"Ensemble de facultés et de prérogatives considérées comme appartenant naturellement à tout être humain dont le droit public, notamment Constitutionnel, s’attache à imposer à l’Etat le respect et la protection en conformité avec certains textes de portée universelle (DDHC de 1789, DUDH de 1948, CEDH de 1950)". (Gérard CORNU, Vocabulaire juridique)
Peut-on actuellement remettre en cause cette terminologie ? cf. droits humains, droits fondamentaux etc. ?
2. Quelles sont les origines des droits de l’homme ?
Seuls trois Etats sont traditionnellement présentés comme ayant œuvré pour la promotion et diffusion des droits de l’homme : il s’agit des Etats-Unis, de la France et de la Grande Bretagne.
En Angleterre :
La Magna Carta, de 1215, qui est un code de la noblesse qui précise qu’aucun homme libre ne pourra être emprisonné ou arrêté sans jugement préalable de ses pairs ou en vertu de la loi de son propre pays.
La Petition of Rights, de 1628, qui garantit la liberté politique et individuelle ;
L'Habeas Corpus, de 1679, qui garantit la liberté individuelle contre les arrestations et les répressions arbitraires en rendant obligatoire la présentation devant un juge indépendant.
Le Bill of Rights, de 1689, qui est la déclaration anglaise, à valeur nationale, fondant la royauté sur la souveraineté nationale et non divine, instaure le droit de pétition, le droit de vote etc.
Aux Etats-Unis :
La déclaration des droits de l’homme de Virginie, de 1776, qui proclame l’égalité des hommes, la séparation des pouvoirs, le pouvoir au peuple et à ses représentants, le droit à la justice, la liberté de culte, la liberté de la presse etc.
La déclaration d’indépendance des Etats-Unis, du 4 juillet 1776, qui affirme pour la première fois le droit à la vie, et proclame la liberté l’égalité, etc.
En France :
La DDHC, du 26 août 1789. Son succès est dû à son universalisme, qui tranche avec les déclarations américaines qui consacrent les droits du colon anglais. Il s’agit d’une déclaration (du latin declarare) qui signifie, que les droits préexistaient à cette déclaration. Elle contient deux types de droits : des droits relatifs aux individus (la liberté, définie à l’article 4, comprenant la liberté physique, aux articles 7, 8 et 9, et intellectuelle, aux articles 10 et 11 ; la propriété « droit inviolable et sacré », à son article 17 ; l’égalité en droit, aux articles 6 et 13) et des droits relatifs à l’Etat (le droit de résistance à l’oppression, le principe de souveraineté nationale, le caractère représentatif du régime, le principe de séparation des pouvoirs)
Le projet de déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, de 1791, proposé par Olympe de Goujes.
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de l’An I (1793), qui fonde une deuxième tradition des droits de l’homme. Elle instaure entre autres l’application aux noirs de la DDHC et proclame les premiers droits économiques, sociaux et culturels parmi lesquels, on retrouve le droit à l’enseignement, le droit au travail, le droit à l’assistance. La souveraineté est populaire et il n’y a pas de séparation des pouvoirs.
L’apport des autres grandes civilisations
A côté de ces sources traditionnelles, sont négligées malheureusement trop souvent les autres sources à travers le monde, permettant de se rendre compte du souci permanent voire universel de l’homme à travers les civilisations. Amnesty International avait publié un rapport, faisant remonter les origines des droits de l’homme à l’Antiquité, et non à la civilisation gréco-romaine.
L'apport de la Mésopotamie
La civilisation mésopotamienne s’est développée entre 2000 et 539 avant J.C.. Pendant cette période, un sens rationnel du pouvoir et de l’écrit se sont fait jour. C’est à l’époque des cités Etats d’Uruk qu’a été écrite l’Epopée de Gilgamesh. Gilgamesh, roi d’Uruk, vers 2600 av. J.-C. (dont il avait construit les premiers remparts et qui furent découverts en 1932 par les archéologues allemands), ne voulait pas mourir et partit en quête d’immortalité, lors d’un long voyage, aux côtés de son « serviteur » Enkidu. Se rendant compte qu’il est finalement mortel, il recevra le conseil de vivre sa vie pleinement. Cet ouvrage est l’un des plus anciens du monde sur l’origine de l’homme. Il explique comment nous devons nous comporter envers les autres, comment l’homme se civilise. Il répond aux questions qu’est-ce qu’un être humain ? Que faire en tant qu’être humain sur la terre ? On y apprend que la vie humaine n’est pas faite pour tuer l’autre et boire son sang. Cette idée reste révolutionnaire pour l’époque
De même, le Code d’Hammourabi en 1850 av. J.-C., peut également figurer au nombre des textes fondateurs. Hammourabi était le roi de Babylone et souhaita rédiger un code d’organisation de la société afin « de faire éclater la justice (dans le sens moral du terme) pour que le fort n’opprime pas le faible » (préambule du code). Il ya ici une dimension d’élévation morale et éthique : un idéal de justice. Ce code comporte également la dimension de l’influence divine sur l’homme : Hammourabi se présente « humble et priant » devant dieu et souhaite « procurer le bien être aux gens ». Le pouvoir est conçu comme un pouvoir service : le souverain est au service de ses sujets et se soucie de l’intérêt général.
