Quelles sont la (les) compétence(s) de la Cour internationale de Justice ? Quels en sont les fondements juridiques ?(source : site de la C.I.J.)
La Cour internationale de Justice dispose de 2 types de compétences : une compétence en matière contentieuse et une compétence en matière consultative.
1. Compétence en matière contentieuse
la Cour internationale de Justice règle, conformément au droit international, les différends juridiques qui lui sont soumis par les Etats. Un différend juridique peut être défini comme un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts.
Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour. Les organisations internationales, les collectivités et les personnes privées ne sont pas habilitées à introduire une instance devant la Cour.
L'article 35 du Statut de la Cour définit les conditions d'accès à la Cour pour les Etats. Le paragraphe 1 de cet article ouvre la Cour aux Etats parties au Statut, le paragraphe 2 vise à réglementer les conditions d'accès à la Cour pour ceux qui ne sont pas parties au Statut. Les conditions dans lesquelles la Cour est ouverte à ces derniers sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Statut de la Cour, déterminées par le Conseil de sécurité pour autant qu'en toutes circonstances aucune inégalité ne résulte de ces conditions pour les parties devant la Cour.
La Cour ne peut connaître d'un différend que si les Etats en cause ont accepté sa compétence. Aucun Etat ne saurait donc être partie à une affaire devant la Cour s'il n'y a pas consenti d'une manière ou d'une autre.
Fondements de la compétence de la Cour
La compétence de la Cour en matière contentieuse se fonde sur le consentement des Etats auxquels elle est ouverte. La forme suivant laquelle ce consentement est exprimé détermine la manière dont la Cour peut être saisie d'une affaire.
a) Compromis
L'article 36 du Statut de la Cour dispose en son paragraphe 1 que la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront. Dans ces cas, la Cour est normalement saisie par la notification au Greffe d'un accord, dit compromis, conclu spécialement à cet effet par les parties. L'objet du différend et les parties doivent être indiqués (Statut, art. 40, par. 1 ; Règlement, art. 39).
Quelques exemples :
Les seize affaires suivantes ont été soumises à la Cour en vertu d'un compromis
A l'exception des seize affaires énumérées ci-dessus, qui ont été portées devant la Cour par la notification d'un compromis, toutes les affaires contentieuses ont été soumises en vertu d'une requête introductive d'instance, que la compétence de la Cour ait été régie par des dispositions de traités ou de conventions, des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par chacune des parties au litige, ou toute autre forme de consentement présumé.
b) Cas prévus dans les traités et conventions
Le paragraphe 1 de l'article 36 du Statut dispose également que la compétence de la Cour s'étend aux cas spécialement prévus dans les traités et conventions en vigueur. La Cour est alors normalement saisie par une requête introductive d'instance, acte unilatéral, qui doit indiquer l'objet du différend et les parties (Statut, art. 40, par. 1) et qui, autant que possible, doit comporter la mention de la disposition par laquelle le requérant prétend établir la compétence de la Cour (Règlement, art. 38).
Quelques exemples :
Traité de non agression, conciliation et règlement judiciaire (art.XXXIV) 17/12/1939 (Colombie/Venezuela)
Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (art.XII) 30/11/1973 (Multilatérale)
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art.29) 1979 18/12/1979 (Multilatérale)
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (art. 20, par.1) 15/12/1997 (Multilatéral)
Statut de la Cour pénale internationale (art. 199, par.2) 17/07/1998 (Multilatéral)
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (art. 24, par.1) 09/12/1999 (Multilatérale)
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité internationale visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (art. 15, par.2) 12/12/2000 (Multilatéral)
c) Juridiction obligatoire sur des différends d'ordre juridique
Le Statut prévoit qu'un Etat peut reconnaître comme obligatoire la juridiction de la Cour sur des différends d'ordre juridique à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation. Dans ces cas, la Cour est saisie par requête. Les conditions dans lesquelles cette reconnaissance peut être effectuée sont énoncées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 36 du Statut, qui sont ainsi conçus :
Quelques exemples :
Les Etats parties au Statut de la Cour peuvent, "à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique" (art. 36, par. 2 du Statut).
Les déclarations d'acceptation de la juridiction de la Cour prennent la forme d'un acte unilatéral de l'Etat et sont déposées auprès du Secrétaire général de l'ONU.
Les déclarations déposées par 65 Etats au total sont reproduites ci-après en français. Quand cette langue n'est pas la langue de l'original, les traductions utilisées sont, sauf exceptions expressément signalées, celles du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou du Secrétariat de la Société des Nations.
