant à interdire à la Cour d'appliquer ce droit coutumier parce que rien ne le distingue du droit conventionnel multilatéral qu'elle ne doit pas appliquer. Dans leur contre-mémoire sur la compétence et la recevabilité les Etats-Unis affirment que : L'article 2, paragraphe 4, de la Charte est le droit international général et coutumier. Ils citent avec approbation une observation de la Commission du droit international d'après laquelle( la grande majorité des spécialistes du droit international soutiennent aujourd'hui, sans aucune hésitation, que le paragraphe 4 de l’article 2, ainsi que d'autres dispositions de la Charte énoncent avec toute l'autorité voulue le droit coutumier moderne concernant la menace ou l'emploi de la force (Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. I I , p. 269). Les Etats-Unis notent que le Nicaragua a repris ces idées à son compte, puisqu'un de ses conseils a affirmé qu'a en fait les publicistes considèrent généralement que l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies reprend à cet égard les principes généraux existants du droit international. Et les Etats-Unis concluent en ces termes :&lt;br /&gt;{( En résumé, les dispositions de l'article 2, paragraphe 4, relatives à la légitimité de l'usage de la force sont le droit coutumier moderne (Commission du droit international, loc. cit.) et reprennent les principes généraux existants du droit international (conseil du Nicaragua, audience du 25 avril 1984, matin, /oc. cit.). Il n'existe pas d'autre droit international général et coutumier sur lequel le Nicaragua puisse fonder sa demande. En conséquence, il est inconcevable que la Cour puisse examiner le caractère licite d'un prétendu recours à la force armée sans se reporter à la principale source du droit international pertinent, l’article 2. paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies. Quant au Nicaragua, tout au plus peut-on noter que, pour lui, dans certains cas il peut y avoir quelques différences de contenu et d'application entre la règle de droit coutumier et la règle conventionnelle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;188. La Cour constate donc que les Parties sont d'accord pour considérer que les principes relatifs à l'emploi de la force qui figurent dans la Charte des Nations Unies correspondent, pour l'essentiel, à ceux qui se retrouvent dans le droit international coutumier. Les Parties sont donc d'avis, l'une et l'autre, que le principe fondamental en cette matière s'exprime par les termes mêmes utilisés à l’article 2, paragraphe 4, de la Charte. Elles acceptent par conséquent une obligation conventionnelle de s'abstenir, dans leurs relations internationales, de la menace ou de l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre matière incompatible avec les buts des Nations Unies. La Cour doit néanmoins s'assurer de l'existence, dans le droit international coutumier, d'une opinio juris relative à la valeur obligatoire d'une telle abstention. Cette opinio juris peut se déduire entre autres, quoique avec la prudence nécessaire, de l'attitude des Parties et des Etats à l'égard de certaines résolutions de l'Assemblée générale, notamment la résolution 2625 (XXV) intitulée Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies . L'effet d'un consentement au texte de telles résolutions ne peut être interprété comme celui d'un simple rappel ou d'une simple spécification de l'engagement conventionnel pris dans la Charte. Il peut au contraire s'interpréter comme une adhésion à la valeur de la règle ou de la série de règles déclarées par la résolution et prises en elles-mêmes. Le principe du non-emploi de la force, par exemple, peut ainsi être considéré comme un principe de droit international coutumier non conditionné par les dispositions relatives à la sécurité collective ou aux facilités et contingents à fournir en vertu de l'article 43 de la Charte. La prise de position mentionnée peut en d'autres termes apparaître comme l'expression d'une opiniojuris a l'égard de la règle (OU de la série de règles) en question, considérée indépendamment désormais des dispositions, notamment institutionnelles, auxquelles elle est soumise sur le plan conventionnel de la Charte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;189. En ce qui concerne les Etats-Unis en particulier, on peut attribuer semblable valeur d'opinio juris à l'appui donné par eux à la résolution de la sixième conférence interaméricaine (1 8 février 1928) condamnant l'agression et à la ratification de la convention de Montevideo sur les droits et devoirs des Etats (26 décembre 1933), dont l'article 1 1 impose l'obligation de ne pas reconnaître les acquisitions de territoires ou d'avantages spéciaux obtenus par la force. Non moins significative est leur acceptation du principe de prohibition de la force contenu dans la déclaration sur les principes régissant les relations mutuelles des Etats participants à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (Helsinki, 1er août 1975), en vertu de laquelle les