Dans cette affaire deux arrêts ont été rendus, et font partie des arrêts les plus importants de la CIJ. Un premier arrêt du 26 novembre 1984, traitait de la compétence et de la recevabilité de la requête et le second arrêt que nous étudions ici a été rendu sur le fond de l’affaire.
Les faits :
La tradition interventionniste des Etats-Unis au Nicaragua est solidement enracinée. Un traité de 1850 (le traité Clayton-Bulwer) prévoyait que les US et la GB s’engageaient à respecter l’indépendance de l’Amérique centrale, malgré cela, les Etats-Unis ne résistèrent pas à intervenir au Nicaragua qui était souvent en proie à des troubles internes.
En 1854, un aventurier américain William Walker introduit par des mercenaires hostiles au président Fruto Chamorro, établit à son compte un Etat esclavagiste, et se proclame président. Il imposa au Nicaragua un régime si autoritaire, qu’il finit par se faire expulser, avec l’aide d’autres républiques d’Amérique centrale, en 1857.
Avec Roosevelt, les entreprises interventionnistes reprirent de plus belle, et trouvèrent leur fondement dans la théorie du « big stick ». A la suite de troubles qui éclatent en 1912, les marines débarquent pour soutenir le pouvoir conservateur, et imposent au Nicaragua un contrôle financier. En 1914, Chamorro, l’homme fort des conservateurs, signe avec les Etats Unis un traité (Bryan-Chamorro), qui moyennant la somme de 300 000 dollars leur concèdent à perpétuité le droit d’établir un canal, soi par la voie du rio San Juan, soit par toute autre route sur le territoire du Nicaragua. Ce traité reconnaît également aux Etats-Unis, une souveraineté absolue pour une période de 99 ans renouvelable, sur deux îles de la côte atlantique ainsi que le droit d’établir une base navale dans la baie de Fonseca.
Le retrait des marines en 1925 est de courte durée, ils seront de retour en 1929 et contribueront au mouvement de révolte qui se cristallisera en véritable guérilla, dont le chef, Cesar Augusto Sandino qui en sera le héros jusqu’à son assassinat en 1934, sur l’ordre du chef de la garde nationale, le général Anastasio SOMOZA GARCIA.
La victoire de Somoza le conduira au pouvoir en 1937. Il règnera jusqu’en 1979. Les Etats-Unis n’avaient alors pas à intervenir car Somoza était l’homme fort de Washington, des sortes d’ambassadeurs des Etats-Unis, gendarmes de toute l’Amérique centrale. A partir de 1962, l’opposition à cette dictature se est de plus en plus marquée, et se matérialise par la création d’un front sandiniste de libération nationale. L’église catholique proteste contre les exactions de la garde nationale qui torture et assassine, une opposition plus modérée à ce régime est également conduite par le rédacteur en chef du journal La Prensa. Il sera assassiné en 1978, et le mouvement d’opposition s’intensifiera, autour d’un front élargi d’opposition (FAO), qui sera créé en 1978, et se fera le porte parole d’une exigence de réelle démocratie. La situation dégénère rapidement avec des attaques spectaculaire du front sandiniste, grève générale contre le président Somoza etc.
Les Etats-Unis gouvernés par le président Carter décident de suspendre leur assistance militaire, en 1979. Les sandinistes parviennent au pouvoir : un gouvernement provisoire est nommé (le 16 juin 1979) et le président Somoza se sauve à Miami.
Dans un premier, temps un certain consensus s’établit autour du nouveau gouvernement, et l’administration Carter lui accorde son appui financier et économique. Peu à peu une opposition de la part des modérés, organisés autour du journal La Prensa, des catholiques et des somocistes (regroupés dans la force démocratique nicaraguayenne F.D.N.) s’élève contre ce gouvernement. Ces derniers entreprennent des actions militaires vers la frontière hondurienne, les non somocistes quant à eux, agissent depuis le Costa Rica.
