I. LE SYSTEME DE LA CHARTE
En théorie, l’action du CS devrait se dérouler dans l’ordre des articles de la charte au chap. 7, en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et d’acte d’agression :
1. constat (a. 39)
2. mesures provisoires (a. 40) DANS LES FAITS ELLES PRECEDENT SOUVENT LE CONSTAT…
3. mesures n’impliquant pas l’emploi de la force (a. 41)
4. action impliquant l’emploi de la force (a. 42).
Le constat
Avant toute chose, le Conseil doit constater (aux termes de l’article 39) qu’il y a rupture de la paix, menace contre la paix ou acte d’agression. Pour ce faire et afin de décider en toute connaissance de cause, il peut demander à ce que soit procédé à une enquête préalable (prévue à l’article 34, qui se distingue des enquêtes réalisées pour voir si les décisions qui ont été prises sont respectées, qui s’apparente plus à une force de maintien de la paix). En pratique peu fréquent :
Ensuite le CS va devoir qualifier les faits : ce n’est pas facile sur le fond (les relations internationales sont complexe et sur la forme non plus (à cause du droit de veto). Depuis la fin de la guerre froide le CS a réussi à surmonter cette difficulté et constate n pratique assez souvent « la menace contre la paix », il est en revanche plus frileux à reconnaitre une situation « d’agression », même quand elle est flagrante.
Par exemple en Irak, dans la résolution 660 de 1990, il a utilisé le terme de « d’invasion » par l’Irak du Koweït et non pas d’agression, idem par la suite où il parle « d’occupation » du Koweït (rés. 661 et 674, de 1990). Il en va de même dans les conflits de l’ex-Yougoslavie et en Bosnie Herzégovine, où il a encore utilisé le terme de « menace contre la paix », alors que la rupture contre la paix était au moins évidente (rés. 713 (1991) et 757 (1992))… Il a parfois utilisé des périphrases : « action militaire lancée par Israël » (rés. 248 de 1968), « attaques militaires » dirigées par Israël contre le Liban (rés. 332, en 1973) « actes d’agression », « attaques armées » « acte agressif » en parlant des interventions armées de l’Afrique du Sud en Angola, Zambie et Lésotho (rés. 387et 393 (1976), et 527 (1982)).
Cette prudence peut être vue comme la volonté du CS de ne pas désigner un agresseur, afin de permettre encore un règlement pacifique, politique des conflits.
Le CS utilise donc cette notion de « menace contre la paix » à maintes reprises (notamment ce fut le cas pour des attaques terroristes (en 1992 (attentats de Lockerbie et du vol UTA 772 attribué à la Libye : rés. 731 et 748), et 2001 (WTC ; rés. 1373 et 1377, qui évoque « l’une des menaces les plus graves à la paix »). Cela soulève le problème pour la CIJ du contrôle de décisions du CS. En pratique aucune constatation n’est possible si l’agresseur est un membre permanent ou un ami de celui-ci… Il y a donc dès le départ une faille dans la Charte : l’emploi de la force peut ainsi se voir innocentée en absence de constat de la part du CS.
Les mesures provisoires de l’article 40 (non coercitives):
Afin d’éviter que le conflit s’aggrave, le Conseil peut INVITER les parties à se conformer à des mesures provisoires : ex : un armistice, un cessez-le-feu, le tracé de lignes de démarcation etc. Ici le CS agit par voie de RECOMMANDATION. Ces mesures ont donc une portée réduite puisque elles ne permettent pas de corriger l’absence de constatation de l’emploi illicite de la force. Précisé in fine de l’article 40.
Le pouvoir de sanction non militaire de l’article 41 :
C’est seulement dans le cas où le Conseil sera parvenu à procéder à la constatation de l’article 39 qu’il pourra agir de manière plus énergique en adoptant des décisions. A la lecture du seul article 41, il semble que le CS ne puisse qu’inviter les destinataires à se conformer à cette décision. Cependant, en combinant les articles 25 et 41, le CS leur a donné un effet obligatoire. La CIJ dans son avis de 1971, relatif à l’affaire la Namibie, a donné en partie raison au CS en accordant une large portée à l’article 25, tout en précisant qu’il était nécessaire de procéder à un examen minutieux de la résolution en question afin de voir s’il s’agissait véritablement d’une décision obligatoire.
Le CS peut également se borner à ne faire qu’une recommandation. Par ailleurs, les articles 49 et 50 s’efforcent de donner les moyens aux Etats de respecter les mesures coercitives, en prévoyant une assistance mutuelle entre les Etats et la consultation du CS en cas de difficultés économiques dues à l’exécution de ces mesures. C’est ainsi que dans le cadre de la première guerre du golfe le CS a créé un comité des sanctions chargé de déterminer quels Etats pouvaient bénéficier d’une assistance financière ou économique en contre partie du préjudice subi du fait de l’embargo.
Les mesures que le CS peut prendre consistent en des mesures de pression économique ou politique exemple : l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Exemple de mise en œuvre dans l’affaire Yougoslave :
Embargo général et complet
· sur les armes à destination de la Yougoslavie (713 (1991) et 724 (1992))
· sur toutes les transactions, y compris le transport aérien, avec la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) (752, 757, 787 (1992))
· avec les forces se trouvant « sous le contrôle des serbes de Bosnie », gel des avoirs de la Yougoslavie et des entreprises de ce pays et blocus de ses ports (820 (1993)
Interdiction de survol militaire de la Bosnie-Herzégovine (781 (1992))
Contrôle de la navigation sur le Danube confié à l’U.E.O. et à l’O.S.C.E. (992 (1995))
Mise en place d’un comité de surveillance du CS chargé de contrôler le respect des mesures d’embargo, et d’accorder des dérogations, notamment à des fins humanitaires, dès 1991. L’embargo ne finira par viser que certains protagonistes du conflit ou certaines zones
· Les zones serbes en Bosnie-Herzégovine (942(1994))
· Contre la Serbie-Monténégro (967 (1994)et 988 (1995))
· Au contraire la Bosnie-Herzégovine sera exemptée de l’embargo sur les armes par la rés. 1021 (1995) et de toute forme de sanction par la rés. 1074 (1996).
Accorder une priorité à de telles mesures est logique car elles apportent moins de trouble dans les RI que les opérations armées. Ces mesures sont néanmoins limitées : il suffit parfois d’un Etat bien situé pour affaiblir le système de l’article 41. L’efficacité des sanctions pourrait imposer d’aller jusqu’à sanctionner les comportements des Etats irrespectueux des résolutions du CS, mais cela resterait politiquement très délicat ...
De telles mesures peuvent également s’appliquer nonobstant toute menace à la paix, mais dans le cas où il y aurait une violation du droit international.