Les déclarations suivantes sont déposées auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (la date indiquée après le nom de l'Etat est celle à laquelle la déclaration a été déposée) :
Australie (22 mars 2002)
Autriche (19 mai 1971)
Barbade (1 août 1980)
Belgique (17 juin 1958)
Botswana (16 mars 1970)
Bulgarie (21 juin 1992)
Cambodge (19 septembre 1957)
Cameroun (3 mars 1994)
Canada (10 mai 1994)
Chypre (3 septembre 2002)
Costa Rica (20 février 1973)
Côte d'Ivoire (29 septembre 2001)
Danemark (10 décembre 1956)
Djibouti (2 septembre 2005)
Dominique, Commonwealth de (31 mars 2006)
Egypte (22 juillet 1957)
Espagne (20 octobre 1990)
Estonie (31 octobre 1991)
Finlande (25 juin 1958)
Gambie (22 juin 1966)
Géorgie (20 juin 1995)
Grèce (10 janvier 1994)
Guinée, République de (4 décembre 1998)
Guinée-Bissau (7 août 1989)
Haïti (4 octobre 1921)
Honduras (6 juin 1986)
Hongrie (22 octobre 1992)
Inde (18 septembre 1974)
Japon (9 juillet 2007)
Kenya (19 avril 1965)
Lesotho (6 septembre 2000)
Libéria (20 mars 1952)
Liechtenstein (29 mars 1950)
Luxembourg (15 septembre 1930)
Madagascar (2 juillet 1992)
Malawi (12 décembre 1966)
Malte (2 septembre 1983)
Maurice (23 septembre 1968)
Mexique (28 octobre 1947)
Nicaragua (24 septembre 1929)
Nigéria (30 avril 1998)
Norvège (25 juin 1996)
Nouvelle-Zélande (23 septembre 1977)
Ouganda (3 octobre 1963)
Pakistan (13 septembre 1960)
Panama (25 octobre 1921)
Paraguay (25 septembre 1996)
Pays-Bas (1 août 1956)
Pérou (7 juillet 2003)
Philippines (18 janvier 1972)
Pologne (25 mars 1996)
Portugal (25 février 2005)
République démocratique du Congo (8 février 1989)
République Dominicaine (30 septembre 1924)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (5 juillet 2004)
Sénégal (2 décembre 1985)
Slovaquie (28 mai 2004)
Somalie (11 avril 1963)
Soudan (2 janvier 1958)
Suède (6 avril 1957)
Suisse (28 juillet 1948)
Suriname (31 août 1987)
Swaziland (26 mai 1969)
Togo (25 octobre 1979)
Uruguay (28 janvier 1921
d) Forum prorogatum
Si un Etat n'a pas reconnu la compétence de la Cour au moment du dépôt, contre lui, d'une requête introductive d'instance, il a toujours la possibilité d'accepter cette compétence ultérieurement, pour permettre à la Cour de connaître de l'affaire: en pareil cas, la Cour est compétente au titre de la règle dite du forum prorogatum.
e) La Cour se prononce sur sa propre compétence
L'article 36 du Statut stipule (par. 6) qu'en cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente la Cour décide. L'article 79 du Règlement énonce les conditions dans lesquelles sont déposées les exceptions préliminaires.
f) Interprétation d'un arrêt
En cas de contestation sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter à la demande de toute partie (Statut, art. 60). La demande en interprétation est introduite soit en vertu d'un compromis entre les parties, soit par une requête émanant d'une ou de plusieurs des parties (Règlement, art. 98).
Quelques exemples :
Une demande d'interprétation a été présentée par la Colombie au sujet de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire du Droit d'asile (Colombie c. Pérou) , par la Tunisie (avec une demande en révision) au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) ainsi que par le Nigéria au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 11 juin 1998 sur des exceptions préliminaires dans l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)).
g) Révision d'un arrêt
La révision d'un arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y ait de la part de celle-ci faute à l'ignorer (Statut, art. 61, par. 1). La demande en révision est introduite par une requête (Règlement, art. 99).
Quelques exemples :
Une demande en révision (et en interprétation) a été présentée par la Tunisie au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 24 février 1982 dans l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne). La Yougoslavie a présenté, le 24 avril 2001, une demande en révision de l'arrêt rendu par la Cour le 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires en l'affaire relative à l' Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie). El Salvador a présenté, le 10 septembre 2002, une demande en révision de l'arrêt rendu par la Cour le 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)).