La présidence de Reagan marquera un tournant dans l’histoire : à peine installé, il gèlera l’aide économique en janvier 1981. Le 3 mars de la même année, la CIA est autorisée à entreprendre des activités secrètes contre le Nicaragua. Le 1er avril, l’aide éco est suspendue pour une période illimitée en raison du soutien que Managua apporterait aux guérilleros salvadoriens. De plus en plus ouvertement, les US apportent un soutien aux contras terme qui sert à désigner ceux qui luttent contre le gouvernement nicaraguayen. Les crédits sont même officiellement inscrits au budget des US en 1983 pour permettre aux services de renseignements américains de soutenir des opérations aux Nicaragua des renseignements.
Selon le gouvernement de Managua, les contras sont auteurs de destructions matérielles importantes et provoquent des pertes en vies humaines considérables. Indépendamment des activités des contras, des individus épaulés matériellement par les US et placés sous le commandement direct des ressortissants de celui-ci ont, selon le gouvernement du Nicaragua, conduit des activités militaires et para militaires, au Nicaragua et contre celui-ci : minage au début des années 1984 de certains ports nicaraguayens, attaques organisées contre des ports, des installations pétrolières, et une base navale. Le Nicaragua se plaint aussi que des aéronefs survolent le territoire pour tenter, à la fois d’effrayer la population, d’obtenir des renseignements, et d’approvisionner les contras.
Aucune solution n’est trouvée à la crise malgré les diverses propositions du groupe de Contadora, créé en 1983, et composé de Panama, du Venezuela, du Mexique et de la Colombie.
Le 9 avril 1984, l’ambassadeur du Nicaragua aux Pays Bas dépose une requête introductive d’instance contre les US mettant en cause la responsabilité des US en raison d’activités militaires et para militaires au N et contre celui-ci. Le N affirme que les US, en encourageant, finançant, assistant ou dirigeant ces actions violent la Charte des NU, et en particulier l’article 2 § 4 de celle-ci. Il demande à la Cour de juger que les US ne respectent pas la souveraineté du N, en raison d’attaques armées contre ce pays, par terre, air et mer, d’incursions dans les eaux territoriales et de l’entreprise directe ou indirecte de coercition ou d’intimidation sur le Gouvernement du N.
Dans la requête du N, les US sont accusés également d’intervenir dans les affaires intérieures du N, d’enfreindre la liberté des mers, de tuer, blesser ou enlever des citoyens du N. Il demande à la Cour de juger que les US ont l’obligation de renoncer immédiatement à l’utilisation de la force, aux violations de la souveraineté du N, à tout appui à des organisations se livrant à des actions contre le N.
Enfin, la requête du N. contient une demande de réparation en raison des dommages subis par les personnes, les biens et l’économie du Nicaragua.
La Cour a du établir les faits, ce qui n’a pas été facile car les thèses des parties étaient très divergentes sur ce point. Elle a eu à trancher deux questions principales : la question du principe du non emploi de la force et la question du principe de non intervention.
Nous Examinerons la position de la Cour sous 3 angles : le principe de non emploi de la force, le principe de non intervention et enfin, le principe de souveraineté.
1er point : Le principe de non emploi de la force :
La Cour va procéder en 2 temps : elle va rechercher la substance du principe puis appliquer le principe aux faits retenus.
I. La substance du principe de non emploi de la force :
A. Etendue du principe :
C’est la première fois que l’interdiction du non recours à la force dans les RI reçoit une telle reconnaissance par le juge international (dans l’affaire du Détroit de Corfou c’était en effet la question de la souveraineté qui était le plus à l’honneur et son corollaire : le principe de non intervention).
Ce principe trouve son fondement à l’art. 2§4 de la Charte, mais la réserve des Etats Unis relative aux traités internationaux à empêché la Cour de se référer au texte de la Charte. La Cour va considérer que les EU et le N sont d’accord pour considérer que le principe de non emploi de la force fait partie du droit international coutumier et qu’il est une norme de jus cogens.