L’assemblée générale peut enfin parfois se substituer au CS dans certaines circonstances : c’est l’hypothèse de l’exercice des pouvoirs établis par « la résolution Dean Acheson »
1) L’Assemblée générale peut « discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’un quelconque des Membres des Nations Unies… » (article 11, paragraphe 2 et articles 34 et 35 de la Charte) ;
2) « L’Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toute situation… » (article 14) ;
3) Le 3 novembre 1950, l’Assemblée générale a adopté la résolution 377 (V) « Union pour le maintien de la paix », plus connue sous le nom de « résolution Dean Acheson ». Cette résolution précise que, lorsque certaines conditions sont réunies (impuissance du Conseil de sécurité, décision de réunir l’Assemblée générale, etc.), l’Assemblée générale « examinera immédiatement la question afin de faire aux membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à adopter… »
1) L’Assemblée générale peut « discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’un quelconque des Membres des Nations Unies… » (article 11, paragraphe 2 et articles 34 et 35 de la Charte) ;
2) « L’Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toute situation… » (article 14) ;
3) Le 3 novembre 1950, l’Assemblée générale a adopté la résolution 377 (V) « Union pour le maintien de la paix », plus connue sous le nom de « résolution Dean Acheson ». Cette résolution précise que, lorsque certaines conditions sont réunies (impuissance du Conseil de sécurité, décision de réunir l’Assemblée générale, etc.), l’Assemblée générale « examinera immédiatement la question afin de faire aux membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à adopter… »
L’AG peut donc adopter des sanctions non militaires éventuellement différentes de celle prévues par le chap. VII de la Charte. Une commission des mesures collectives est établie par la résolution Acheson et elle est chargée de définir des mesures plus souples que celles du chap. VII. La restriction porte surtout sur la nature des décisions qu’adopte l’AG : ce ne peut être que des recommandations…
L’Assemblée générale a utilisé le « procédé Acheson » à plusieurs occasions et à différentes époques : exemple : sans se fonder expressément sur la résolution Dean Acheson, l’AG a adopté la résolution 46/242 du 25 août 1992 sur la situation en Bosnie Herzégovine et où elle qualifie la situation « d’agression », contrairement au CS …
Pouvoir de sanction militaire de l’article 42 :
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures non militaires coercitives de l’article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut adopter des mesures de contrainte militaire, « au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ». Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
Dans le système de la SDN, les mesures militaires coercitives étaient facultatives pour les Etats membres : c’est l’ONU qui non seulement décide de recourir à la force mais aussi qui la met en œuvre. Le CS peut aussi ici décider de n’adopter que des recommandations au lieu de prendre des décisions. Il peut en outre désigner les Etats auxquels il sera demandé de participer à l’exécution des décisions du CS.
Cette solution serait satisfaisante si l’ONU disposait d’une armée qui lui soit propre, au plan militaire, indépendante des Etats membres et qui serait placée sous le commandement direct du CS. Au lieu de cela, la Charte prévoit que ce sont les Etats membres qui mettent à disposition du CS leurs armées nationales, en vertu d’un ou de plusieurs accords spécifiques (article 43). Les armées nationales sont coordonnées par un comité d’Etat major, composé de chefs d’Etat-major des 5 membres permanents du CS et chargés d’assister ce dernier pour les questions militaires (article 47). Le secrétaire général dans son agenda pour la paix avait proposé la création d’unités d’imposition de la paix qui se trouvaient à mi-chemin entre les forces de maintien de la paix (dont nous allons discuter après, dont la pratique s’est développée à partir de 1956) et les forces de l’article 43 : ce projet n’a pas reçu d’écho favorable au CS.
Exemple de mise en œuvre dans le conflit en ex Yougoslavie :
Le CS a mis beaucoup de temps avant de décider de telles mesures : ce n’est qu’après avoir décidé de mesures de non militaires et devant l’échec de la FORPRONU, qu’il a demandé aux Etats et aux organisations régionales « de prendre des mesures qui soient en rapport avec les circonstances du moment, selon qu’il sera nécessaire, sous l’autorité du Conseil », pour faire respecter l’embargo : cela impliquait dionc l’éventualité de l’usage de la force (rés 787 (1992) ; 770 (92) 781 (92) sur interdiction de survol ; 820 et 836 (1993) et la décision du Conseil de l’Atlantique Nord du 9 février 1994 autorisant le recours à des frappes aériennes pour soutenir l’action de la FORPRONU à Sarajevo.
Ce sont ensuite les menaces qui pesaient sur les contingents de cette force et sur l’assistance humanitaire qui ont justifié l’autorisation d’un soutien aérien de l’OTAN (rés. 908 (1994) 981 (1995)) puis la création d’une capacité de réaction rapide implicitement autorisée à recourir à la force pour permettre à la FORPRONU de remplir son mandat (998 1995)) ;
En approuvant les accords de Dayton, le CS autorise une force commandée par l’OTAN, l’IFOR, à prendre des mesures coercitives si nécessaire pour la mise en œuvre des ces accords et sa propre protection et pour prendre le commandement de toute la circulation aérienne civile et militaire (rés. 1031 (1995) : les parties sont supposées avoir donné leur consentement dans les accords Dayton-Paris).