L’apport de la Chine :
La dimension d’homme et de peuple remonte assez loin dans la pensée chinoise avec Confucius (5ème siècle av. J.-C.) et Meng Tseu (4ème siècle av. J.-C.).
Confucius, témoin de la décadence de l’empire des Zhou, a entrepris d’élaborer une sagesse politique fondée sur la morale pour rétablir la paix et instaurer la justice sociale.
Les comportements de chacun doivent être en harmonie avec l’ordre céleste (le tian) et le destin de chacun (le ming) : chacun doit rechercher l’harmonie avec le mouvement de l’ordre cosmique (le dao).
Partant, le souverain doit se préoccuper des intérêts de son peuple, car cela est un devoir envers le ciel : il doit chercher en permanence à être juste. Confucius considérait qu’en aimant le peuple, le souverain se conforme à la volonté céleste, et, si, d’aventure, le souverain ne règne plus pour le bonheur de ses sujets, ceux-ci ont le droit de se révolter et de le détrôner (on retrouve, ici, la philosophie de la désobéissance civile reprise (entre autres) par Ghandi).
Confucius considère que le peuple est le premier en importance, l’Etat est d’une importance moindre et le souverain, d’une importance minime.
On retrouve ici la même idée de pouvoir service qu’en Mésopotamie.
La pensée chinoise raisonne en termes d’obligations mutuelles càd en complémentarité et non dans un rapport d’égalité (une femme et un homme ne sont pas égaux, mais complémentaires, cf. le Yin et le Yiang). C’est une philosophie pour le juste milieu, entre le ciel et la terre, il s’agit d’une vision cosmique. Les rapports sociaux sont hiérarchisés, à chaque niveau : de souverain à sujet, de parent à enfant, de mari femme, de frère aîné à frère cadet, et enfin, à la base de la société se trouve le rapport d’ami à ami.
Quelques mots sur l’Afrique ancienne :
Les sociétés reposaient sur le « gouvernement consensuel » : était exigé non seulement le consentement des vivants, mais aussi des morts et de ceux qui n’étaient pas encore nés. Les anciens étaient censés être bien informés de l’opinion des ancêtres et s’être pénétré de leur sagesse à travers la continuité de la coutume et de la tradition. Le consensus absolu était requis, et permettait d’établir un lien entre le présent, le passé et le futur. Ce consensus était un guide qui ne pouvait conduire qu’à l’authentique volonté générale.
3. Quelle est la différence entre la déclaration universelle des droits de l’homme et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?
DUDH a été adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 10 décembre 1948 ;
DDHC le 26 août 1789 : texte de droit interne.
4. Qu’est-ce que le droit international humanitaire ?
"Le droit international humanitaire (DIH) est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre. Le DIH est également appelé «droit de la guerre» ou «droit des conflits armés».
Le DIH fait partie du droit international qui régit les relations entre États. Ce dernier est formé d'accords conclus entre États, appelés traités ou conventions, de la coutume internationale, constituée par la pratique des États reconnue par eux comme étant obligatoire, ainsi que des principes généraux du droit.
Le DIH s'applique dans les situations de conflit armé. Il ne détermine pas si un État a ou non le droit de recourir à la force. Cette question est régie par une partie importante mais distincte du droit international, contenue dans la Charte des Nations Unies." (définition du C.I.C.R.)
"Le DIH trouve sa source essentiellement dans les quatre Conventions de Genève de 1949. La quasi-totalité des États est aujourd'hui liée par celles-ci. Les Conventions de 1949 ont été complétées par deux traités :
les deux Protocoles additionnels de 1977 relatifs à la protection des victimes des conflits armés.
D'autres textes interdisent l'emploi de certaines armes et tactiques militaires ou protègent certaines catégories de personnes ou de biens.
Il s'agit notamment de :
la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles;
la Convention de 1972 sur les armes biologiques;
la Convention de 1980 sur certaines armes classiques et ses cinq Protocoles;
la Convention de 1993 sur les armes chimiques;
la Convention d'Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel;
le Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant,
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.
Le DIH s'applique uniquement aux conflits armés et ne couvre pas les situations de tensions internes ou de troubles intérieurs, comme les actes de violence isolés. Il s'applique seulement lorsqu'un conflit a éclaté, et de la même manière pour toutes les parties, quelle que soit celle qui
a déclenché les hostilités.
Les dispositions du DIH sont distinctes, selon qu'il s'agit d'un conflit armé international ou d'un
conflit armé non international. Les conflits armés internationaux sont ceux qui opposent au moins deux États. Ces conflits sont régis par un vaste éventail de règles, dont celles inscrites dans les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I.
Les conflits armés non internationaux opposent, sur le territoire d'un seul État, les forces
armées régulières à des groupes armés dissidents, ou des groupes armés entre eux. Un ensemble plus limité de règles sont applicables à ce type de conflit. Celles-ci sont définies à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et dans le Protocole additionnel II.
Il importe de distinguer DIH et DIDH. Si certaines de leurs règles sont similaires, ces deux branches du droit international se sont développées séparément et sont contenues dans des traités différents. En particulier, le droit relatif aux droits de l'homme, contrairement au DIH, s'applique en temps de paix et nombre de ses dispositions peuvent être suspendues lors d'un conflit armé." (issu de la brochure du C.I.C.R.)