Pour cela elle va se référer à la résolution 2625 (xxv) du 24 octobre 1970 adoptée à l’unanimité et sans réserve relative aux principe de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats. Elle énonce le caractère illicite de l’emploi ou la menace de l’emploi de la force. Le consentement des Etats a, selon la Cour, valeur d’opinio juris et donc du droit international coutumier en la matière. Cette résolution distingue les différents types d’emploi de la force, le plus grave étant l’agression armée.
B. L’exception au principe de non recours à la force : la légitime défense
Jamais ce droit n’avait fait l’objet d’une telle consécration : ici n’est cependant concernée que la LD collective.
La LD est un droit inaliénable et naturel dont disposent tous les Etats. La Charte des NU ne fait que codifier une norme de droit coutumier déjà existante, à l’article 51. La consécration jurisprudentielle porte sur 3 points majeurs : la définition de l’agression armée, la procédure de mise en jeu de l’Etat tiers au profit de l’Etat agressé et le contenu des mesures de riposte.
1. La définition de l’agression armée :
La Cour retient une vision étroite de l’agression tant sur sa forme que sur le moment où celle-ci survient.
La forme : l’agression doit être ARMEE c’est le seul mode qui peut justifier le recours à la légitime défense (pas économique ou idéologique par exemple). Or, nous l’avons vu, le CS ne retient pas souvent cette qualification.
Les auteurs de l’agression armée : c’est l’action des
- forces régulières à travers une frontière internationale et
- l’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés
- de forces irrégulières
- de mercenaires
qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d’une gravité telle qu’ils équivalent à une véritable agression armée accomplie par les forces régulières ou au fait de s’engager de manière substantielle dans de telles actions.
En revanche ne s’applique pas à une assistance à des rebelles prenant la forme de fourniture d’armements ou d’assistance logistique ou autre. Mais cette forme de soutien qui n’est pas une agression armée peut éventuellement être assimilé soit à une menace ou à un emploi de la force soit à une intervention dans les affaires intérieures et extérieures d’autres Etats. La Cour n’inclut pas non plus l’agression économique ou idéologique parmi les formes d’agression, alors que les Etats du tiers monde étaient partisans d’une telle définition contrairement aux Etats occidentaux qui y étaient farouchement opposés.
Le moment de l’agression armée : elle doit être en cours ou préalable pour que la LD soit licite. L’idée de LD préventive est exclue.
2. La procédure de mise en jeu de l’Etat tiers au profit de l’Etat agressé
C’est l’Etat victime de l’agression qui doit en faire le constat : cela signifie qu’aucun Etat ne peut porter secours à un autre Etat sans son consentement préalable, sinon il s’agirait d’une ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat victime.
C’est donc l’Etat victime de l’agression armée qui doit expressément demander à un Etat tiers son secours pour que la mise en jeu de la LD soit licite.
3. Le contenu des mesures de riposte
La Cour ne se contente dans cette affaire que de dire que les mesures de riposte doivent être proportionnées et nécessaires, elle ne précise pas malheureusement que ces mesures doivent être prises IMMEDIATEMENT après l’agression armée, faute de quoi, la LD perdrait sa raison d’être.
II. L’application du principe de non emploi de la force armée aux faits :
La Cour va examiner les faits générateurs de responsabilité (A) puis rechercher des causes d’exonération de responsabilité (B).
A. Les faits générateurs de responsabilité :
Dans cette affaire, il ya a eu deux types d’emploi de la force : un emploi direct (1) et un emploi indirect (2).
1. Emploi direct de la force par les Etats-Unis :
Aucun problème d’imputabilité ne se pose lorsque les actes sont accomplis par le pouvoir exécutif ou législatif d’un Etat (qui autorisera telle ou telle opération par exemple), en revanche, les choses sont plus compliquées lorsqu’il s’agit de se demander si les actes d’un organe d’exécution peuvent être assimilés à une agression de la part de l’Etat lui-même.
Le droit international général précise qu’un Etat est responsable des actes de ses dirigeants qu’ils appartiennent au pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire.