De même, sera reconnu le droit de recourir à la force pour le successeur de l’IFOR en Bosnie-Herzégovine (la SFOR) par la rés. 1088 (1996).
La répression menée au Kosovo a de nouveau incité de CS à préconiser un embargo sur les armes à destination d la Yougoslavie ; toutes les autres démarches du CS restent limitées à des démarches de caractère diplomatique ou humanitaire (rés. 1160 (1998)).
C’est finalement la menace d’une frappe aérienne sous le commandement de l’OTAN qui s’est concrétisée qui a permis une solution politique avalisée par la rés. 1244 du 10 juin 1999. Implicitement cette dernière autorise l’usage de la force par la présence internationale civile et militaire établie à titre transitoire dans la mesure nécessaire au rétablissement de l’ordre intérieur et de la sécurité des frontières du Kosovo.
Système universel de maintien de la paix et mécanismes régionaux (article 52):
Accords prévus par l’article 52, sous certaines conditions. Les activités de ces organismes régionaux doivent être compatibles avec les buts et principes des NU » et elles doivent être destinées « à régler les affaires, qui, touchant au maintien de la paix et de la sécu internationales, se prêtent à une action à caractère régional ». L’AG au même titre que le CS s’estime compétente pour définir quelles sont les organisations régionales ou sous-régionales qui répondent aux critères de cet article (U.E.O. (Union de l’Europe Occidentale), O.U.A. ; Conférence islamique par ex.)
La charte règle les rapports entre le CS et les organisations régionales de sécurité, établies par les Etats membres. Il établit une sorte de fédéralisme dont le CS occupe le sommet. Toutes les activités de ces organisations sont placées sous le contrôle du CS, qui doit en être informé (article 54) et, en théorie aucune action coercitive ne devrait être entreprise sans son autorisation préalable (art. 53§1, sauf l’exception établie par l’article 107 pour les Etats ex ennemis). Certains Etats soutiennent que les organisations régionales devraient avoir la priorité sur le CS et invoquent des arguments d’ordre pratique pour justifier leur position : la réaction serait ainsi plus rapide et efficace.
L’affaiblissement des organisations régionales (not en Amérique latine et en Afrique) favorise un transfert de responsabilités en faveur de l’ONU. Et à l’inverse, le CS peut se décharger sur des organisations régionales de l’exécution des mesures qu’il a adoptées.
Exemple de mise en œuvre dans le conflit en ex Yougoslavie :
Une coopération s’est instituée entre l’ONU et d’une part la Communauté européenne (se traduisant not ds la Co-présidence à la conférence pour la paix en Yougoslavie depuis 1992) et d’autre part, l’OTAN et l’UEO : ces deux organisations ont d’abord été chargées de mettre en œuvre le blocus maritime de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), l’interdiction de survol de la Bosnie-Herzégovine, de recourir à la force si nécessaire pour assurer la sécurité de la FORPRONU, de contrôler la navigation sur le Danube ; finalement elles se substitueront à la Force de paix des Nations Unies dans le cadre des accords de Dayton, en 1995.
Ces forces sont également soutenues dans leur effort actuel d’apaisement du conflit au Kosovo (rés. 1160 (1998)), puis dans leur mission de surveillance internationale (rés. 1199 (1998)) et enfin dans une motivation plus implicite, dans la solution politique acquise au prix d’une intervention armée sous l’égide de l’OTAN (rés. 1244 (1999)).
II. LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX :
Ce sont des actions militaires non coercitives : elles s’effectuent en dehors du cas où un Etat aurait été reconnu comme présentant une menace pour la paix, contrairement au système de sécurité collective, prévu par l’article 39.
La première fois que ce procédé a été utilisé a eu lieu lors de l’affaire du canal de Suez, en 1956, Israël , R.U. et France contre Egypte.
Israël attaque l’Egypte suite à la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Le CS est bloqué par les vetos français et anglais : les troupes de ces deux pays débarquent le 4 novembre. Des résolutions de l’AG réclament le retrait des troupes en vain. Sur proposition du SG Dag Hammerskjöld, est créée la première force de maintien de la paix des Nations Unies l’UNEF 1. Le premier contingent débarque en Afrique le 15 novembre, en début décembre les forces anglaises et françaises se retirent, le canal sera rendu à la circulation le 4 mars 1958.
Le retrait des troupes a été en réalité motivé par l’opposition des USA et de l’URSS à l’intervention franco-anglaise. Il n’en reste pas moins que l’ONU a joué un rôle entier et a créé sa 1ère force de maintien de la paix.
Elle n’est menée que par voie de recommandations acceptées par tous les Etats intéressés, et en particulier par celui sur le territoire duquel l’opération a lieu.
Elles visent, de manière consensuelle à assurer la présence de l’ONU sur des lieux troublés par les combats , par exemple, là où un cessez-le-feu a été décidé et demeure fragile. Ces opérations sont effectuées par ceux que l’on nomme couramment « les casques bleus » qui sont censés rassurer la population et décourager l’ouverture de nouvelles hostilités.
Les opérations de maintien de la paix n’exigent donc pas de forces armées conséquentes, eu égard à leur mission. On retrouve deux types d’OMP : la première formule consiste à confier une tâche d’observation et d’information à un groupe relativement restreint d’observateurs militaires ; et la seconde formule consiste à envoyer une force armée plus importante afin qu’elle s’interpose entre les adversaires, de manière à ce que la reprise des hostilités exige un acte de contrainte contre cette force (l’effet sera dissuasif, car l’Etat qui le premier ouvrira le feu sur la force sera désigné comme l’auteur d’une agression).
En théorie les OMP sont différentes des missions d’observation et ne relèvent pas du règlement pacifique des différends. Cette distinction n’est cependant pas rigide et il est fréquent qu’une mission d’observation se transforme en OMP : ce fut le cas de la FORPRONU (rés. 727 et 743 (1992))
Ces missions sont destinées à être temporaires, mais dans la pratique elles peuvent véritablement s’institutionnaliser : cela pose des problèmes en termes financiers, et en terme de crédibilité politique. Voir le schéma… Il est par ailleurs de plus en plus difficile aujourd’hui de faire la différence entre ces OMP et les sanctions militaires coercitives de l’article 42. Plusieurs forces de maintien de la paix ont en effet été instituées sur la base du chapitre VII de la Charte depuis 1990 : une même crise peut justifier à la fois une opération militaire sur le plan du chap. VII et une OMP classique pour tous les aspects civils de l’intervention ou justifier qu’une opération coercitive succède à une OMP.
Les OMP peuvent être créées par l’AG (c’est elle qui a créé ce système de sécurité, dans le cadre de la résolution Acheson) ou le CS (bien que cette possibilité ne soit pas prévue par la Charte, mais cela arrive fréquemment depuis 1990)
Exemple dans la crise en ex Yougoslavie :
La FORPRONU a été créée sur le fondement du chap. VII (rés. 743 (1992) et les autres résolutions élargissant son mandat) : elle était chargée initialement d’observer le respect du statu quo et des arrangements militaires en Croatie, Bosnie-H et en Macédoine.
L’IFOR et la SFOR ont également été créées par des résolutions du CS
La SFOR a succédé à la Force de mise en œuvre (IFOR), première mission opérationnelle de grande ampleur menée par l'OTAN dans le domaine du maintien de la paix.