2. Compétence en matière consultative
Les Etats ayant seuls qualité pour se présenter devant la Cour, les organisations internationales publiques (gouvernementales) ne peuvent en tant que telles être parties à aucun procès devant la Cour. En revanche, une procédure particulière, dite procédure consultative, est ouverte à ces organisations et à elles seules.
Bien qu'elle s'inspire de la procédure contentieuse, la procédure consultative présente des traits distincts dus à la nature et à l'objet particuliers de la fonction consultative.
Une procédure consultative est introduite devant la Cour par le moyen d'une requête pour avis consultatif adressée au greffier par le Secrétaire général des Nations Unies ou le directeur ou secrétaire général de l'institution requérante.
En cas d'urgence, la Cour peut prendre toutes mesures utiles pour accélérer la procédure. Afin d'être éclairée sur la question qui lui est soumise, la Cour a la faculté d'organiser une procédure écrite et orale.
Quelques jours après le dépôt de la requête, la Cour dresse la liste des Etats et organisations internationales qui seront à même de lui fournir des renseignements sur la question. Il s'agit en général des Etats membres de l'organisation requérante, parfois aussi des autres Etats auxquels la Cour est ouverte en matière contentieuse. Les organisations et Etats autorisés à participer à la procédure peuvent en principe soumettre des exposés écrits puis, si la Cour le juge nécessaire, des observations écrites sur ces exposés. Ces pièces écrites sont généralement mises à la disposition du public à l'ouverture de la procédure orale, si la Cour estime qu'une telle procédure doit se tenir.
Contrairement aux arrêts, et sauf les cas rares où il est expressément prévu qu'ils auront force obligatoire (comme le font, par exemple, la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies, l'accord de siège entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique), les avis consultatifs de la Cour n'ont pas d'effet contraignant. Il appartient aux institutions ou organes internationaux qui les ont demandés de décider, par les moyens qui leur sont propres, de la suite à réserver à ces avis.
Dénués d'effet obligatoire, les avis consultatifs de la Cour n'en possèdent pas moins une haute valeur juridique ainsi qu'une grande autorité morale. Ils constituent souvent un instrument de diplomatie préventive et ont des vertus pacificatrices. Les avis consultatifs contribuent également, à leur manière, à l'éclaircissement et au développement du droit international et, par ce biais, au renforcement des relations pacifiques entre les Etats.
Organes et institutions spécialisées des Nations Unies autorisés à demander un avis consultatif
Conformément au paragraphe premier de l'article 96 de la Charte des Nations Unies, « l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique ».
Selon le paragraphe 2 de l'article 96, « tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité ».
Organes de l’ONU
Assemblée générale
Comité intérimaire de l'Assemblée générale
Conseil de sécurité
Conseil de Tutelle
Conseil économique et social
Institutions spécialisées du système des Nations Unies
Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA)
Association internationale de développement (AID)
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)
Corporation internationale de financement (IFC)
Fonds international de développement agricole (FIDA)
Fonds monétaire international (FMI)
Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
Organisation des Nations Unies pour le Développement Industrielle (ONUDI)
Organisation Internationale du Travail (OIT)
Organisation maritime internationale (OMI)
Organisation Météorologique Mondiale (OMM)
Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Organisation mondiale de la santé (OMS)
Union internationale des télécommunications (UIT)
Quels sont les Etats admis à ester devant la Cour ?
Etats Membres des Nations Unies
L'article 35, paragraphe 1, du Statut de la Cour dispose que la Cour est ouverte aux Etats parties au Statut et l'article 93, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies énonce que tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut.
Les 192 Etats suivants sont actuellement Membres des Nations Unies (les dates auxquelles certains d'entre eux ont fait des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour sont également mentionnées)
Etats non membres des Nations Unies parties au Statut
L'article 93, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies prévoit que des Etats qui ne sont pas membres des Nations Unies peuvent devenir parties au Statut de la Cour, aux conditions déterminées dans chaque cas par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Ces conditions ont été jusqu'à présent les mêmes dans tous les cas. Elles ont été fixées pour la première fois à la suite d'une demande du Conseil fédéral suisse ;
Avant de devenir des Etats Membres des Nations Unies, le Japon, le Liechtenstein, Saint-Marin, Nauru et la Suisse avaient été parties au Statut de la Cour depuis le 2 avril 1954, le 29 mars 1950, le 18 février 1954, le 29 janvier 1988 et le 28 juillet 1948 respectivement.