Dans ce sens, la C.I.A., créée par une loi du Congrès de 1947 (National Security Act) est un organe de l’Etat qui occupe une place importante dans la hiérarchie administrative américaine. Le directeur est nommé par le Président des EU avec le consentement du Sénat américain : il n’y a donc pas de doute, la CIA est donc bien un organe de l’Etat américain.
Les UCLAS (Unilaterally Controlled Latino Assets) sont également des agents d’exécution contractuels travaillant à plein temps directement sous les ordres de la CIA : ils sont considérés comme le personnel de la CIA et engagent sa responsabilité.
La Cour va décider que la pose de mines au début 1984, certaines attaques contre les ports, les installations pétrolières et une base navale au Nicaragua sont imputables au gouvernement des Etats Unis et constituent un manquement au principe de non emploi de la force, sauf si elles sont justifiées par la LD.
Par contre, elle ne considère pas que les manœuvres menées aux frontières du Nicaragua et du Honduras constituent un emploi de la force.
2. Emploi indirect de la force par les Etats-Unis via les contras et la FDN:
Le Nicaragua soutient que les Etats-Unis auraient «conçu, créé et organisé une armée mercenaire, la force contra», que le Gouvernement des Etats-Unis a mis au point la stratégie et dirigé la tactique de la force contra et lui a apporté un appui de combat direct dans ses opérations militaires.
La Cour ne retient pas la thèse du Nicaragua sur ces points : pour elle, les EU n’ont pas «créé» la force contra au Nicaragua et l'ensemble des opérations lancées par la force contra n’obéissait pas à une stratégie et à des tactiques qui auraient toutes été élaborées par les Etats-Unis. Rien ne permet toutefois de conclure que les Etats-Unis ont fourni un appui direct sur le terrain, si l'on entend par là une intervention directe des unités combattantes des Etats-Unis.
Mais elle reconnaît que les EU ont largement financé et organisé l'une des composantes de la force contra, la FDN. Elle reconnaît également qu'un certain nombre d'opérations ont été décidées et planifiées, sinon par des conseillers des Etats-Unis, au moins en liaison étroite avec eux et sur la base de l'assistance en matière de renseignement et de logistique que les Etats-Unis étaient en mesure d'offrir. L'appui des autorités américaines aux activités des contras a pris diverses formes au fil des années (soutien logistique, fourniture de renseignements sur les mouvements des troupes sandinistes, emploi de moyens de communication perfectionnés, etc.).
La Cour doit déterminer si, en raison des liens entre les contras et le Gouvernement des Etats-Unis, il serait juridiquement fondé d'assimiler les contras à un organe du Gouvernement des Etats-Unis ou de les considérer comme agissant au nom de ce gouvernement.
La Cour estime que les éléments dont elle dispose ne suffisent pas à démontrer la totale dépendance des contras par rapport à l'aide des Etats-Unis. Une dépendance partielle, dont la Cour ne saurait établir le degré exact, peut se déduire du phénomène de sélection des dirigeants par les Etats-Unis mais aussi d'autres éléments tels que l'organisation, l'entraînement, l'équipement de la force, la planification des opérations, le choix des objectifs et le soutien opérationnel fourni. II n'est donc pas clairement établi que les Etats-Unis exercent en fait sur les contras une autorité telle qu'on puisse considérer que ces derniers agissent en leur nom.
Par conséquent, l’implication des EU au regard des contras ne constitue pas un emploi de la force.
B. La recherche de causes d’exonération de la responsabilité (il y aurait eu une agression armée de la part du Nicaragua selon les EU)
A priori, les EU auraient violé le droit international pour avoir employé directement la force, avec les activités de la CIA et des UCLAS. Elle va donc rechercher s’il y avait dans cette affaire un motif de LD collective, ou autrement dit, si le Nicaragua par son comportement n’était pas l’auteur d’une agression armée contre El Salvador, le Honduras et le Costa Rica, ayant justifié l’emploi de la force par les EU.