L'IFOR a été déployée en Bosnie-Herzégovine en décembre 1995 pour superviser la mise en œuvre des aspects militaires de l'Accord de paix de Dayton qui mettait un terme à la guerre en Bosnie, résolution 1031 du CS (1995).
L'OTAN est intervenue à partir de 1992 et son rôle, qui consistait tout d'abord à contrôler et à faire respecter l'embargo sur les armes décrété par les Nations Unies à l'encontre de l'ensemble de l'ex-Yougoslavie ainsi que les sanctions économiques spécifiques visant la Serbie-et-Monténégro, a été ensuite de faire respecter l'interdiction de survol de la Bosnie-Herzégovine et de fournir un appui aérien aux forces de l'ONU et aux zones de sécurité désignées par cette organisation.
L'IFOR a été déployée en Bosnie-Herzégovine en décembre 1995 pour superviser la mise en œuvre des aspects militaires de l'Accord de paix de Dayton qui mettait un terme à la guerre en Bosnie, résolution 1031 du CS (1995).
L'OTAN est intervenue à partir de 1992 et son rôle, qui consistait tout d'abord à contrôler et à faire respecter l'embargo sur les armes décrété par les Nations Unies à l'encontre de l'ensemble de l'ex-Yougoslavie ainsi que les sanctions économiques spécifiques visant la Serbie-et-Monténégro, a été ensuite de faire respecter l'interdiction de survol de la Bosnie-Herzégovine et de fournir un appui aérien aux forces de l'ONU et aux zones de sécurité désignées par cette organisation.
À la demande des Nations Unies, l'OTAN a fourni un appui aérien rapproché au sol à la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) et elle a procédé à des frappes aériennes afin de protéger les zones de sécurité désignées par l'ONU.
Le 14 décembre 1995, à la suite des négociations qui se sont déroulées à Dayton (Ohio), l'Accord-cadre général pour la paix a été signé à Paris.
Pour assurer la mise en œuvre des aspects militaires de l'Accord de paix de Dayton, une Force de mise en œuvre (IFOR) forte de quelque 60 000 soldats a été déployée pour un mandat d'un an en Bosnie-Herzégovine, en application de la résolution 1031 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'IFOR constituait la première mission opérationnelle de grande ampleur menée par l'Alliance dans le domaine du maintien de la paix.
Au moment des élections de septembre 1996 tenues en Bosnie-Herzégovine, l'IFOR avait pour l'essentiel atteint les objectifs qui lui avaient été fixés. Toutefois, comme la situation demeurerait potentiellement instable et qu'il restait encore beaucoup à faire dans le domaine civil, l'OTAN a convenu de déployer une nouvelle force, la Force de stabilisation (SFOR), à partir de décembre 1996, résolution 1088 du CS (1996).
La SFOR s'est tout d'abord concentrée sur la mise en œuvre des aspects militaires de l'Accord de paix de Dayton mais, avec le temps, ses interventions se sont étendues à des opérations de stabilisation de la paix et à la fourniture d'une aide générale en vue de la mise en application de l'accord dans son ensemble, notamment de son volet civil.
La mission de la SFOR s'est terminée officiellement le 2 décembre 2004. Elle a été remplacée par une mission dirigée par l'Union européenne, l'opération Althéa. L'OTAN maintient toujours des quartiers généraux militaires en Bosnie-Herzégovine afin d'effectuer un certain nombre de tâches spécifiques. Ces tâches consistent notamment à donner des avis aux autorités du pays sur la réforme de la défense, et aussi à travailler dans le domaine du contre-terrorisme et à arrêter les personnes accusées de crimes de guerre.
Les opérations de la SFOR ont été menées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et conformément au mandat confié aux termes de la résolution 1088 du 12 décembre 1996 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En vertu de cette résolution, la SFOR avait pour tâche non seulement de maintenir la paix mais aussi, si cela était nécessaire, de l'imposer.