Etats participants « s'abstiennent dans leurs relations mutuelles, ainsi que dans leurs relations internationales en général (les italiques sont de la Cour), de recourir à la menace ou à l'emploi de la force. L'acceptation d'une telle formule confirme l'existence chez les Etats participants d'une opinio juris prohibant l'emploi de la force dans les relations internationales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;190. La validité en droit coutumier du principe de la prohibition de l'emploi de la force exprimé à l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies trouve une autre confirmation dans le fait que les représentants des Etats le mentionnent souvent comme étant non seulement un principe de droit international coutumier, mais encore un principe fondamental ou essentiel de ce droit. Dans ses travaux de codification du droit des traités la Commission du droit international a exprimé l'opinion que le droit de la Charte concernant l'interdiction de l'emploi de la force constitue en soi un exemple frappant d'une règle de droit international qui relève du jus cogens (paragraphe 1 du commentaire de la Commission sur l'article 50 de ses projets d'articles sur le droit des traités, Annuaire de la Commission, 1966-11, p. 270). Dans le mémoire sur le fond qu'il a présenté en l'espèce le Nicaragua déclare que le principe de l'interdiction de l’emploi&lt;br /&gt;de la force consacré par l'article 2, paragraphe 4. de la Charte des Nations Unies est maintenant admis comme faisant partie du jus cogens . Dans leur contre-mémoire sur la compétence et la recevabilité. Les Etats-Unis quant à eux ont cru devoir citer les commentateurs pour qui ce principe constitue une norme universelle . une règle de droit international universel , un « principe de droit international universellement reconnu et un « principe de jus cogens .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;191. S'agissant de certains aspects particuliers du principe en question, il y aura lieu de distinguer entre les formes les plus graves de l'emploi de la force (celles qui constituent une agression armée) et d'autres modalités moins brutales. Pour déterminer la règle juridique s'appliquant à celles-ci, la Cour peut à nouveau faire appel aux mentions incluses dans la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats conformément à la Charte des Nations Unies (résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale déjà mentionnée). Comme il a été souligné, le fait que les Etats ont adopté ce texte fournit une indication de leur opinio juris sur le droit international coutumier en question. La déclaration comporte, à côté de certaines formulations qui peuvent s'appliquer à l'agression, d'autres qui ne visent que des modalités moins graves d'emploi de la force. On y trouve notamment les passages suivants : « Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force pour violer les frontières internationales existantes d'un autre Etat ou comme moyen de règlement des différends internationaux, y compris les différends territoriaux et les questions relatives aux frontières des Etats. Les Etats ont le devoir de s'abstenir d'actes de représailles impliquant l'emploi de la force. Tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait de leur droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance les peuples mentionnés dans la formulation du principe de l'égalité de droits et de leur droit de disposer d'eux-mêmes. Chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser ou d'encourager l'organisation de forces irrégulières ou de bandes armées, notamment de bandes de mercenaires, en vue d'incursions sur le territoire d'un autre Etat. Chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre Etat, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une menace ou l'emploi de la force.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;192. D'autre part, dans le passage de cette même déclaration qui concerne le principe de non-intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un Etat, on trouve une règle très semblable : « Tous les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre Etat. Dans le contexte du système interaméricain, cette approche remonte au moins à 1928 (convention concernant les droits et les devoirs des Etats en cas de luttes civiles, art. 1, par. 1) ; elle est confirmée par le dispositif de la résolution 78 que l'Assemblée générale de l'organisation des Etats américains a adoptée le 2 1 avril 1972, par laquelle elle décidait : « 1. De rappeler solennellement aux Etats membres de l’Organisation des Etats américains qu'ils doivent observer strictement les principes de non-intervention et d'autodétermination des peuples en tant que moyen d'assurer entre eux une coexistence pacifique, et de les inviter à s'abstenir de tout acte qui, directement ou indirectement, pourrait constituer une violation de ces principes. 2. De réaffirmer l'obligation qu'ont lesdits Etats de s'abstenir d'appliquer des mesures économiques, politiques ou de toute autre nat