S'agissant d'EI Salvador, la Cour estime qu'en droit coutumier la fourniture d'armes à l'opposition dans un autre Etat, à la supposer établie, ne saurait constituer une agression armée contre celui-ci. En ce qui concerne le Honduras et le Costa Rica, la Cour indique que, faute d'informations suffisantes sur les incursions transfrontières à l'intérieur du territoire de ces deux Etats effectuées à partir du Nicaragua, elle peut difficilement les considérer, soit ensemble soit isolément, comme une agression armée du Nicaragua. Elle conclut donc que les fournitures d'armes et les incursions dont il s'agit ne peuvent servir de justification à l'exercice du droit de légitime défense collective.
En second lieu, pour apprécier si les Etats-Unis étaient justifiés à exercer cette légitime défense, la Cour se demande si les conditions de mise en œuvre de la légitime défense collective étaient bien réunies en l'espèce, et recherche donc si les Etats en question croyaient être victimes d'une agression armée de la part du Nicaragua et avaient fait appel à l'aide des Etats-Unis dans l'exercice de la légitime défense collective. La Cour n'a pas la preuve que le comportement de ces Etats ait correspondu à cette situation.
Enfin les activités des Etats-Unis n’ont pas été entreprises sous l'empire de la nécessité et ne répondent pas toutes au critère de proportionnalité.
L'exercice du droit de légitime défense collective avancé par les Etats-Unis n'est pas justifié pour la Cour : les Etats-Unis ont donc violé le principe interdisant de recourir à la menace ou à l'emploi de la force.
2ème point : Le principe de non intervention
Comme pour le principe de non emploi de la force, la Cour procède en deux temps : elle détermine tout d’abord la substance de ce principe (I), et l’applique ensuite aux faits de l’espèce (II).
I. La substance du principe de non intervention :
C’est la 2ème fois que le principe de non intervention est consacré par la Cour (1ère fois dans l’affaire du Détroit de Corfou de 1949). Reconnu tardivement, le principe de non intervention n’est pas explicitement reconnu par la Charte. Il fait partie intégrante du droit international coutumier.
Le principe de non-intervention est le droit de tout Etat souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure. On peut trouver de nombreuses expressions d'une opinio juris des Etats sur l'existence de ce principe. La Cour note que ce principe, affirmé dans sa jurisprudence, a été repris dans bien des déclarations et des résolutions adoptées par des organisations ou conférences internationales auxquelles participaient les Etats-Unis et le Nicaragua. On peut considérer que leur texte témoigne de l'acceptation par les Etats-Unis et le Nicaragua d'un principe coutumier universellement applicable.
Sur le contenu du principe en droit coutumier, la Cour considère que l'intervention interdite doit porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d'eux de se décider librement (choix du système politique, économique, social et culturel et formulation des relations extérieures, par exemple). L'intervention est illicite lorsqu'à propos de choix qui doivent demeurer libres elle utilise des moyens de contrainte, notamment la force, soit sous la forme directe (action militaire) soit sous une forme indirecte (soutien à des activités subversives à l'intérieur d'un autre Etat).
En ce qui concerne la pratique des Etats, la Cour constate que celle-ci n'autorise pas à conclure que le droit international contemporain prévoit un droit général d'intervention en faveur de l'opposition existant dans un autre Etat, ce que les Etats-Unis et le Nicaragua ne soutiennent d'ailleurs pas.
II. L’application du principe de non intervention aux faits :
Pour la Cour le Gouvernement des Etats-Unis par son soutien aux contras entendait exercer une pression sur le Nicaragua dans des domaines où chaque Etat jouit d'une entière liberté de décision et que le but des contras eux-mêmes était de renverser le gouvernement actuel au Nicaragua.
Or elle considère que, si un Etat apporte son appui à des bandes armées dont l'action tend à renverser le gouvernement d'un autre Etat, cela équivaut à intervenir dans ses affaires intérieures, quel que soit l'objectif politique de l'Etat qui fournit ce soutien.
Elle conclut donc que l'appui fourni par les Etats-Unis aux activités militaires et paramilitaires des contras au Nicaragua sous forme de soutien financier, d'entraînement, de fournitures d'armes, de renseignements et de moyens logistiques constitue une violation indubitable du principe de non-intervention.