La SFOR avait pour principale tâche d'instaurer des conditions de sûreté et de sécurité de nature à favoriser la reconstruction civile et politique. Elle était spécifiquement chargée de décourager ou de prévenir toute reprise des hostilités ; de promouvoir un climat propice à la poursuite du processus de paix ; et, dans la limite de ses moyens et capacités, d'apporter un soutien sélectif aux organisations civiles engagées dans ce processus.
Cela a également été le cas de la KFOR et de la MINUK pour le Kosovo (rés. 1244 (1999)) sous le nom étrange et révélateur de son ambigüité de « présence internationale civile et militaire »
Cela a également été le cas de la KFOR et de la MINUK pour le Kosovo (rés. 1244 (1999)) sous le nom étrange et révélateur de son ambigüité de « présence internationale civile et militaire »
La Force pour le Kosovo (KFOR)
La Force pour le Kosovo – la KFOR – dirigée par l’OTAN a été déployée au terme d’une campagne aérienne de 78 jours lancée par l’Alliance en mars 1999.
La Force pour le Kosovo – la KFOR – dirigée par l’OTAN a été déployée au terme d’une campagne aérienne de 78 jours lancée par l’Alliance en mars 1999.
Les premiers éléments de la KFOR sont entrés au Kosovo le 12 juin 1999. Le 20 juin, toutes les forces serbes s’étaient retirées.
La KFOR comprenait à l’origine environ 50 000 hommes et de 17 500 en décembre 2003.
L’évolution vers un Kosovo stable, multiethnique et démocratique a connu un coup de frein en mars 2004, lorsque des violences ont de nouveau éclaté entre Albanais et Serbes, et que des attaques ont eu lieu contre les troupes de la KFOR. Au Sommet d’Istanbul, en 2004, les chefs d’État et de gouvernement des pays de l’OTAN ont condamné les nouveaux épisodes de violence ethnique et réaffirmé l’engagement de l’OTAN en faveur d’un Kosovo sûr, stable et multiethnique.
En août 2005, le Conseil de l’Atlantique Nord a décidé de restructurer la KFOR et de remplacer les quatre brigades multinationales existantes par cinq forces opérationnelles. Cette modification a permis une plus grande souplesse, et notamment la suppression des restrictions au franchissement des frontières intérieures d’unités stationnées dans différents secteurs du Kosovo. Le passage de la brigade à la force opérationnelle a également permis de faire une plus large place aux opérations fondées sur le renseignement, les forces opérationnelles agissant en liaison étroite avec la police et la population locales pour la collecte d’informations.
En 2006, l’OTAN s’est engagée à maintenir une présence militaire solide, alors qu’avaient lieu les pourparlers dirigés par les Nations Unies sur le statut futur du Kosovo. L'Alliance a promis d'appuyer les dispositions de sécurité qui figureraient dans l’accord qui serait finalement adopté.
En décembre 2007, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN ont décidé que la KFOR resterait au Kosovo, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à moins que ce dernier n'en décide autrement. Ils ont en outre réaffirmé leur engagement à maintenir à leur niveau actuel, et sans nouvelles restrictions, les contributions des pays à la KFOR sous forme de forces, y compris de réserve.
L’évolution vers un Kosovo stable, multiethnique et démocratique a connu un coup de frein en mars 2004, lorsque des violences ont de nouveau éclaté entre Albanais et Serbes, et que des attaques ont eu lieu contre les troupes de la KFOR. Au Sommet d’Istanbul, en 2004, les chefs d’État et de gouvernement des pays de l’OTAN ont condamné les nouveaux épisodes de violence ethnique et réaffirmé l’engagement de l’OTAN en faveur d’un Kosovo sûr, stable et multiethnique.