Visitez pour plus d'information le site du C.I.C.R. qui est très explicite sur la question : http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/section_ihl_in_brief
Et la mini brochure du C.I.C.R. : http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/humanitarian-law-factsheet/$File/DIH_fr.pdf
5. Quelle(s) critique(s) pouvez-vous apporter aux droits de l’homme ?
Particulièrement étonnée des remarques de certains d'entre vous, conduisant à un relativisme culturel dangereux (à mon sens), il m'a semblé que cette question méritait une réponse plus détaillée et argumentée de celle fournie en TD...
La question de l’universalisme des droits de l'homme
Les instances internationales sont unanimes, et s’accordent à admettre que les droits de l’homme sont universels. La conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne en 1993 a, en effet, confirmé solennellement que « tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés (…). S’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales. »
Et dans un sens, comment pourrait-il en aller autrement aujourd’hui ? Serait-il possible d’affirmer que certains droits de l’homme ne seraient valables que pour certaines catégories d’êtres humains?
Pourtant, la critique du caractère universel des droits de l’homme et des valeurs véhiculées par la déclaration universelle des droits de l’homme n’a cessé d’alimenter les discussions depuis environ une soixantaine d’années : l’Unesco avait suscité ce débat en 1947, en lançant une grande enquête sous forme de questionnaire envoyée à des personnalités de réputation mondiale. Parmi celles-ci se trouvaient le Mahatma Gandhi, Jacques Maritain, Pierre Teilhard de Chardin, Aldous Huxley, Georges Wells etc. Les réponses recueillies mettaient en exergue la difficulté d’adopter un tel projet universel : Gandhi répondit « le droit même à la vie ne nous revient-il que lorsque nous remplissons le devoir de citoyen du monde », en insistant sur les devoirs plus que sur les droits, Pierre Teilhard de Chardin préférait au concept d’égalité celui de différence et de complémentarité, Jacques Maritain critiquait, quant à lui, l’individualisme des droits de l’homme qui conduisait « à traiter l’individu comme un dieu et à faire de tous les droits qu’on lui reconnaissait les droits absolus et illimités d’un dieu », le philosophe chinois confucianiste Chung-Shu Lo remarquait que « la morale chinoise prêche une attitude de compréhension à l’égard du prochain ; chacun doit reconnaître aux autres les mêmes désirs et, par suite, les mêmes droits qu’à soi-même », pour le poète et philosophe bengalais Humayun Kabir « il y a de nombreuses civilisations dans le monde mais jamais une civilisation mondiale unique … […] quels que soient ces droits, en théorie ils ne sont bien souvent reconnus, en pratique, qu’aux seuls Européens, et parfois même à certains Européens seulement […] en fait la conception occidentale de la démocratie est à bien des égards en régression dans la théorie comme dans la pratique sur celle de l’islam, qui, dès ses débuts avait aboli les distinctions de race et de couleur, à un degré inconnu auparavant et inconnu depuis… » .
A mesure que les cultures influent les unes sur les autres et se combinent, les identités culturelles changent. Il en ressort une certaine désorientation : comment concevoir des droits de l’homme universels dans un monde multiculturel ? Est-il possible de respecter la diversité culturelle en même temps que les droits de l’homme ? Dans quelles conditions peut-on instaurer un dialogue interculturel ?
De nombreuses personnalités apportent de précieuses pistes de réflexions.
Louise Arbour, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, à l’occasion des soixante ans de la déclaration universelle des droits de l’homme, explique : « S'appuyant sur la croyance erronée selon laquelle les principes universels seraient incompatibles avec le respect du pluralisme, la spécificité culturelle, voire la libre entreprise, une autre forme de critique a pris pour cible le concept même d'universalité sur lequel repose la Déclaration. Certains sceptiques prétendent que les droits civiques et politiques, tels qu'ils y sont énoncés, correspondent uniquement aux traditions et aux objectifs occidentaux, et ne sont pas aussi largement partagés que le croient leurs défenseurs. Quant aux critiques libéraux, ils sont embarrassés par les droits économiques et sociaux de la Déclaration, qu'ils considèrent comme autant d'entraves à la liberté du marché, ou bien comme trop contraignants pour l'Etat, voire comme les deux à la fois. Enfin, certains ont instrumentalisé ces critiques pour monopoliser les privilèges et le pouvoir, au mépris des droits de tous.
Loin de chercher à bâillonner le pluralisme et d'être le produit d'une officine libéralo-occidentale - adapté à certaines cultures, mais incompatible voire néfaste à d'autres -, la Déclaration est le résultat d'une concertation de théoriciens issus des horizons les plus divers, qui ont puisé dans un large éventail de traditions juridiques, religieuses et politiques, à la recherche d'un modèle commun acceptable par tous. Le point d'équilibre ainsi atteint il y a soixante ans doit aujourd'hui encore être notre objectif constant, par-delà la diversité de nos approches.
Si nous cherchons à progresser sur ce terrain d'entente, les Etats et tous les acteurs concernés devraient se concentrer plutôt sur les moyens de lever les obstacles qui entravent encore la réalisation généralisée des droits de l'homme.
La concrétisation des idéaux de justice et d'égalité pour tous doit rester notre priorité si nous voulons honorer l'esprit et la lettre de la Déclaration. Au-delà des professions de foi, il est de notre pleine responsabilité de donner à tous la possibilité de faire valoir leurs droits. Cette mission doit être accomplie avec le sentiment d'urgence qu'elle exige, comme une obligation collective de promouvoir et de garantir les droits humains par la loi. »
Pour Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU, « [la Déclaration universelle des droits de l’homme] est universelle. Elle ne reconnaît aucune frontière, et chaque société peut trouver au sein de son propre système et de sa propre culture le moyen de la mettre en œuvre. [...] On entend souvent dire que les droits de l'homme ne seraient pas un concept africain, asiatique ou latino-américain. Mais ce sont les leaders qui affirment cela. Pas les peuples. Les gens savent bien, eux, que les droits énoncés dans cette Déclaration sont essentiels, intrinsèques à la personne humaine, qu'ils n'ont pas de frontière. Si vous parlez aux gens, ils comprennent que ce sont leurs droits essentiels. »
Aimé Césaire, interrogé par l’Unesco répondit : « nous n’avons jamais conçu notre singularité comme l’opposé et l’antithèse de l’universalité. Il nous paraissait très important –en tout cas pour moi– de poursuivre la recherche de l’identité. Et, en même temps, de refuser un nationalisme étroit. De refuser un racisme, même un racisme à rebours. Pour être universel, nous disait-on en Occident, il fallait commencer par nier que l’on était nègre. Au contraire, je me disais : « Plus on est nègre, plus on sera universel. » Une identité, mais une identité réconciliée avec l’universel. Chez moi, il n’y a jamais d’emprisonnement dans une identité. L’identité est un enracinement. Mais c’est aussi un passage. Passage universel. »
Réfléchissant à cette question, Raimundo Panikkar écrivit : « Le concept des droits de l’homme est-il un concept universel ? La réponse est tout simplement non. […] Le concept des droits de l’homme est-il un concept occidental ? Oui. Le monde devrait-il, dans ces conditions, renoncer à proclamer ou à mettre en pratique les droits de l’homme ? Non. […] Il faut laisser aux autres traditions qui existent dans le monde la latitude de développer et de formuler leurs propres notions homéomorphes correspondant ou s’opposant aux « droits » relevant de la conception occidentale. […] La nécessité du pluralisme humain est souvent reconnue en principe, mais elle est rarement traduite dans la pratique, non seulement en raison du dynamisme avec lequel l’idéologie panéconomique, liée à la mégamachine, se répand dans le monde entier, mais aussi parce que des solutions de remplacement viables n’ont pas encore été élaborées sur le plan théorique. »
Lorsque Mireille Delmas Marty fut interrogée à propos de la possibilité de concevoir un droit commun de l’humanité, et qu’on lui demanda si ce droit ne serait pas une machine de guerre contre l’universalisme naïf, elle répondit « tout dépend de quelle naïveté il s’agit. Il y a de vraies naïvetés, mais il en est de fausses. La fausse naïveté consiste à préconiser un universalisme qui préparerait l’avènement d’un droit unique. C’est une façon de camoufler l’hégémonie d’un système sur les autres, c’est-à-dire, un impérialisme. Par rapport à cet universalisme là, oui, ce que je propose est une machine de guerre, pour éviter d’ailleurs la guerre qui s’en suivrait presque inévitablement. Et puis, il y a de vraies naïvetés : l’universalisme des bons sentiments, des idées généreuses mais peu fécondes, consistant à croire qu’il suffirait de quelques déclarations solennelles pour créer un droit commun. […] Eviter cette naïveté là suppose un effort pour donner chair et consistance au squelette et transformer les droits de l’homme en principes de droit directement opérationnels. Plus qu’une machine de guerre, c’est un travail de remise en cause, d’approfondissement et de construction. On commence à percevoir la différence quand on compare le climat dans lequel environ soixante Etats ont adoptés la Déclaration universelle, en 1948, et celui de la Conférence de Vienne, en 1993, où le caractère universel de la déclaration fut fortement contesté par les représentants de traditions juridiques très éloignées de la tradition occidentale. Finalement, les quelques cent quatre-vingts Etats présents à Vienne ont maintenu le principe d’une Déclaration « universelle », mais enrichi, après un vif débat critiquant précisément l’universalisme naïf de 1948. » Et celle-ci de rajouter lorsqu’on lui demande si le pluralisme juridique et un droit commun seraient compatibles « je crois non seulement qu’ils sont compatibles, mais qu’ils doivent être indissociables parce qu’un droit commun conçu comme un droit unique me paraît extrêmement dangereux. Mieux vaut renoncer même à l’idée de droit commun » .
Mais finalement affirmer l’origine occidentale du concept des droits de l’homme ne revient-il pas à exclure du bénéfice de ceux-ci le « reste du monde » ? N’est-ce pas s’attribuer le mérite d’avoir pensé l’homme d’une certaine manière en excluant des siècles d’histoire de civilisations trop méconnues (cf. les origines des droits de l'homme) ? N'est-ce pas outrageusement réducteur que de résummer certaines cultures à leur incompatibilité intrinsèque avec les droits de l'homme? N'est-ce pas purement "occidental" que de dire que les droits de l'homme ne sont bons que pour l'"Occident"?
L'impérialisme des droits de l'homme
1. L’utilisation politique des droits de l’homme : hypocrisie et labellisation des droits de l’homme
Ces jugements stratégiques font partie du jeu de la politique internationale. Un tel discours permet de jeter le discrédit sur les Etats irrespectueux de ces droits, et par là même de se positionner comme modèle en matière de droits de l’homme. Invoquer les droits de l’homme, ou le respect de la démocratie et du droit permet de légitimer des actions contraires au droit international, sous couvert de respectabilité, de l’imposition de valeurs universelles irréfutables. Une telle attitude fait l’objet d’une virulente critique et est assimilée à un impérialisme idéologique : sous couvert d’universalisme, des Etats se permettent de s’ingérer dans les affaires d’autres pays. Tel fût le cas, notamment des Etats Unis, en 2003, lors de leur intervention en Irak. Tel est le cas également lorsque l’on reproche à la Turquie de ne pas respecter les droits de l’homme et de l’empêcher d’adhérer à l’Union européenne.
Seule critique politiquement et éthiquement correcte, dont l’emploi masque souvent d’autres enjeux, les droits de l’homme sont devenus un discours, et on peut s’interroger sur le point de savoir s’ils ne sont pas même devenus un « label ». Dans sa version presque « propagandiste », le non respect des droits de l’homme peut agir comme un « mythe incapacitant » : l’arme des droits de l’homme utilisée par certains Etats pour s’indigner de leur violation par d’autres Etats sert à stigmatiser l’adversaire en le confinant au domaine de l’illégitimité et de l’illégalité. Certains Etats, en tant que puissances impériales, s’arrogent ainsi la liberté de dire le droit, le bien, le mal et de définir de nouvelles catégories morales. L’usage des droits de l’homme peut parfois résulter d’un combat symbolique, où chacun tente de produire et d’imposer une représentation du monde : il y aurait les « bons Etats », « justes », qui disposeraient du « label » « respectueux des droits de l’homme », et les « Etats voyous », les mauvais Etats, qui ne jouiraient pas d’une telle présomption de respectabilité, d’un tel « label »…
Ce procédé rappelle la technique de la désignation des ennemis terroristes par les Etats-Unis : depuis 1979, est établie une liste d’Etats « terroristes ». Et il y a comme une certaine ironie à constater que la grande coalition antiterroriste, convoquée par les Etats-Unis après le 11 septembre 2001, comprend entre autres certains « Etats bandits », tels la Syrie, l’Iran, Cuba, le Soudan et la Libye…
Ce discours à la simplicité manichéenne est dangereux et hypocrite. En effet, il serait parfaitement illusoire de penser qu’un Etat, quel qu’il soit, est respectueux des droits de l’homme. Il est pourtant fréquemment avancé que certains Etats sont « plus respectueux » de ces droits que d’autres, que certains Etats jouissent d’une sorte de présomption de respectabilité, et de ce fameux « label ».
Mais en vertu de quoi ? Comment caractériser un Etat comme étant fondamentalement hostile aux droits de l’homme ? Doit-on se fier au nombre de condamnations de l’Etat ? A la gravité des infractions commises ?
Le nombre de condamnations de l’Etat par un organe juridictionnel tel que la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas forcément pertinent, ni révélateur. Cela permettra avant tout de constater que les droits de l’homme ont fait l’objet d’une large diffusion, et que les individus ont une connaissance des mécanismes protecteurs des droits, ce qui en soi, est une excellente chose et témoigne de l’appropriation par les individus de leurs prérogatives.
Le critère de la gravité de la violation commise par l’Etat peut s’avérer intéressant, mais ne saurait être suffisant… En effet, les droits de l’homme ont tous, nous l’avons vu, une importance égale, il n’est pas possible de les dissocier, chaque droit étant intimement lié aux autres ils sont un tout indissociable. Il n’empêche, qu’un Etat qui violerait des droits appartenant au « noyau dur » des droits de l’homme, fournirait sans doute moins de garanties « fondamentales » aux individus. Du reste, cet indicateur s’avère extrêmement intéressant, aux vues des conclusions auxquelles il est possible de parvenir.
En effet, en examinant la jurisprudence de la Cour européenne, en la matière, si nous prenons le cas de la France, « pays des droits de l’homme » qui, contrairement à la Turquie, par exemple, ne jouit pas d’une réputation négative en matière de respect des droits de l’homme, les conclusions pourraient être stupéfiantes !Malgré sa réputation de sensibilité toute particulière aux droits de l’homme, la France a, comme la Turquie, été condamnée par le juge européen sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne (relatif à l’interdiction de torture) (en 1999, dans l’affaire Selmouni c. France, Tomasi c. France, du 27 août 1992), mais aussi sur le fondement de l’article 4, relatif à l’interdiction de l’esclavage (affaire Siliadin c. France, du 26 juillet 2005), elle a encore été condamnée pour violation de l’article 7, relatif à la non rétroactivité de la loi pénale (affaire Pessino c. France du 10 juillet 2006). Le nouveau rapport effectué par le Comité européen de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants vient parachever l’état catastrophique des lieux de privation de liberté en France (centres de rétention administrative, locaux de garde à vue des commissariats et hôtels de police, postes de gendarmerie, maisons d’arrêt, centres éducatifs fermés pour mineurs, et enfin centres hospitaliers). Celui-ci est disponible à l’adresse suivante : http://www.cpt.coe.int/documents/fra/2007-44-inf-fra.htm . La réponse du gouvernement français est quant à elle disponible à cette adresse : http://www.cpt.coe.int/documents/fra/2007-45-inf-fra.htm .