En revanche une aide humanitaire ne saurait être considérée comme une intervention illicite. Le congrès des Etats-Unis a décidé qu'à compter du 1er octobre 1984 des crédits ne seraient ouverts que pour une «assistance humanitaire» aux contras. La Cour rappelle que, pour ne pas avoir le caractère d'une intervention condamnable dans les affaires intérieures d'un autre Etat, une «assistance humanitaire» doit se limiter aux fins reconnues par la pratique de la Croix-Rouge et, surtout, être prodiguée sans discrimination.
Pour finir, en ce qui concerne la forme d'intervention indirecte que constituerait selon le Nicaragua l'adoption de certaines mesures de caractère économique à son encontre par les Etats-Unis, la Cour dit ne pas pouvoir, en l'espèce, considérer ces mesures comme des violations du principe coutumier de non-intervention.
Or elle considère que, si un Etat apporte son appui à des bandes armées dont l'action tend à renverser le gouvernement d'un autre Etat, cela équivaut à intervenir dans ses affaires intérieures, quel que soit l'objectif politique de l'Etat qui fournit ce soutien.
Elle conclut donc que l'appui fourni par les Etats-Unis aux activités militaires et paramilitaires des contras au Nicaragua sous forme de soutien financier, d'entraînement, de fournitures d'armes, de renseignements et de moyens logistiques constitue une violation indubitable du principe de non-intervention.
En revanche une aide humanitaire ne saurait être considérée comme une intervention illicite. Le congrès des Etats-Unis a décidé qu'à compter du 1er octobre 1984 des crédits ne seraient ouverts que pour une «assistance humanitaire» aux contras. La Cour rappelle que, pour ne pas avoir le caractère d'une intervention condamnable dans les affaires intérieures d'un autre Etat, une «assistance humanitaire» doit se limiter aux fins reconnues par la pratique de la Croix-Rouge et, surtout, être prodiguée sans discrimination.
Pour finir, en ce qui concerne la forme d'intervention indirecte que constituerait selon le Nicaragua l'adoption de certaines mesures de caractère économique à son encontre par les Etats-Unis, la Cour dit ne pas pouvoir, en l'espèce, considérer ces mesures comme des violations du principe coutumier de non-intervention.
3ème point : La question de la souveraineté des Etats
I. La substance du principe :
La Cour rappelle que le concept de souveraineté s'applique aux eaux intérieures et à la mer territoriale de tout Etat ainsi qu'à l'espace aérien situé au-dessus de son territoire. II en est ainsi aussi bien d'après le droit international coutumier que d'après le droit international conventionnel. Elle note que la pose de mines attente nécessairement à la souveraineté de l'Etat côtier et que, si le droit d'accès aux ports est entravé par des mines mouillées par un autre Etat, il est porté atteinte à la liberté des communications et du commerce maritime.
II. L’application du principe aux faits de l’espèce :
La Cour relève que les mesures d'assistance aux contras, les attaques directes contre les ports, les installations pétrolières, etc., les opérations de minage de ports nicaraguayens et les actes d'intervention impliquant l'emploi de la force visés dans l'arrêt, qui enfreignent déjà le principe du non recours à la force enfreignent aussi le principe du respect de la souveraineté territoriale. Ce dernier principe est directement violé par les survols non autorisés du territoire du Nicaragua. Des faits semblables ne peuvent être justifiés par des activités attribuées au Nicaragua qui se dérouleraient au Salvador. Ces activités, pour autant qu'elles aient bien eu lieu, ne créent aucun droit au bénéfice des Etats-Unis. Les faits en cause constituent donc bien des violations de la souveraineté du Nicaragua selon le droit international coutumier. La Cour conclut en outre, dans le contexte de la présente instance, que la pose de mines dans les ports du Nicaragua ou à proximité constitue, au détriment du Nicaragua, une atteinte à la liberté des communications et du commerce maritime.
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