En août 2005, le Conseil de l’Atlantique Nord a décidé de restructurer la KFOR et de remplacer les quatre brigades multinationales existantes par cinq forces opérationnelles. Cette modification a permis une plus grande souplesse, et notamment la suppression des restrictions au franchissement des frontières intérieures d’unités stationnées dans différents secteurs du Kosovo. Le passage de la brigade à la force opérationnelle a également permis de faire une plus large place aux opérations fondées sur le renseignement, les forces opérationnelles agissant en liaison étroite avec la police et la population locales pour la collecte d’informations.
En 2006, l’OTAN s’est engagée à maintenir une présence militaire solide, alors qu’avaient lieu les pourparlers dirigés par les Nations Unies sur le statut futur du Kosovo. L'Alliance a promis d'appuyer les dispositions de sécurité qui figureraient dans l’accord qui serait finalement adopté.
En décembre 2007, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN ont décidé que la KFOR resterait au Kosovo, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à moins que ce dernier n'en décide autrement. Ils ont en outre réaffirmé leur engagement à maintenir à leur niveau actuel, et sans nouvelles restrictions, les contributions des pays à la KFOR sous forme de forces, y compris de réserve.
Les définitions :
Armistice : accord conclu par les autorités militaires d’Etats belligérants, après autorisation des autorités politiques et ayant pour objet d’arrêter les hostilités pendant une durée définie ou non, en vue de préparer la paix (convention d’armistice ayant cependant vocation, à défaut de traité de paix et si elle n’est pas dénoncée, à régler les relations des Etats sans limitation de durée) ; se distingue, par son caractère politique et militaire de la suspension d’armes, convention essentiellement militaire et aussi de la trêve, considérée comme ayant un caractère plus large et plus durable (mais la pratique a tendance à employer indistinctement les termes d’armistice, de trêve et de cessez-le-feu). Général : suspend partout les opérations de guerre ; local : les interrompt entre certaines factions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.
Trêve : suspension temporaire des hostilités entre deux Etats à la suite d’un accord entre eux. La notion de trêve ne se distingue pas juridiquement de celle d’armistice ; dans le langage courant : suspension d’armes de moindre effet et de plus courte durée que celle qui résulte d’un cessez-le-feu.
Blocus : opération par laquelle les forces maritimes d’un Etat belligérant investissent un port ou une portion de territoire de l’Etat ennemi afin d’isoler cet Etat et de l’empêcher d’avoir des relations avec l’extérieur. Par extension désigne le procédé destiné à faire pression sur un Etat en rompant des relations économiques avec lui et en lui interdisant toute communication avec l’extérieur V. Boycott
Cessez-le-feu : arrêt convenu ou imposé des hostilités, préludant soit à une trêve, soit à un armistice, soit à un mode quelconque d’interruption du conflit armé.
Droit de veto : sens gnl : droit de s’opposer par un vote hostile à l’adoption d’une résolution lorsque l’unanimité est requise. En DIP : pouvoir donné par la Charte des NU (art. 27, al. 3) aux membres permanents du Conseil de sécurité de s’opposer par un vote négatif à l’adoption d’une résolution par cet organe.
Embargo : acte d’autorité par lequel un Etat met sous séquestre les navires d’un autre Etat mouillés dans ses ports, afin de faire pression sur cet Etat. Par extension, acte d’autorité d’un Etat pouvant s’appliquer à tout moyen de transport ou à toute catégorie de marchandises ou de produits, not. Les armes ou produits stratégiques ou pétroliers, et consistant soit à bloquer les moyens de transport sur le territoire de l’Etat qui décide l’embargo, soit à interdire l’exportation des marchandises vers l’Etat sur lequel on entend faire pression.
Recommandation : résolution invitant son destinataire à agir d’une certaine manière et qui, en principe, not. Lorsqu’elle s’adresse à un Etat est dépourvue de force obligatoire.
Résolution : d’un point de vue formel, prise de position adoptée par un organe d’une organisation internationale sans préjuger, du point de vue du fond, la force juridique de celle-ci.
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