Ainsi, il est permis de s’interroger : un « pays des droits de l’homme » qui viole les droits les plus élémentaires, universellement reconnus comme tels, mérite-t-il encore ce titre ? Les préjugés qui ont cours quant aux Etats plus ou moins hostiles aux droits de l’homme sont donc le produit d’un discours politique et n’ont pas de réalité significative, ainsi que l’on a pu le voir. Aussi est-il plus pertinent d’écouter le discours des ONG, plutôt que celui des Etats, en cela que ces dernières permettront d’accéder à des informations brutes, moins « propagandistes ».
L’exigence des droits de l’homme doit être toujours réaffirmée, car aucun Etat ne respecte les droits de l’homme. Un bref aperçu des rapports annuels d’Amnesty International est à ce titre instructif. Le rapport 2007 est disponible à l’adresse suivante : http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/s_informer/rapport_annuel_2007 .
La labellisation des droits de l’homme est donc dangereuse car porteuse d’un discours erroné risquant d’opérer un amalgame entre le discours politique des droits de l’homme dont les Etats se font les porte paroles et le contenu même des droits de l’homme, c’est-à-dire l’ensemble des droits subjectifs reconnus aux individus. N’envisager les droits de l’homme que du point de vue du discours dont ils font l’objet risque à terme de les vider de toute substance.
Plus qu’un simple discours, un idéal aux contours flous, un label, les droits de l’homme sont avant tout des droits appartenant aux individus et dont la nécessité n’est pas discutable…
2. Au-delà du discours politique, la consécration de droits subjectifs essentiels
Plus qu’une expression, plus qu’un discours, les droits de l’homme ont une réalité juridique, un contenu : ce sont des droits subjectifs, qui ont été précisés dans des textes, mais aussi par la jurisprudence. Nous nous contenterons ici de donner un aperçu du contenu européen des droits de l’homme, notamment à travers les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme qui siège à Strasbourg depuis le 21 janvier 1959. Chargée d’un audacieux contrôle supranational de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son autorité s’est progressivement affirmée et les décisions qu’elle adopte surprennent parfois par leur caractère avant-gardiste. A l’origine d’une jurisprudence qui se veut en accord avec son temps, la Cour examine les droits de l’homme contenus dans la Convention européenne « à la lumière des conditions de vie actuelles » provoquant une exigence toujours plus grande du respect de ceux-ci. Vous avez l'eau à la bouche? Et bien j'ai le plaisir de vous informer que nous étudierons le contenu de ces droits essentiels lors de nos séances de TD!!!
Vos commentaires sont les bienvenus! (pas sur le fait de venir en TD... )
6. Quel est le but des Nations Unies ?
Les Etats se sont accordés en inscrivant à l’article 1er de la Charte que l’un des buts des Nations Unies était de « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et encourageant le respect des DH et des libertés fondamentales pour tous et sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. »
Il existe un lien entre respect de DH et maintien de la paix : les Etats ont tiré les leçons de la 2nde guerre mondiale selon laquelle les régimes qui bafouent les DH finissent tôt ou tard par troubler la paix internationale. Et c’est pourquoi les auteurs de la Charte ont souhaité réaffirmer leur foi « dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme ainsi que des nations grandes et petites ».
Les Nations Unies ont donc plusieurs domaines d’activité : la paix et la sécurité internationales, le développement économique et social, le droit humanitaire, le droit international, et les droits de l’homme.
Cependant, à aucun endroit dans la charte de Nations Unies ne sont définis les droits de l’homme, ni les libertés fondamentales.
D’où l’importance :
- du rôle de l’A.G. qui (en vertu de l’article 13) peut faire des recommandations en vue de faciliter pour tous, sans distinction, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et du rôle du Conseil économique et social (ECOSOC) qui a le pouvoir de faire des recommandations en vue d’assurer le respect effectif de ces droits et libertés et de constituer les commissions à cette fin (art. 68).
C’est ainsi que l’AG a adopté en 1948 la Déclaration Universelle des DH, et que l’ONU adopta 2 traités qui constituent avec la DUDH ce que l’on nomme la Charte des DH : ce sont les PIDCP et PIDESC de 1966, et ont donc participé de la définition de ce que nous entendons aujourd’hui par les « droits de l’homme ».
7. Citez 5 noms de secrétaires généraux de l’O.N.U.
Trygve LIE (norvégien): élu en 1946 démissionne en 1952 Mais, le 10 novembre 1952, il démissionna sous la pression soviétique du fait de son attitude pendant la guerre de Corée.
Dag HAMMERSKJOLD (suédois): élu en 1953, meurt en 1961 ds accident d’avion
U THANT (birman): élu en 1961 à 1971
Kurt WALDHEIM (autrichien): élu en 1972 à 1981
Javier PEREZ DE CUELLAR (péruvien): en fonction en 1982 à 1991
Boutros Boutros GHALI (égyptien): en fonction de 1992 à 1996
Kofi ANNAN (ghanéen): en fonction de 1997 à 2006
BAN Ki-Moon (coréen): de 2006
8. Quels sont les Etats qui composent le Conseil de sécurité actuellement ?
5 membres permanents - Chine, Etats-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni
et 10 membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de deux ans :
Afrique du Sud (2008)
Belgique (2008)
Burkina Faso (2009)
Costa Rica (2009)
Croatie (2009)
Indonésie (2008)
Italie (2008)
Jamahiriya arabe libyenne (2009)
Panama (2008)
Viet Nam (2009)
La présidence mensuelle du Conseil de sécurité échoit, à tour de rôle, à ses membres selon la règle de l'ordre alphabétique anglais du nom du pays.
Janvier : Jamahiriya arabe libyenne
Février : Panama
Mars : Fédération de Russie
Avril : Afrique du Sud
Mai : Royaume-Uni
Juin : Etats-Unis
Juillet : Viet Nam
Août : Belgique
Septembre : Burkina Faso
Octobre : Chine
Novembre : Costa Rica
Décembre : Croatia
9. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a-t-elle été adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe ou de l’Union européenne ?
Conseil de l’Europe, adoptée à Rome le 4 novembre 1950.
Pour U.E. : Traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, signé officiellement par les dirigeants des États membres le 13 décembre 2007, devra être ratifié par chaque État membre avant d'entrer en vigueur. La procédure de ratification varie d'un pays à l'autre, en fonction du système constitutionnel de chaque État membre.
Le traité signé à Lisbonne, le 13 décembre 2007, par les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres permettra à l'Union européenne de disposer d'institutions modernes et de méthodes de travail optimisées grâce auxquelles elle pourra relever efficacement les défis du monde d'aujourd'hui. Dans ce monde qui évolue rapidement, les Européens comptent sur l'Union pour répondre aux questions qu'ils se posent concernant, notamment, la mondialisation, les changements climatiques et démographiques, la sécurité ou l'énergie. Le traité de Lisbonne renforcera la démocratie dans l'Union européenne et la capacité de celle-ci à défendre jour après jour les intérêts de ses citoyens.
07/02/2008 - La France approuve le traité de Lisbonne
À la suite du vote positif de l'Assemblée nationale et du feu vert donné aujourd'hui par le Sénat, la France est parvenue au terme du processus d'approbation du traité. En juillet 2008, le pays succèdera à la Slovénie à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Les deux pays ont joint leurs efforts pour permettre l'entrée en vigueur du traité en janvier 2009 au plus tard.
10. Qu’est-ce que la « société civile », quel rôle a-t-elle ?
"L'ensemble des rapports interindividuels, des structures familiales, sociales, économiques, culturelles, religieuses, qui se déploient dans une société donnée, en dehors du cadre et de l'intervention de l'État." (J-L. Quermonne) En somme, la société civile, c'est ce qui reste d'une société quand l'État se désengage complètement.
Les organisations non gouvernementales (ONG) constituent un moteur de la vie sociale et culturelle, un gardien des droits et libertés fondamentales et un contrepoids essentiel à l'activité étatique. Elles contribuent à la réalisation et au développement des sociétés démocratiques, notamment en sensibilisant et en faisant participer les citoyens à la vie publique. Leur contribution à la mise en œuvre des buts et des principes de la Charte des Nations Unies et du Statut du Conseil de l’Europe est tout aussi importante.
Lors de leur Troisième Sommet (Varsovie, 17 mai 2005), les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe ont mentionné tout particulièrement le rôle des ONG en tant qu’élément essentiel de la contribution de la société civile à la transparence et à la responsabilité d’un gouvernement démocratique. Aussi, ont-ils décidé d’intensifier la participation des ONG aux activités du Conseil de l’Europe.
Actualités
La Recommandation sur le statut juridique des organisations non gouvernementales en Europe (CM/Rec(2007)14) a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 10 octobre 2007. Ce texte définit des normes à respecter en ce qui concerne la création, la gestion et les activités générales des ONGs dans les Etats membres de l’organisation.
Lien vers la Recommandation CM/Rec(2007)14
12. Quel bilan faites-vous de l’O.N.U. ?
Il faut bien distinguer le rôle du Conseil de sécurité et celui de l’AG ou de l’Ecosoc.
En matière militaire, le rôle de l’ONU a fortement été remis en cause en particulier lors de la seconde guerre du golfe et des attentats du 11 septembre : le conseil de sécurité semble avoir abandonné la partie sur le plan militaire et s’être arrogé d’importants pouvoirs que l’on peut qualifier de législatif : voir résolution 1373 / obligation pour les Etats d’adopter en droit interne une infraction du terrorisme. Cela est extrêmement critiquable…
L’absence de système à proprement parler :
En réalité toutes les agences ou programmes sont indépendants les uns des autres : les chefs des secrétariats n’ont de compte à rendre qu’à leur propre conseil d’administration qui les a élus.
Il n’y a par ailleurs aucune coordination de leur politique : il existe des programmes concurrents entre l’Unesco et l’ONU par exemple en matière de technologie et de science, ou encore entre les règles adoptées par le FMI et l’OIT ou l’ONU.
En réalité, la seule coordination effective concerne les questions de personnel qui sont dotés d’un régime commun en matière d rémunérations, de grades, règles de gestion etc. Aussi depuis la déclaration du millénaire, un effort a été entrepris pour mieux coordonner les programmes de l’ONU et de ses agences spécialisées. L’intention est là, mais les résultats se font attendre…
La crise de l’ONU :
La nouvelle crise de l’ONU : la guerre contre le terrorisme consécutive au 11 septembre 2001. Intervention des Etats Unis en Afghanistan (novembre 2001) et Irak (avril-mai 2003), et a soulevé le problème du respect des résolutions du CS. Dans le cadre de la guerre en Afghanistan, le CS s’est montré très timoré et a été humilié par l’attitude des Etats Unis (cf. exposés de vos camarades).
En Irak, le CS n’a pas autorisé le recours à la force : la France, la Russie et la Chine s’opposaient à une telle intervention. Le déclenchement des hostilités sans le consentement de la communauté internationale a entraîné une grande opposition populaire et permet de se poser la question de l’avenir de l’organisation.
Problème consécutif à celui-ci et de taille : glissement des compétences du CS : il s’est arrogé le droit de « légiférer » alors que cette prérogative revient de droit à l’AG. En particulier en matière de terrorisme.
La réforme des institutions :
Elargissement du droit de veto : est-ce vraiment la réponse qu'attend l'ONU? Y a-t-il une légitimité à autoriser certains Etats à peser plus de poids dans l’échiquier international ? Il s’agit d’une oligarchie
la question de la réforme du Conseil de sécurité a été discutée régulièrement à partir de 1969 dans le cadre du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation. Mais aucun accord ni consensus ne fut obtenu.
La difficulté tient à ce que toute réforme du Conseil de sécurité doit être acceptée par chacun des membres permanents. Or aucun des Cinq ne désirait à l’époque (et c’est toujours le cas aujourd’hui) abandonner son privilège.
Seule la Chine s’était déclarée prête à le faire, mais elle faisait valoir qu’elle utilisait son droit de veto comme une prérogative en faveur du Tiers Monde. L’U.R.S.S soutenait qu’elle protégeait non seulement ses propres intérêts, mais aussi les intérêts des Etats socialistes et de la Communauté socialiste, comme elle l’avait fait par exemple dans l’affaire de Hongrie en 1956, puis dans l’affaire de Tchécoslovaquie en 1968 et dans celle de l’Afghanistan en 1980 – et même au-delà les intérêts du Tiers Monde. Quant à la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ils étaient fortement opposés à toute réforme du Conseil de sécurité qui élargirait la composition de celui-ci en ajoutant de nouveaux membres permanents détenant un droit de veto. On pouvait donc constater qu’il y avait une sorte de consensus négatif, un consensus contre tout élargissement du Conseil, bien que le nombre des Etats membres de l’O.N.U. ait été trois fois plus élevé qu’en 1945 : 51 membres en 1945, 100 dans les années soixante, 150 en 1977. Depuis 2002, l’O.N.U. compte 191 Etats membres, avec l’admission de la Suisse et de Timor Leste.
Dans les années 80 et 90 de nouveaux Etats émergents ont exprimé le désir de devenir membres permanents du Conseil de sécurité en raison de leur participation croissante aux affaires mondiales ainsi qu’aux missions de maintien de la paix. L’Allemagne et le Japon étaient les principaux candidats déclarés parmi les Etats développés, mais l’Italie s’était également mise sur les rangs. Pour le Tiers Monde, l’Inde était un des candidats possibles, mais le Pakistan était hostile à une telle éventualité. En Afrique, l’Egypte et le Nigeria étaient en compétition pour un siège permanent alors qu’en Amérique latine on trouvait plusieurs prétendants, comme le Mexique, le Brésil ou l’Argentine. L’abondance, voire le trop-plein de candidatures, constituait une bonne excuse pour les Cinq Grands de ne pas modifier leur attitude.
La situation ne devait pas évoluer fondamentalement à la suite de la fin de la guerre froide et avec l’avènement d’une nouvelle ère dans les relations internationales, le Monde étant désormais dominé par une seule Super-puissance. Pourtant l’utilisation du veto devait s’avérer moins fréquente que durant la période antérieure et de nouvelles tendances étaient perceptibles, les trois Puissances occidentales semblant disposées à admettre un élargissement limité du Conseil de sécurité et un siège permanent (avec ou sans droit de veto) en faveur du Japon et de l’Allemagne.
2 commentaires:
Serait-il possible d'avoir des mises à jour plus récentes? !!!
Merci de votre prise en compte.
Mireille MUNOZ (Gr 7)
C'est chose faite !!!!
Enregistrer un commentaire