A ce jour, tous les Etats parties au Statut de la Cour sont Membres de l'Organisation des Nations Unies
Etats non parties au Statut auxquels la Cour peut être ouverte
Ouverte aux Etats parties à son Statut, la Cour l'est également à d'autres Etats aux termes de l'article 35, paragraphe 2, du Statut. Ce texte prescrit que les conditions auxquelles elle leur est ouverte sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de sécurité et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.
Le 15 octobre 1946 le Conseil de sécurité a pris en la matière la résolution 9 (1946) ci-après :
«Le Conseil de sécurité,
En vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 2 de l'article 35 du Statut de la Cour internationale de Justice et sous réserve des dispositions dudit article,
Décide que :
1. La Cour internationale de Justice est ouverte à tout Etat qui n'est pas partie au Statut de la Cour internationale de Justice, aux conditions suivantes : cet Etat devra avoir déposé préalablement au Greffe de la Cour une déclaration par laquelle il accepte la juridiction de la Cour conformément à la Charte des Nations Unies et aux conditions du Statut et du Règlement de la Cour, déclaration par laquelle il s'engage à exécuter de bonne foi la ou les sentences de la Cour et à accepter toutes les obligations mises à la charge d'un Membre des Nations Unies par l'article 94 de la Charte ;
2. Cette déclaration peut avoir soit un caractère particulier, soit un caractère général. La déclaration d'un caractère particulier est celle par laquelle un Etat accepte la juridiction de la Cour seulement pour un ou plusieurs différends déjà nés. La déclaration d'un caractère général est celle par laquelle un Etat accepte la juridiction de la Cour pour tous différends ou pour une ou plusieurs catégories de différends nés ou à naître. En signant une déclaration d'un caractère général, tout Etat peut reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut, sans que cette acceptation puisse, hors le cas de convention expresse, être opposée aux Etats parties au Statut qui auront souscrit la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice ;
3. L'original des déclarations faites aux termes de la présente résolution est conservé par le Greffier de la Cour, conformément à la procédure adoptée par la Cour ; celui-ci en transmet des exemplaires certifiés conformes à tous les Etats parties au Statut, ainsi qu'à tous autres Etats qui auront déposé une déclaration en application de la présente résolution, et au Secrétaire général des Nations Unies, selon la procédure adoptée par la Cour ;
4. Le Conseil de sécurité se réserve le droit d'annuler ou d'amender à tout moment la présente résolution par une autre, dont la Cour recevra communication. Dès la réception de cette communication par le Greffier de la Cour, et dans la mesure déterminée par la nouvelle résolution, les déclarations existantes cessent d'être en vigueur, sauf en ce qui concerne les différends dont la Cour se trouvera déjà saisie ;
5. La Cour connaît de toute question relative à la validité ou à l'effet d'une déclaration faite aux termes de la présente résolution. »
Dans le passé, des déclarations de caractère particulier ont été déposées par l'Albanie (1947) et l'Italie (1953) et des déclarations de caractère général par le Cambodge (1952), Ceylan (1952), la Finlande (1953 et 1954), l'Italie (1955), le Japon (1951), le Laos (1952), la République fédérale d'Allemagne (1955, 1956, 1961, 1965 et 1971) et la République du Vietnam (1952).
Du fait de l'admission des Etats concernés à l'Organisation des Nations Unies, il n'y a plus, à ce jour, de déclarations de ce type en vigueur.
L’arrêt de la C.I.J. peut-il faire l’objet d’une exécution forcée ?
L’arrêt de la Cour est adopté à la majorité des juges présents, en cas d’égalité, la voix du président domine. L’arrêt est obligatoire et définitif et jouit de l’autorité relative de la chose jugée : il n’oblige que les partis au litige et que pour le différend qui a été tranché. Cette autorité s’attache au dispositif de l’arrêt mai également à l’exposé des motifs indispensables pour expliciter le dispositif.
L’article 94 §2 laisse entrevoir la possibilité d’une exécution forcée de l’arrêt de la Cour. Les voies d’exécution pourraient aller jusqu’à des mesures de contrainte obligatoires pour l’ensemble des membres de l’ONU. Théoriquement efficace, le mécanisme de l’article 94 n’est resté que théorique pour l’instant car la majorité des décisions adoptées au fond par la CIJ ont été respectées par les Etats. Il n’en reste pas moins que la rédaction de l’article 94 est qd mm permissive et peut limiter son efficacité : le Conseil « s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt. »
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire